Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 11 92 Date : 25 février 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le 21 juin 2004, M. X s’adresse à l’organisme pour obtenir une copie du « Rapport Samson, Bélair sur la Technobase ». X Demandeur c. VILLE DE LONGUEUIL Organisme et Samson Bélair/ Deloitte &Touche et Corporation de développement de la base militaire et de la zone aéroportuaire de St-Hubert (ci-après appelée «Technobase Rive-Sud») Tiers
04 11 92 Page : 2 [2] Le 5 juillet 2004, la responsable de l’accès aux documents de l’organisme refuse d’acquiescer à cette demande pour les raisons exprimées dans sa réponse. [3] Le 16 juillet 2004, M. X soumet une demande de révision à la Commission. [4] Le 18 août 2004, la Commission accuse réception de cette demande de révision et elle en donne avis à l’organisme ainsi qu’aux tiers concernés. [5] Le 14 décembre 2004, la Commission convoque les parties à une audience dont la tenue est fixée au 16 février 2005 de même qu’au 9 et au 10 mai 2005. PREUVE (audience du 16 février 2005) i) de l’organisme [6] L’avocat de l’organisme dépose un exemplaire du journal communautaire Point Sud, édition du 15 février 2005 (O-1), que le demandeur, M. X, vient tout juste de lui remettre. Ce document indique, en page 4, que M. X est membre du bureau de direction de l’entreprise qui publie ce journal et qu’il y exerce aussi la fonction de rédacteur en chef. Les pages 7 à 10 du document sont consacrées au rapport visé par la demande que M. X a soumise à la Commission; ces pages, dont M. X est l’auteur, constituent le 2ième article d’une série de trois. Les pages 8, 9 et 10 du document incorporent dans cet article un « extrait intégral du rapport Samson, Bélair (pages 33 à 38) » demandé par M. X. [7] L’avocat de l’organisme dépose un autre exemplaire de Point Sud, édition du 18 janvier 2005 (O-2), que M. X vient tout juste de lui remettre. M. X y est également désigné comme membre du bureau de direction de l’entreprise et rédacteur en chef du journal. Les pages 6 et 7 du document, dont M. X est l’auteur, sont aussi consacrées au rapport en litige demandé par M. X; constituant le premier article d’une série de trois, ces pages incorporent le texte intégral des pages 10 et 11 de ce rapport. [8] L’avocat de l’organisme signale qu’à la date de l’audience, ni l’organisme ni les tiers n’ont consenti à la publication du rapport qui fait l’objet du litige. Il souligne que la publication de ce rapport est effectuée par Point Sud malgré le litige dont la Commission est saisie par M. X.
04 11 92 Page : 3 [9] Il dépose copie des documents suivants : • La demande d’accès au rapport en litige, adressée à l’organisme par M. X le 18 octobre 2001 (O-3), la réponse de l’organisme (O-4) ainsi que la demande de révision qui a été soumise à la Commission par M. X le 21 novembre 2001 (O-5) et qui a donné lieu à l’ouverture du dossier CAI 01 17 99; • Une décision préliminaire de la Commission, datée du 15 août 2002 (O-6) ainsi qu’une ordonnance de la Commission, datée du 18 décembre 2002 (O-7), rendues dans le dossier CAI 01 17 99; • Les notes sténographiques de l’audience tenue le 26 février 2004 devant la Commission dans le dossier CAI 01 17 99 (O-8); • Le refus motivé de la responsable de l’accès aux documents de l’organisme de communiquer le rapport en litige à M. X (O-9, O-10 et O-11) dans le dossier CAI 01 17 99; ce refus s’appuie sur les articles 21, 22, 23, 24, 34, 37, 39, 14 et 53 de la Loi sur l’accès 1 ; • Les prétentions de l’avocat de l’organisme, exprimées le 27 avril 2004, suggérant que la Commission ait perdu compétence dans le dossier CAI 01 17 99 (O-12), la décision que la Commission a rendue le 30 avril 2004 (O-13), la réaction de l’avocat de l’organisme (O-14), datée du 7 juin 2004, qui signale que M. X a fait défaut de produire une demande de révision à la suite du refus motivé de la responsable; • La deuxième demande d’accès au rapport en litige, formulée par M. X le 21 juin 2004 (O-15), le refus réitéré d’acquiescer à cette demande d’accès tel qu’il a été décidé par la responsable le 5 juillet 2004 (O-16), la demande de révision (O-17) qui a été soumise à la Commission par M. X le 16 juillet 2004, laquelle a donné lieu à l’ouverture du présent dossier CAI 04 11 92 comme le confirme la Commission dans son accusé de réception du 18 août 2004 (O-18); • Un extrait de Point Sud, édition du 19 mars 2002, tel que diffusé sur Internet (O-19); dans cet extrait, M. X réfère au tiers Technobase Rive-Sud et il traite de sa demande de révision qui est pendante devant la Commission dans le dossier 01 17 99; • Un extrait de Point Sud, édition du 27 août 2002, tel que diffusé sur Internet (O-20); dans cet extrait, le journal commente la décision préliminaire que la Commission a rendue le 15 août 2002 (O-6) dans le dossier CAI 01 17 99; • Un extrait de Point Sud, édition du 18 février 2003, tel que diffusé sur Internet (O-21); dans cet extrait, le journal réfère à la demande d’accès au 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 11 92 Page : 4 rapport en litige adressée à l’organisme par M. X et commente l’appel logé par le tiers Technobase Rive-Sud pour contester l’ordonnance rendue par la Commission le 18 décembre 2002 (O-7) dans le dossier CAI 01 17 99; • Un extrait de Point Sud, édition du 13 mai 2003, tel que diffusé sur Internet (O-22); dans cet extrait, M. X réfère à sa demande de révision (O-5) qui est pendante devant la Commission dans le dossier CAI 01 17 99; • Un extrait de Point Sud, édition du 16 septembre 2003, tel que diffusé sur Internet (O-23); dans cet extrait, le journal réfère à la demande de révision de M. X qui est pendante devant la Commission dans le dossier CAI 01 17 99; • Un extrait de Point Sud, édition du 20 avril 2004, tel que diffusé sur Internet (O-24); dans cet extrait, le journal traite du refus motivé de la responsable (O-9, O-10 et O-11) de communiquer le rapport en litige à M. X et il spécifie que « La seconde étape vise maintenant à déterminer si le document peut être dévoilé en totalité ou en partie, ce que conteste la Ville de Longueuil. »; • Un extrait de Point Sud, édition du 22 juin 2004, tel que diffusé sur Internet (O-25); dans cet extrait, le journal réfère brièvement à l’instruction de la demande de révision de M. X dans le dossier CAI 01 17 99; il en est de même de l’extrait du 16 novembre 2004 (O-26). Témoignage de M e Carole Leroux : [10] L’avocat de l’organisme fait entendre M e Carole Leroux qui témoigne sous serment en qualité de responsable de l’accès aux documents de l’organisme. M e Leroux affirme que l’organisme n’a jamais accepté de rendre le rapport en litige public et que son refus à cet effet a toujours été maintenu. Lorsqu’elle a répondu à la 2ième demande d’accès que M. X lui a adressée (O-16), la responsable a spécifié qu’il n’y avait pas de fait nouveau lui permettant de revenir sur son refus antérieur (O-9, O-10 et O-11) de communiquer le rapport en litige. L’organisme n’avait pas, alors, changé d’idée et il n’a pas, depuis et jusqu’à maintenant, changé d’idée; il en est de même des tiers qui, le 2 avril 2004, lui ont indiqué qu’ils ne consentaient pas à la communication du rapport en litige et qui, depuis, ne lui ont pas indiqué qu’ils avaient changé leur position. [11] L’avocat de l’organisme dépose une copie du Code de déontologie des comptables agréés (O-27) qui s’applique au tiers Samson Bélair/Deloitte & Touche. Il souligne que les articles 48 et suivants de ce Code régissent le secret professionnel auquel sont tenus les comptables agréés.
04 11 92 Page : 5 [12] M e Leroux affirme également que l’organisme ne détient que deux exemplaires du rapport qui est en litige, à savoir l’exemplaire que l’organisme a obtenu devant la Commission lors de l’audience du 26 février 2004 (O-8) ainsi que la copie qu’elle en a faite pour l’exercice de sa fonction. Elle ajoute qu’elle a la garde exclusive de ces deux exemplaires qu’aucun de ses collègues ne détient par ailleurs; ce rapport est conservé de façon sécuritaire au siège de l’organisme et il n’a pas été déposé aux archives. [13] La responsable précise que l’organisme n’a pas remis d’exemplaire du rapport en litige à M. X et qu’il n’a pas, non plus, autorisé M. X à le publier. [14] M e Leroux confirme que les pages 7 à 10 de Point Sud, édition du 15 février 2005 (O-1), portent sur le rapport visé par la demande et qu’elles comprennent intégralement les pages 33 à 38 de ce rapport. La responsable de l’accès confirme enfin que l’édition du 18 janvier 2005 du journal Point Sud (O-2) traite du rapport en litige et qu’il comprend des extraits de ce rapport. Témoignage de M e Louis-André Laberge : [15] L’avocat de l’organisme fait entendre M e Louis-André Laberge qui témoigne sous serment. M e Laberge était, en 2002, avocat du tiers Technobase Rive-Sud et il l’est toujours. Il affirme que sa cliente n’a pas consenti à la communication du rapport en litige et qu’elle maintient toujours son refus à cet effet. [16] À la suite d’une demande d’accès adressée à Développement économique Canada concernant sa cliente Technobase Rive-Sud, M e Laberge a produit des observations et arguments qui ont amené l’organisme fédéral à juger que les documents dont la communication avait été demandée étaient visés par une exception au droit d’accès et à décider, en mai 2002 (O-28) de ne pas les communiquer à l’auteur de la demande. [17] L’avocat de l’organisme dépose la demande d’accès (O-29) qui aurait vraisemblablement donné lieu aux observations et arguments produits par M e Laberge au nom de sa cliente. Cette demande d’accès, datée du 22 novembre 2001, est adressée à Développement économique Canada; elle vise l’obtention de tous les rapports concernant le financement et la poursuite des activités du tiers Technobase Rive Sud pour les années 2000 et 2001. [18] L’avocat de l’organisme dépose sous pli confidentiel :
04 11 92 Page : 6 • les observations formulées par le tiers Technobase Rive-Sud et adressées à M e Leroux, responsable de l’accès de l’organisme (O-30 confidentiel) dans le dossier CAI 01 17 99; ces observations sont datées du 2 avril 2004; • les observations formulées par le tiers Samson Bélair/Deloitte & Touche et adressées à M e Leroux (O-31 confidentiel) dans le dossier CAI 01 17 99; ces observations sont datées du 2 avril 2004. Témoignage de M. Marc-André Nadeau : [19] L’avocat de l’organisme fait entendre M. Marc-André Nadeau, comptable agréé de la société Samson Bélair/Deloitte & Touche, qui témoigne sous serment. M. Nadeau a exécuté les mandats confiés par le tiers Technobase Rive-Sud et il a rédigé le rapport qui est en litige. À la connaissance de M. Nadeau, le tiers Technobase Rive-Sud n’a pas renoncé aux droits qui lui sont dévolus et qui sont exprimés dans les observations que le tiers Samson Bélair/Deloitte & Touche a adressées à la responsable de l’accès (O-31 confidentiel) dans le dossier CAI 01 17 99. [20] M. Nadeau affirme enfin que le tiers Samson Bélair/Deloitte & Touche n’a pas rendu le rapport en litige public. Témoignage de M. X : [21] L’avocat de l’organisme fait entendre le demandeur, M. X, qui témoigne sous serment. M. X est l’un des fondateurs de l’entreprise sans but lucratif qui, depuis la 1ière édition du mois d’avril 2001, publie le journal Point Sud; il est également administrateur de cette entreprise depuis sa fondation. [22] M. X ne peut affirmer avec certitude être l’auteur de la demande d’accès qui a été adressée à Développement économique Canada concernant le tiers Technobase Rive-Sud et qui a été produite par l’organisme (O-29). Il doit, pour en être certain, vérifier ses propres documents. Il est possible qu’il ait fait cette demande d’accès; il n’a pas reçu de réponse semblable à celle qui a été adressée à M e Laberge par Développement économique Canada (O-28). ii) du demandeur
04 11 92 Page : 7 [23] M. X ne présente aucune preuve bien que l’occasion de le faire lui est offerte. ARGUMENTATION i) de l’organisme [24] La Loi sur l’accès régit l’accès aux documents détenus par les organismes publics dans l’exercice de leurs fonctions. Elle prévoit un droit général d’accès à ces documents; des restrictions à l’accès sont par ailleurs prévues, la loi attribuant ainsi certains droits aux organismes publics ainsi qu’aux tiers. La preuve démontre que la responsable a invoqué des restrictions à l’accès pour appuyer son refus d’acquiescer aux 2 demandes d’accès que M. X lui a adressées pour obtenir une copie du rapport en litige. [25] Le législateur a établi, par la Loi sur l’accès, un système de règlement des différends qui portent sur l’accessibilité des documents détenus par les organismes publics; l’article 122 de la Loi sur l’accès confère à la Commission la fonction d’entendre, à l’exclusion de tout autre tribunal, les demandes de révision faites en vertu de cette loi. Cette loi prévoit donc que la contestation relative à l’accessibilité d’un document est tranchée par la Commission. [26] M. X a, comme le démontre la preuve, obtenu une copie du rapport en litige et décidé de commencer à le publier alors que les demandes de révision qu’il a personnellement soumises à la Commission pour obtenir copie de ce rapport sont pendantes. [27] L’accès aux documents détenus par l’organisme dans l’exercice de ses fonctions est régi par la Loi sur l’accès. La preuve démontre que le rapport en litige est confidentiel et que M. X, qui est l’auteur d’articles publiés concernant l’exercice de ses recours devant la Commission, connaît bien l’objet du différend soumis au tribunal. La preuve démontre que M. X a cependant choisi de se faire justice, contrevenant ainsi aux principes fondamentaux prévus par le droit canadien et le droit québécois. [28] La Commission doit souligner que M. X est administrateur de l’entreprise qui a publié des extraits du rapport en litige et qu’il connaît la nature du débat qu’il a lui-même soumis à la Commission. La preuve démontre que M. X sait que le rapport en litige est détenu par l’organisme dans l’exercice de ses fonctions et qu’aucune décision de la Commission n’a encore tranché la question de l’accessibilité de ce rapport. M. X a cependant décidé de passer outre la
04 11 92 Page : 8 juridiction de la Commission. La preuve (O-2, page 6) démontre spécifiquement qu’une fuite a permis à M. X d’obtenir le rapport intégral détenu par l’organisme et visé par le litige, rapport que M. X a choisi de rendre public malgré les demandes de révision qu’il avait soumises à la Commission. [29] La primauté du droit est le fondement de notre société. La preuve démontre que M. X a, sans droit et contrairement à l’ordre public, décidé de publier le rapport en litige sans égard aux droits constitutionnels de l’organisme et des tiers d’être entendus devant le tribunal, selon le processus prescrit. [30] La preuve démontre que M. X a usurpé la compétence de la Commission, qu’il s’est arrogé le droit de se substituer au tribunal et qu’il a décidé arbitrairement. [31] La preuve démontre que M. X s’est, sans droit, placé au-dessus de la loi. [32] La Commission, agissant comme tribunal, se doit de faire respecter son processus, sa dignité de même que le secret professionnel. ii) De M. X, le demandeur [33] Il n’existe aucune incompatibilité entre le recours qu’exerce le demandeur devant la Commission et la publication d’extraits du rapport en litige. Ce rapport appartient au public et le recours exercé devant la Commission sert à déterminer la mesure dans laquelle ce rapport est accessible. [34] Le demandeur a exercé sa liberté d’expression en publiant des extraits du rapport. Il n’a pas manqué de respect envers la Commission et il n’a aucunement contrevenu à la Loi sur l’accès. Il n’a pas, non plus, décidé en lieu et place de la Commission. DÉCISION [35] La preuve démontre que M. X a personnellement adressé deux demandes d’accès à l’organisme pour obtenir une copie du même rapport préparé par le tiers Samson Bélair/Deloitte & Touche concernant l’autre tiers Technobase Rive-Sud. La preuve démontre que la responsable a refusé d’acquiescer à ces deux demandes et que ses décisions s’appuient notamment sur des restrictions impératives qui sont prévues par la Loi sur l’accès et que la responsable a appliquées aux renseignements fournis par les tiers.
04 11 92 Page : 9 [36] La preuve démontre que les 2 décisions de la responsable font l’objet de 2 demandes de révision soumises à la Commission par M. X, ces demandes de révision ayant donné lieu à l’ouverture, par la Commission, des dossiers CAI 01 17 99 et CAI 04 11 92. [37] La preuve (O-1, O-2) démontre qu’une fuite a permis à M. X ainsi qu’à Point Sud d’obtenir le rapport en litige, c’est-à-dire une copie du rapport que détient l’organisme et que celui-ci a remis à la Commission sous pli confidentiel; la preuve démontre que M. X s’exprime ouvertement à cet égard dans l’édition du 18 janvier 2005 (O-2) : « Point Sud a pu prendre connaissance de l’analyse effectuée entre la fin de 2000 et le début 2001 par le comptable Marc-André Nadeau, directeur des opérations, Groupe financier région ouest du Québec, alors en poste au bureau de Longueuil de Samson Bélair, Deloitte & Touche. Le rapport proprement dit comprend 48 pages ainsi qu’une annexe financière portant sur l’analyse approfondie des plans d’affaires des cinq projets étudiés…La fuite des renseignements publiés aujourd’hui survient au moment où la Commission d’accès à l’information du Québec (CAIQ) tiendra le 16 février prochain une quatrième audience destinée, celle-ci, à examiner le fond d’une requête d’accès déposée la première fois le 21 novembre 2001… ». La preuve (O-2) démontre spécifiquement que l’entreprise, dont M. X est l’un des administrateurs et dont il est le rédacteur en chef, a, sous la plume de M. X, publié des extraits de ce rapport, ce, avant l’instruction, au fond, des demandes de révision qui avaient été introduites par M. X et qui sont pendantes devant la Commission. [38] La preuve démontre que les recours en révision dans les dossiers CAI 01 17 99 et CAI 04 11 92, introduits par M. X dans le but d’obtenir copie du rapport en litige, étaient, le 16 février 2005, date de l’audience tenue devant la Commission, devenus sans objet et théoriques à l’égard des demandes de M. X. La Commission se doit, vu la preuve, de constater qu’il ne serait manifestement pas utile de continuer à intervenir dans les dossiers de révision de M. X pour en arriver : • à ordonner à l’organisme de reproduire et de transmettre une copie du rapport à M. X alors que celui-ci l’a autrement obtenu; • à confirmer, en vain, le caractère confidentiel de renseignements dont M. X traite dans ses articles déjà publiés par Point Sud. [39] La Loi sur l’accès s’applique aux documents détenus par les organismes publics dans l’exercice de leurs fonctions; elle régit la conduite des organismes publics en ce qui concerne l’accès à ces documents et elle oblige la
04 11 92 Page : 10 Commission, qui, en révision, agit en tant que tribunal, à donner aux parties l’occasion de présenter leurs observations avant de décider : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 140. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. [40] M. X souhaitait obtenir le rapport en litige par l’entremise de l’organisme public; il l’a finalement obtenu d’une autre source. Puisque la demande de révision de M. X dans le dossier CAI 04 11 92 visait l’obtention d’une copie du rapport en litige, la preuve que M. X détient le document convainc la Commission, agissant comme tribunal, qu’il n’est manifestement pas utile de réviser la décision que la responsable a adressée à M. X. Cette preuve convainc également la Commission qu’il n’est manifestement pas utile de réviser la décision que la responsable a adressée à M. X dans le dossier CAI 01 17 99 qui, pour l’essentiel, est constitué des mêmes questions et éléments et parce qu’il implique les mêmes parties incluant les tiers. [41] ATTENDU l’ensemble de la preuve, non contredite; [42] ATTENDU l’article 130.1 de la Loi sur l’accès : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [43] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
04 11 92 Page : 11 CESSE d’examiner la demande de révision de M. X dans le dossier CAI 04 11 92; CESSE d’examiner la demande de révision de M. X dans le dossier CAI 01 17 99; ANNULE l’audience dont la tenue a été fixée au 9 et au 10 mai 2005 dans les dossiers CAI 04 11 92 et CAI 01 17 99. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Karl Delwaide Avocat de l’organisme
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