Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 17 66 Date : 28 février 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. PHILION LEBLANC BEAUDRY Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé à M e Céline Allaire de l’entreprise le 3 août 2004 pour obtenir son « dossier juridique complet intégral, tous les avis, les notes, les recommandations, les diagnostics, les conclusions incluant la correspondance avec Hydro-Québec, Dre Ghislaine Paquin, Dr Bruno Bélanger, Dr Bruno T. Laplante ». [2] Le 17 août 2004, M e Allaire lui a écrit (O-1) pour lui réitérer, conformément à leur discussion survenue en juillet 2004, que l’entreprise ne détenait pas son dossier; elle lui a précisé que l’entreprise n’avait pas été substituée à l’étude Trudel, Nadeau et associés pour occuper dans ses affaires. Le demandeur a par la suite demandé à la Commission d’examiner la mésentente résultant du refus total de M e Allaire de lui communiquer son dossier.
04 17 66 Page : 2 [3] La Commission a, le 25 novembre 2004, donné à M e Allaire avis de cette demande d’examen. Le 1er décembre 2004, M e Allaire a informé la Commission de ce qui suit : • Elle a expliqué à plusieurs reprises au demandeur que l’entreprise ne détenait aucun dossier à son nom; • Le demandeur a fait affaire avec M e Allaire alors qu’elle était à l’emploi de l’étude Trudel, Nadeau et associés pour laquelle elle ne travaille plus depuis 3 mois; • À moins que le demandeur n’ait fait une demande de substitution de procureurs, ses dossiers sont demeurés en possession de l’étude précitée. [4] Par décision préliminaire rendue le 11 janvier 2005, la Commission décidait de vérifier l’utilité de son intervention dans la présente affaire; à cet effet, elle : • Ordonnait au demandeur de lui faire parvenir, par écrit et avant le 20 février 2005, des observations sérieuses justifiant le maintien de l’intervention de la Commission; • Avisait le demandeur que la Commission cessera l’examen de cette affaire à défaut de recevoir les observations requises avant le 20 février 2005. [5] Le demandeur a fait défaut de présenter ses observations dans le délai imparti. [6] ATTENDU la décision préliminaire du 11 janvier 2005; [7] ATTENDU le défaut du demandeur; [8] ATTENDU que la Commission considère que son intervention n’est manifestement plus utile; [9] ATTENDU l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 1 L.R.Q., c. P-39.1.
04 17 66 Page : 3 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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