Dossier : 04 09 77 Date : Le 28 février 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. CHSLD ÉMILIE-GAMELIN, ARMAND-LAVERGNE Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS (a. 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 30 avril 2004, la demanderesse formule une demande d’accès au contenu du dossier d’usager de [Y[, née [G], entre le 1 er janvier 2002 et le 30 avril 2004. [2] Le 27 mai 2004, la responsable de l’accès (la Responsable) lui refuse l’accès aux documents demandés au motif que la demanderesse n’est pas une représentante de l’usagère au sens de l’article 22 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 . 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ». 2 L.R.Q., c. S-4.2, ci-après appelée la LSSSS.
04 09 77 Page : 2 22. Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins d'un usager a droit d'accès aux renseignements contenus au dossier de l'usager dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l'exercice de ce pouvoir. La personne qui atteste sous serment qu'elle entend demander pour un usager l'ouverture ou la révision d'un régime de protection ou l'homologation d'un mandat donné en prévision de son inaptitude, a droit d'accès aux renseignements contenus dans l'évaluation médicale et psychosociale de cet usager, lorsque l'évaluation conclut à l'inaptitude de la personne à prendre soin d'elle-même et à administrer ses biens. Un seul requérant a droit d'accès à ces renseignements. [3] Le 2 juin 2004, la demanderesse requiert la Commission d’accès à l’information (la Commission) de réviser cette décision de la Responsable. [4] Une audience se tient en la ville de Québec le 22 février 2005. L’avocat de l’organisme et les deux témoins de l’organisme qui l’accompagnent participent toutefois à l’audience par téléconférence à partir des bureaux de la Commission sis en la ville de Montréal. L’AUDIENCE A. LA PREUVE i) de l’organisme Témoignage de madame Hélène Larochelle [5] Madame Hélène Larochelle déclare qu’elle est la directrice du service à la clientèle de l’organisme. [6] Elle déclare que le dossier en litige est le dossier d’usager de la mère de la demanderesse.
04 09 77 Page : 3 [7] Elle affirme que la mère de la demanderesse a fait l’objet d’un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal cause numéro 500-14-022478-044 rendu par le greffier adjoint de cette cour, Pierre Jolicoeur, qui a prononcé, le 21 juin 2004, l’ouverture d’un régime de protection à son égard en vertu des articles 256, 267 et 268 du Code civil du Québec 3 . [8] Elle dépose ledit jugement sous la cote O-1. [9] Elle explique, enfin, que cette procédure a été amorcée par le Curateur public dès l’automne 2003 et que l’évaluation psychosociale ayant, entre autres, menée au prononcé dudit jugement a été effectuée vers le mois de janvier 2004. Témoignage de madame Nicole Pépin [10] Madame Pépin est la Responsable de l’accès et à ce titre, elle a traité la demande d’accès en cause ici et est l’auteur de la décision sous révision. [11] Elle déclare qu’à aucun moment lors du dépôt de la demande d’accès et de son traitement, la demanderesse ne lui a fait savoir ou lui a communiqué ou a établi qu’elle était l’une ou l’autre des personnes visées par l’article 22 de la LSSSS. ii) de la demanderesse [12] La demanderesse livre témoignage. [13] Elle déclare n’avoir jamais été une représentante de sa mère par un acte de procuration ou autrement au sens de l’article 22 de la LSSSS. [14] Elle dépose sous la cote D-1 un consentement signé par sa mère le 20 mars 2004 par lequel elle l’autorise à prendre connaissance de son dossier médical. [15] Elle déclare n’avoir jamais révélé l’existence de ce consentement à la Responsable avant aujourd’hui. [16] Elle affirme n’avoir retrouvé ce document que très récemment, au cours des derniers jours. Elle n’a donc pas pu le produire à l’appui de sa demande 3 L.Q., 1991, C. 64, ci après appelé le « Code civil ».
04 09 77 Page : 4 d’accès pour établir le consentement de sa mère à ce qu’elle consulte le dossier d’usager concernant cette dernière. B. LES REPRÉSENTATIONS i) de l’organisme. [17] L’avocat de l’organisme s’oppose à ce que le consentement D-1 soit considéré par la Commission étant donné le doute qu’il ait été valablement donné de façon libre et éclairée compte tenu des circonstances. [18] Son opposition est également fondée sur le fait que ce document n’a jamais été présenté à la Responsable en temps opportun, c'est-à-dire au moment où elle rendait la décision sous révision. [19] L’avocat de l’organisme plaide qu’au moment où la décision est prise par la Responsable, celle-ci n’a aucune raison de croire que la demanderesse est détentrice d’un consentement de sa mère, personne concernée par le dossier. ii) de la demanderesse [20] La demanderesse ne fait aucune représentation tendant à convaincre la Commission que le refus de la Responsable serait mal fondé en fait et en droit. DÉCISION [21] La preuve convainc la Commission que la Responsable ne pouvait, au moment du traitement de la demande d’accès, remettre à la demanderesse le dossier d’usager de sa mère. [22] En effet, la demanderesse n’a pas démontré à la Responsable, à l’époque ou celle-ci rendait la décision sous révision, qu’elle était une des personnes visées par l’article 22 de la LSSSS (précité) ou que sa mère avait consenti à la communication de son dossier d’usager au sens de l’article 19 de cette même LSSSS : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un
04 09 77 Page : 5 tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions, dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement ou dans le cas où un renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique (2001, chapitre 60). [23] La décision sous révision de la Responsable est donc fondée. [24] EN CONSÉQUENCE, la Commission REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Éric Séguin (Monette, Barakett, Lévesque, Bourque, Pedneault, avocats)
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