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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 03 47 Date : Le 25 février 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RECTIFICATION [1] Le 28 janvier 2004, la demanderesse présente au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (le « Centre ») une demande visant à rectifier le rapport du 13 février 2003 réalisé par le D r Michel St-Pierre, physiatre (le « Rapport ») concernant « [...] certaines notes qui laissent sous-entendre des éléments qui me portent préjudice et qui nont rien à voir avec le but de ma consultation, cest-à-dire des douleurs dorsales et thoraciques. ».
04 03 47 Page : 2 [2] Le 2 février 2004, le Centre accuse réception de la demande et, le 16 février suivant, avise la demanderesse que le D r St-Pierre refuse daccéder à sa demande de rectification, celui-ci ayant soutenu, le 5 février, que les renseignements inscrits au Rapport sont véridiques et pertinents. [3] Le 2 mars 2004, la demanderesse veut que la Commission daccès à linformation (la « Commission ») révise la décision du Centre. [4] Le 14 février 2005, une audience se tient à Magog. L'AUDIENCE A) LA PREUVE Du Centre et de la demanderesse La demanderesse [5] La demanderesse passe en revue les quatre points faisant lobjet de sa demande de rectification du Rapport (pièce O-1) de la façon ci-après décrite : Supprimer les expressions suivantes au Rapport : 1) « La patiente avait finalement été référée en psychiatrie. » à la dernière phrase du 2 e paragraphe; 2) « status dépression majeure » et « troubles de personnalité mixte » au 3 e paragraphe; 3) « Il semble quelle ait été congédiée également chez Bombardier elle travaillait. » à la dernière phrase du 4 e paragraphe. [6] La demanderesse fait valoir que ces informations nont aucun rapport avec la consultation du D r St-Pierre pour des douleurs au dos. Elle exprime son désaccord dinscrire au Rapport des informations de nature négative lui étant potentiellement préjudiciables, nayant pas, selon elle, de lien avec lobjet de la consultation médicale.
04 03 47 Page : 3 M me Line Ménard [7] M me Ménard, chef du Service des archives et responsable de laccès, fait valoir que le D r St-Pierre a refusé la demande de rectification parce quil sagit de son opinion, dinformations pertinentes et nécessaires à une compréhension de la situation pathologique densemble de la demanderesse et de renseignements déjà communiqués par celle-ci (pièce O-2). La demanderesse [8] La demanderesse confirme avoir été référée en psychiatrie par le D r St-Pierre. Cependant, elle répète quil nétait pas utile dinscrire cette référence au Rapport dans le cadre dune consultation médicale pour des problèmes de dos. Elle ajoute que la consultation dun psychiatre na dailleurs pas été nécessaire. Elle opine que le maintien par le D r St-Pierre de cette inscription non pertinente est à la frontière de lacharnement de la part de celui-ci. [9] La demanderesse soutient que la compagnie Bombardier ne la pas congédiée, ses services nayant tout simplement pas été retenus à lexpiration de sa période de probation (pièce D-1). Elle avance que Bombardier ne veut pas engager une personne ayant un problème de dos. Elle affirme navoir jamais mentionné ou parlé de congédiement avec le D r St-Pierre. Rectifier la phrase suivante au Rapport : 4) « elle semble très peu tolérante aux activités physiques en général. » au 8 e paragraphe. Par : « Elle semble peu tolérante aux exercices de forces sollicitant les muscles du dos. Par contre, elle pratique la marche et fait des exercices détirements quotidiennement » La demanderesse [10] La demanderesse croit quil sagit dune allégation du D r St-Pierre basée sur son impression personnelle. Elle souligne quelle fait 8 à 10 kilomètres de marche par jour et quil est inexact de prétendre quelle ne tolère pas les activités physiques. Cependant, elle atteste quelle ne fait pas defforts physiques sollicitant indûment les muscles du dos.
04 03 47 Page : 4 M me Ménard [11] M me Ménard indique que le D r St-Pierre a analysé létat de la demanderesse et établi à lépoque un diagnostic en inscrivant que la demanderesse « [...] semble très peu tolérante aux activités physiques en général. » Elle soumet que cette opinion ne peut être rectifiée, en labsence du consentement du médecin. DÉCISION [12] La demanderesse a soumis au Centre une demande de rectification, selon les termes de larticle 89 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), parce quelle croit que certains renseignements ne doivent pas sy trouver ou sont inexacts, incomplets ou équivoques : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. [13] La Commission comprend que la demanderesse veut le retrait de renseignements pouvant notamment lui être préjudiciables. Il importe de réitérer que lobjet dune demande de rectification ne doit viser que des faits objectivement vérifiables, la demanderesse ne pouvant substituer son appréciation à celle du médecin. [14] Il nest pas contesté que le Rapport du D r St-Pierre a été réalisé pour évaluer la demanderesse ayant un problème dorsal et thoracique. Le Rapport fait une brève description des consultations médicales antérieures de la demanderesse. Le D r St-Pierre évalue la situation médicale de la demanderesse et recommande deffectuer « […] un bilan radiologique […] ». Le Rapport renferme donc le choix de faits retenus par le D r St-Pierre et ses opinions. [15] Dune part, les points 2 et 4 faisant lobjet de la demande ne peuvent être rectifiés, sagissant de lévaluation et de lopinion du D r St-Pierre, lesquelles ne peuvent être modifiées sans son consentement. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 03 47 Page : 5 [16] Dautre part, la preuve établit que la demanderesse a déjà été référée en psychiatrie. Le point 1 de la demande ne peut faire lobjet dune rectification, nétant pas un renseignement inexact, incomplet ou équivoque. [17] Jen arrive à la conclusion que le Centre a satisfait les exigences de larticle 90 de la Loi et que les points 1, 2 et 4 de la demande nont pas à être rectifiés : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [18] Toutefois, le témoignage non contredit de la demanderesse et la pièce D-1 démontrent que celle-ci na pas été congédiée 2 , mais a cessé 3 de travailler chez Bombardier. De plus, le texte du Rapport précédant la phrase « Il semble quelle ait été congédiée […] » ne supporte pas la conclusion dun congédiement, référant plutôt aux arrêts de travail de la demanderesse. Je suis davis que la demanderesse était donc justifiée, au point 3 de sa demande, den exiger la rectification. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [19] ACCUEILLE, en partie, la demande de rectification de la demanderesse; [20] ORDONNE au Centre de rectifier lexpression suivante se trouvant à la dernière phrase du 4 e paragraphe du Rapport : « Il semble quelle ait été congédiée également chez Bombardier elle travaillait. » par « Il semble quelle ait cessé depuis de travailler chez Bombardier. » 2 Le Petit Larousse illustré 2002 : Congédier : Renvoyer, mettre dehors. 3 Id., Cesser : Mettre fin à, interrompre.
04 03 47 [21] REJETTE, quant au reste, la demande de rectification. Page : 6 MICHEL LAPORTE Commissaire
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