Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 17 70 Date : 28 février 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. DR BRUNO T. LAPLANTE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé au D r Laplante le 30 juillet 2004 pour obtenir son « dossier médical complet incluant toutes les notes médicales et expertises plus toutes les correspondances avec Hydro-Québec ». [2] Il a par la suite demandé à la Commission d’examiner la mésentente résultant du refus du D r Laplante de lui communiquer une partie de ce dossier. [3] La Commission a donné au D r Laplante avis de cette demande d’examen. Le D r Laplante a informé la Commission de ce qui suit : • Il connaît le demandeur depuis 1989 pour l’avoir rencontré une première fois aux fins d’une expertise requise par la CSST et, par la suite, régulièrement mais pas très fréquemment;
04 17 70 Page : 2 • Il a constitué un dossier médical sur le demandeur et il a conservé dans ce dossier toutes les correspondances et les échanges qu’il (D r Laplante) a eus avec divers intervenants; • Il a reçu, le 30 juillet 2004, la demande d’accès précitée, également datée du 30 juillet 2004; il a demandé à sa secrétaire de faire une copie intégrale de tout ce qu’il y avait au dossier du demandeur et de transmettre le tout au demandeur, ce qui fut fait, probablement dans les jours qui ont suivi; • Le D r Laplante ne détient pas de documents secrets ou de correspondances avec Hydro-Québec ou avec la CSST; • Le D r Laplante n’a aucune objection à transmettre au demandeur l’ensemble des documents qu’il détient le concernant; c’est ce qu’il a d’ailleurs fait, d’où l’absence de mésentente. [4] Par décision préliminaire rendue le 11 janvier 2005, la Commission décidait de vérifier si son intervention demeurait utile dans la présente affaire; à cet effet, elle : • Ordonnait au demandeur de lui faire parvenir, par écrit et avant le 20 février 2005, des observations sérieuses justifiant le maintien de l’intervention de la Commission; • Avisait le demandeur que la Commission cessera l’examen de cette affaire à défaut de recevoir les observations requises avant le 20 février 2005. [5] Le demandeur a fait défaut de présenter les observations requises dans le délai imparti. [6] ATTENDU la décision préliminaire du 11 janvier 2005; [7] ATTENDU le défaut du demandeur; [8] ATTENDU que la Commission considère que son intervention n’est manifestement plus utile; [9] ATTENDU l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 1 L.R.Q., c. P-39.1.
04 17 70 Page : 3 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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