Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 03 47 Date : Le 25 février 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RECTIFICATION [1] Le 28 janvier 2004, la demanderesse présente au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (le « Centre ») une demande visant à rectifier le rapport du 13 février 2003 réalisé par le D r Michel St-Pierre, physiatre (le « Rapport ») concernant « [...] certaines notes qui laissent sous-entendre des éléments qui me portent préjudice et qui n’ont rien à voir avec le but de ma consultation, c’est-à-dire des douleurs dorsales et thoraciques. ».
04 03 47 Page : 2 [2] Le 2 février 2004, le Centre accuse réception de la demande et, le 16 février suivant, avise la demanderesse que le D r St-Pierre refuse d’accéder à sa demande de rectification, celui-ci ayant soutenu, le 5 février, que les renseignements inscrits au Rapport sont véridiques et pertinents. [3] Le 2 mars 2004, la demanderesse veut que la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») révise la décision du Centre. [4] Le 14 février 2005, une audience se tient à Magog. L'AUDIENCE A) LA PREUVE Du Centre et de la demanderesse La demanderesse [5] La demanderesse passe en revue les quatre points faisant l’objet de sa demande de rectification du Rapport (pièce O-1) de la façon ci-après décrite : Supprimer les expressions suivantes au Rapport : 1) « La patiente avait finalement été référée en psychiatrie. » à la dernière phrase du 2 e paragraphe; 2) « status dépression majeure » et « troubles de personnalité mixte » au 3 e paragraphe; 3) « Il semble qu’elle ait été congédiée également chez Bombardier où elle travaillait. » à la dernière phrase du 4 e paragraphe. [6] La demanderesse fait valoir que ces informations n’ont aucun rapport avec la consultation du D r St-Pierre pour des douleurs au dos. Elle exprime son désaccord d’inscrire au Rapport des informations de nature négative lui étant potentiellement préjudiciables, n’ayant pas, selon elle, de lien avec l’objet de la consultation médicale.
04 03 47 Page : 3 M me Line Ménard [7] M me Ménard, chef du Service des archives et responsable de l’accès, fait valoir que le D r St-Pierre a refusé la demande de rectification parce qu’il s’agit de son opinion, d’informations pertinentes et nécessaires à une compréhension de la situation pathologique d’ensemble de la demanderesse et de renseignements déjà communiqués par celle-ci (pièce O-2). La demanderesse [8] La demanderesse confirme avoir été référée en psychiatrie par le D r St-Pierre. Cependant, elle répète qu’il n’était pas utile d’inscrire cette référence au Rapport dans le cadre d’une consultation médicale pour des problèmes de dos. Elle ajoute que la consultation d’un psychiatre n’a d’ailleurs pas été nécessaire. Elle opine que le maintien par le D r St-Pierre de cette inscription non pertinente est à la frontière de l’acharnement de la part de celui-ci. [9] La demanderesse soutient que la compagnie Bombardier ne l’a pas congédiée, ses services n’ayant tout simplement pas été retenus à l’expiration de sa période de probation (pièce D-1). Elle avance que Bombardier ne veut pas engager une personne ayant un problème de dos. Elle affirme n’avoir jamais mentionné ou parlé de congédiement avec le D r St-Pierre. Rectifier la phrase suivante au Rapport : 4) « elle semble très peu tolérante aux activités physiques en général. » au 8 e paragraphe. Par : « Elle semble peu tolérante aux exercices de forces sollicitant les muscles du dos. Par contre, elle pratique la marche et fait des exercices d’étirements quotidiennement » La demanderesse [10] La demanderesse croit qu’il s’agit d’une allégation du D r St-Pierre basée sur son impression personnelle. Elle souligne qu’elle fait 8 à 10 kilomètres de marche par jour et qu’il est inexact de prétendre qu’elle ne tolère pas les activités physiques. Cependant, elle atteste qu’elle ne fait pas d’efforts physiques sollicitant indûment les muscles du dos.
04 03 47 Page : 4 M me Ménard [11] M me Ménard indique que le D r St-Pierre a analysé l’état de la demanderesse et établi à l’époque un diagnostic en inscrivant que la demanderesse « [...] semble très peu tolérante aux activités physiques en général. » Elle soumet que cette opinion ne peut être rectifiée, en l’absence du consentement du médecin. DÉCISION [12] La demanderesse a soumis au Centre une demande de rectification, selon les termes de l’article 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), parce qu’elle croit que certains renseignements ne doivent pas s’y trouver ou sont inexacts, incomplets ou équivoques : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. [13] La Commission comprend que la demanderesse veut le retrait de renseignements pouvant notamment lui être préjudiciables. Il importe de réitérer que l’objet d’une demande de rectification ne doit viser que des faits objectivement vérifiables, la demanderesse ne pouvant substituer son appréciation à celle du médecin. [14] Il n’est pas contesté que le Rapport du D r St-Pierre a été réalisé pour évaluer la demanderesse ayant un problème dorsal et thoracique. Le Rapport fait une brève description des consultations médicales antérieures de la demanderesse. Le D r St-Pierre évalue la situation médicale de la demanderesse et recommande d’effectuer « […] un bilan radiologique […] ». Le Rapport renferme donc le choix de faits retenus par le D r St-Pierre et ses opinions. [15] D’une part, les points 2 et 4 faisant l’objet de la demande ne peuvent être rectifiés, s’agissant de l’évaluation et de l’opinion du D r St-Pierre, lesquelles ne peuvent être modifiées sans son consentement. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 03 47 Page : 5 [16] D’autre part, la preuve établit que la demanderesse a déjà été référée en psychiatrie. Le point 1 de la demande ne peut faire l’objet d’une rectification, n’étant pas un renseignement inexact, incomplet ou équivoque. [17] J’en arrive à la conclusion que le Centre a satisfait les exigences de l’article 90 de la Loi et que les points 1, 2 et 4 de la demande n’ont pas à être rectifiés : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [18] Toutefois, le témoignage non contredit de la demanderesse et la pièce D-1 démontrent que celle-ci n’a pas été congédiée 2 , mais a cessé 3 de travailler chez Bombardier. De plus, le texte du Rapport précédant la phrase « Il semble qu’elle ait été congédiée […] » ne supporte pas la conclusion d’un congédiement, référant plutôt aux arrêts de travail de la demanderesse. Je suis d’avis que la demanderesse était donc justifiée, au point 3 de sa demande, d’en exiger la rectification. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [19] ACCUEILLE, en partie, la demande de rectification de la demanderesse; [20] ORDONNE au Centre de rectifier l’expression suivante se trouvant à la dernière phrase du 4 e paragraphe du Rapport : « Il semble qu’elle ait été congédiée également chez Bombardier où elle travaillait. » par « Il semble qu’elle ait cessé depuis de travailler chez Bombardier. » 2 Le Petit Larousse illustré 2002 : Congédier : Renvoyer, mettre dehors. 3 Id., Cesser : Mettre fin à, interrompre.
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