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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 17 65 Date : 28 février 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. DR BRIAN MORIN Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sest adressé au D r Morin le 18 août 2004 pour obtenir son « dossier neuropsychologique et médico-légal incluant toutes les correspondances et avis avec Hydro-Québec et la CSST ». [2] Il a par la suite demandé à la Commission dexaminer la mésentente résultant du refus total du D r Morin de lui communiquer son dossier. [3] La Commission a donné au D r Morin avis de cette demande dexamen. Le D r Morin a informé la Commission de ce qui suit : Il a reçu la demande daccès du demandeur; le 27 août 2004, il lui a répondu (E-1) que son dossier avait été détruit, selon la politique de
04 17 65 Page : 2 confidentialité de lentreprise, puisque la date de sa dernière consultation remontait à plus de 5 ans; La dernière consultation du demandeur au cabinet du D r Morin date du mois de décembre 1995; la destruction du dossier du demandeur a été effectuée conformément à la politique de confidentialité de lentreprise et à larticle 8 de la section 1 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues prévu par le Code des professions (L.R.Q., c. C-26, art. 94, par. c et d). [4] Par décision préliminaire rendue le 11 janvier 2005, la Commission décidait de vérifier lutilité de son intervention; à cet effet, elle : ordonnait au demandeur de lui faire parvenir, par écrit et avant le 20 février 2005, des observations sérieuses justifiant le maintien de lintervention de la Commission; avisait le demandeur que la Commission cessera lexamen de cette affaire à défaut de recevoir les observations requises avant le 20 février 2005. [5] Le demandeur a fait défaut de présenter les observations requises dans le délai imparti. [6] ATTENDU la décision préliminaire du 11 janvier 2005; [7] ATTENDU le défaut du demandeur; [8] ATTENDU que la Commission considère que son intervention nest manifestement plus utile; [9] ATTENDU larticle 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
04 17 65 [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la demande. Page : 3 HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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