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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 11 92 Date : 25 février 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS [1] Le 21 juin 2004, M. X sadresse à lorganisme pour obtenir une copie du « Rapport Samson, Bélair sur la Technobase ». X Demandeur c. VILLE DE LONGUEUIL Organisme et Samson Bélair/ Deloitte &Touche et Corporation de développement de la base militaire et de la zone aéroportuaire de St-Hubert (ci-après appelée «Technobase Rive-Sud») Tiers
04 11 92 Page : 2 [2] Le 5 juillet 2004, la responsable de laccès aux documents de lorganisme refuse dacquiescer à cette demande pour les raisons exprimées dans sa réponse. [3] Le 16 juillet 2004, M. X soumet une demande de révision à la Commission. [4] Le 18 août 2004, la Commission accuse réception de cette demande de révision et elle en donne avis à lorganisme ainsi quaux tiers concernés. [5] Le 14 décembre 2004, la Commission convoque les parties à une audience dont la tenue est fixée au 16 février 2005 de même quau 9 et au 10 mai 2005. PREUVE (audience du 16 février 2005) i) de lorganisme [6] Lavocat de lorganisme dépose un exemplaire du journal communautaire Point Sud, édition du 15 février 2005 (O-1), que le demandeur, M. X, vient tout juste de lui remettre. Ce document indique, en page 4, que M. X est membre du bureau de direction de lentreprise qui publie ce journal et quil y exerce aussi la fonction de rédacteur en chef. Les pages 7 à 10 du document sont consacrées au rapport visé par la demande que M. X a soumise à la Commission; ces pages, dont M. X est lauteur, constituent le 2ième article dune série de trois. Les pages 8, 9 et 10 du document incorporent dans cet article un « extrait intégral du rapport Samson, Bélair (pages 33 à 38) » demandé par M. X. [7] Lavocat de lorganisme dépose un autre exemplaire de Point Sud, édition du 18 janvier 2005 (O-2), que M. X vient tout juste de lui remettre. M. X y est également désigné comme membre du bureau de direction de lentreprise et rédacteur en chef du journal. Les pages 6 et 7 du document, dont M. X est lauteur, sont aussi consacrées au rapport en litige demandé par M. X; constituant le premier article dune série de trois, ces pages incorporent le texte intégral des pages 10 et 11 de ce rapport. [8] Lavocat de lorganisme signale quà la date de laudience, ni lorganisme ni les tiers nont consenti à la publication du rapport qui fait lobjet du litige. Il souligne que la publication de ce rapport est effectuée par Point Sud malgré le litige dont la Commission est saisie par M. X.
04 11 92 Page : 3 [9] Il dépose copie des documents suivants : La demande daccès au rapport en litige, adressée à lorganisme par M. X le 18 octobre 2001 (O-3), la réponse de lorganisme (O-4) ainsi que la demande de révision qui a été soumise à la Commission par M. X le 21 novembre 2001 (O-5) et qui a donné lieu à louverture du dossier CAI 01 17 99; Une décision préliminaire de la Commission, datée du 15 août 2002 (O-6) ainsi quune ordonnance de la Commission, datée du 18 décembre 2002 (O-7), rendues dans le dossier CAI 01 17 99; Les notes sténographiques de laudience tenue le 26 février 2004 devant la Commission dans le dossier CAI 01 17 99 (O-8); Le refus motivé de la responsable de laccès aux documents de lorganisme de communiquer le rapport en litige à M. X (O-9, O-10 et O-11) dans le dossier CAI 01 17 99; ce refus sappuie sur les articles 21, 22, 23, 24, 34, 37, 39, 14 et 53 de la Loi sur laccès 1 ; Les prétentions de lavocat de lorganisme, exprimées le 27 avril 2004, suggérant que la Commission ait perdu compétence dans le dossier CAI 01 17 99 (O-12), la décision que la Commission a rendue le 30 avril 2004 (O-13), la réaction de lavocat de lorganisme (O-14), datée du 7 juin 2004, qui signale que M. X a fait défaut de produire une demande de révision à la suite du refus motivé de la responsable; La deuxième demande daccès au rapport en litige, formulée par M. X le 21 juin 2004 (O-15), le refus réitéré dacquiescer à cette demande daccès tel quil a été décidé par la responsable le 5 juillet 2004 (O-16), la demande de révision (O-17) qui a été soumise à la Commission par M. X le 16 juillet 2004, laquelle a donné lieu à louverture du présent dossier CAI 04 11 92 comme le confirme la Commission dans son accusé de réception du 18 août 2004 (O-18); Un extrait de Point Sud, édition du 19 mars 2002, tel que diffusé sur Internet (O-19); dans cet extrait, M. X réfère au tiers Technobase Rive-Sud et il traite de sa demande de révision qui est pendante devant la Commission dans le dossier 01 17 99; Un extrait de Point Sud, édition du 27 août 2002, tel que diffusé sur Internet (O-20); dans cet extrait, le journal commente la décision préliminaire que la Commission a rendue le 15 août 2002 (O-6) dans le dossier CAI 01 17 99; Un extrait de Point Sud, édition du 18 février 2003, tel que diffusé sur Internet (O-21); dans cet extrait, le journal réfère à la demande daccès au 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 11 92 Page : 4 rapport en litige adressée à lorganisme par M. X et commente lappel logé par le tiers Technobase Rive-Sud pour contester lordonnance rendue par la Commission le 18 décembre 2002 (O-7) dans le dossier CAI 01 17 99; Un extrait de Point Sud, édition du 13 mai 2003, tel que diffusé sur Internet (O-22); dans cet extrait, M. X réfère à sa demande de révision (O-5) qui est pendante devant la Commission dans le dossier CAI 01 17 99; Un extrait de Point Sud, édition du 16 septembre 2003, tel que diffusé sur Internet (O-23); dans cet extrait, le journal réfère à la demande de révision de M. X qui est pendante devant la Commission dans le dossier CAI 01 17 99; Un extrait de Point Sud, édition du 20 avril 2004, tel que diffusé sur Internet (O-24); dans cet extrait, le journal traite du refus motivé de la responsable (O-9, O-10 et O-11) de communiquer le rapport en litige à M. X et il spécifie que « La seconde étape vise maintenant à déterminer si le document peut être dévoilé en totalité ou en partie, ce que conteste la Ville de Longueuil. »; Un extrait de Point Sud, édition du 22 juin 2004, tel que diffusé sur Internet (O-25); dans cet extrait, le journal réfère brièvement à linstruction de la demande de révision de M. X dans le dossier CAI 01 17 99; il en est de même de lextrait du 16 novembre 2004 (O-26). Témoignage de M e Carole Leroux : [10] Lavocat de lorganisme fait entendre M e Carole Leroux qui témoigne sous serment en qualité de responsable de laccès aux documents de lorganisme. M e Leroux affirme que lorganisme na jamais accepté de rendre le rapport en litige public et que son refus à cet effet a toujours été maintenu. Lorsquelle a répondu à la 2ième demande daccès que M. X lui a adressée (O-16), la responsable a spécifié quil ny avait pas de fait nouveau lui permettant de revenir sur son refus antérieur (O-9, O-10 et O-11) de communiquer le rapport en litige. Lorganisme navait pas, alors, changé didée et il na pas, depuis et jusquà maintenant, changé didée; il en est de même des tiers qui, le 2 avril 2004, lui ont indiqué quils ne consentaient pas à la communication du rapport en litige et qui, depuis, ne lui ont pas indiqué quils avaient changé leur position. [11] Lavocat de lorganisme dépose une copie du Code de déontologie des comptables agréés (O-27) qui sapplique au tiers Samson Bélair/Deloitte & Touche. Il souligne que les articles 48 et suivants de ce Code régissent le secret professionnel auquel sont tenus les comptables agréés.
04 11 92 Page : 5 [12] M e Leroux affirme également que lorganisme ne détient que deux exemplaires du rapport qui est en litige, à savoir lexemplaire que lorganisme a obtenu devant la Commission lors de laudience du 26 février 2004 (O-8) ainsi que la copie quelle en a faite pour lexercice de sa fonction. Elle ajoute quelle a la garde exclusive de ces deux exemplaires quaucun de ses collègues ne détient par ailleurs; ce rapport est conservé de façon sécuritaire au siège de lorganisme et il na pas été déposé aux archives. [13] La responsable précise que lorganisme na pas remis dexemplaire du rapport en litige à M. X et quil na pas, non plus, autorisé M. X à le publier. [14] M e Leroux confirme que les pages 7 à 10 de Point Sud, édition du 15 février 2005 (O-1), portent sur le rapport visé par la demande et quelles comprennent intégralement les pages 33 à 38 de ce rapport. La responsable de laccès confirme enfin que lédition du 18 janvier 2005 du journal Point Sud (O-2) traite du rapport en litige et quil comprend des extraits de ce rapport. Témoignage de M e Louis-André Laberge : [15] Lavocat de lorganisme fait entendre M e Louis-André Laberge qui témoigne sous serment. M e Laberge était, en 2002, avocat du tiers Technobase Rive-Sud et il lest toujours. Il affirme que sa cliente na pas consenti à la communication du rapport en litige et quelle maintient toujours son refus à cet effet. [16] À la suite dune demande daccès adressée à Développement économique Canada concernant sa cliente Technobase Rive-Sud, M e Laberge a produit des observations et arguments qui ont amené lorganisme fédéral à juger que les documents dont la communication avait été demandée étaient visés par une exception au droit daccès et à décider, en mai 2002 (O-28) de ne pas les communiquer à lauteur de la demande. [17] Lavocat de lorganisme dépose la demande daccès (O-29) qui aurait vraisemblablement donné lieu aux observations et arguments produits par M e Laberge au nom de sa cliente. Cette demande daccès, datée du 22 novembre 2001, est adressée à Développement économique Canada; elle vise lobtention de tous les rapports concernant le financement et la poursuite des activités du tiers Technobase Rive Sud pour les années 2000 et 2001. [18] Lavocat de lorganisme dépose sous pli confidentiel :
04 11 92 Page : 6 les observations formulées par le tiers Technobase Rive-Sud et adressées à M e Leroux, responsable de laccès de lorganisme (O-30 confidentiel) dans le dossier CAI 01 17 99; ces observations sont datées du 2 avril 2004; les observations formulées par le tiers Samson Bélair/Deloitte & Touche et adressées à M e Leroux (O-31 confidentiel) dans le dossier CAI 01 17 99; ces observations sont datées du 2 avril 2004. Témoignage de M. Marc-André Nadeau : [19] Lavocat de lorganisme fait entendre M. Marc-André Nadeau, comptable agréé de la société Samson Bélair/Deloitte & Touche, qui témoigne sous serment. M. Nadeau a exécuté les mandats confiés par le tiers Technobase Rive-Sud et il a rédigé le rapport qui est en litige. À la connaissance de M. Nadeau, le tiers Technobase Rive-Sud na pas renoncé aux droits qui lui sont dévolus et qui sont exprimés dans les observations que le tiers Samson Bélair/Deloitte & Touche a adressées à la responsable de laccès (O-31 confidentiel) dans le dossier CAI 01 17 99. [20] M. Nadeau affirme enfin que le tiers Samson Bélair/Deloitte & Touche na pas rendu le rapport en litige public. Témoignage de M. X : [21] Lavocat de lorganisme fait entendre le demandeur, M. X, qui témoigne sous serment. M. X est lun des fondateurs de lentreprise sans but lucratif qui, depuis la 1ière édition du mois davril 2001, publie le journal Point Sud; il est également administrateur de cette entreprise depuis sa fondation. [22] M. X ne peut affirmer avec certitude être lauteur de la demande daccès qui a été adressée à Développement économique Canada concernant le tiers Technobase Rive-Sud et qui a été produite par lorganisme (O-29). Il doit, pour en être certain, vérifier ses propres documents. Il est possible quil ait fait cette demande daccès; il na pas reçu de réponse semblable à celle qui a été adressée à M e Laberge par Développement économique Canada (O-28). ii) du demandeur
04 11 92 Page : 7 [23] M. X ne présente aucune preuve bien que loccasion de le faire lui est offerte. ARGUMENTATION i) de lorganisme [24] La Loi sur laccès régit laccès aux documents détenus par les organismes publics dans lexercice de leurs fonctions. Elle prévoit un droit général daccès à ces documents; des restrictions à laccès sont par ailleurs prévues, la loi attribuant ainsi certains droits aux organismes publics ainsi quaux tiers. La preuve démontre que la responsable a invoqué des restrictions à laccès pour appuyer son refus dacquiescer aux 2 demandes daccès que M. X lui a adressées pour obtenir une copie du rapport en litige. [25] Le législateur a établi, par la Loi sur laccès, un système de règlement des différends qui portent sur laccessibilité des documents détenus par les organismes publics; larticle 122 de la Loi sur laccès confère à la Commission la fonction dentendre, à lexclusion de tout autre tribunal, les demandes de révision faites en vertu de cette loi. Cette loi prévoit donc que la contestation relative à laccessibilité dun document est tranchée par la Commission. [26] M. X a, comme le démontre la preuve, obtenu une copie du rapport en litige et décidé de commencer à le publier alors que les demandes de révision quil a personnellement soumises à la Commission pour obtenir copie de ce rapport sont pendantes. [27] Laccès aux documents détenus par lorganisme dans lexercice de ses fonctions est régi par la Loi sur laccès. La preuve démontre que le rapport en litige est confidentiel et que M. X, qui est lauteur darticles publiés concernant lexercice de ses recours devant la Commission, connaît bien lobjet du différend soumis au tribunal. La preuve démontre que M. X a cependant choisi de se faire justice, contrevenant ainsi aux principes fondamentaux prévus par le droit canadien et le droit québécois. [28] La Commission doit souligner que M. X est administrateur de lentreprise qui a publié des extraits du rapport en litige et quil connaît la nature du débat quil a lui-même soumis à la Commission. La preuve démontre que M. X sait que le rapport en litige est détenu par lorganisme dans lexercice de ses fonctions et quaucune décision de la Commission na encore tranché la question de laccessibilité de ce rapport. M. X a cependant décidé de passer outre la
04 11 92 Page : 8 juridiction de la Commission. La preuve (O-2, page 6) démontre spécifiquement quune fuite a permis à M. X dobtenir le rapport intégral détenu par lorganisme et visé par le litige, rapport que M. X a choisi de rendre public malgré les demandes de révision quil avait soumises à la Commission. [29] La primauté du droit est le fondement de notre société. La preuve démontre que M. X a, sans droit et contrairement à lordre public, décidé de publier le rapport en litige sans égard aux droits constitutionnels de lorganisme et des tiers dêtre entendus devant le tribunal, selon le processus prescrit. [30] La preuve démontre que M. X a usurpé la compétence de la Commission, quil sest arrogé le droit de se substituer au tribunal et quil a décidé arbitrairement. [31] La preuve démontre que M. X sest, sans droit, placé au-dessus de la loi. [32] La Commission, agissant comme tribunal, se doit de faire respecter son processus, sa dignité de même que le secret professionnel. ii) De M. X, le demandeur [33] Il nexiste aucune incompatibilité entre le recours quexerce le demandeur devant la Commission et la publication dextraits du rapport en litige. Ce rapport appartient au public et le recours exercé devant la Commission sert à déterminer la mesure dans laquelle ce rapport est accessible. [34] Le demandeur a exercé sa liberté dexpression en publiant des extraits du rapport. Il na pas manqué de respect envers la Commission et il na aucunement contrevenu à la Loi sur laccès. Il na pas, non plus, décidé en lieu et place de la Commission. DÉCISION [35] La preuve démontre que M. X a personnellement adressé deux demandes daccès à lorganisme pour obtenir une copie du même rapport préparé par le tiers Samson Bélair/Deloitte & Touche concernant lautre tiers Technobase Rive-Sud. La preuve démontre que la responsable a refusé dacquiescer à ces deux demandes et que ses décisions sappuient notamment sur des restrictions impératives qui sont prévues par la Loi sur laccès et que la responsable a appliquées aux renseignements fournis par les tiers.
04 11 92 Page : 9 [36] La preuve démontre que les 2 décisions de la responsable font lobjet de 2 demandes de révision soumises à la Commission par M. X, ces demandes de révision ayant donné lieu à louverture, par la Commission, des dossiers CAI 01 17 99 et CAI 04 11 92. [37] La preuve (O-1, O-2) démontre quune fuite a permis à M. X ainsi quà Point Sud dobtenir le rapport en litige, cest-à-dire une copie du rapport que détient lorganisme et que celui-ci a remis à la Commission sous pli confidentiel; la preuve démontre que M. X sexprime ouvertement à cet égard dans lédition du 18 janvier 2005 (O-2) : « Point Sud a pu prendre connaissance de lanalyse effectuée entre la fin de 2000 et le début 2001 par le comptable Marc-André Nadeau, directeur des opérations, Groupe financier région ouest du Québec, alors en poste au bureau de Longueuil de Samson Bélair, Deloitte & Touche. Le rapport proprement dit comprend 48 pages ainsi quune annexe financière portant sur lanalyse approfondie des plans daffaires des cinq projets étudiésLa fuite des renseignements publiés aujourdhui survient au moment la Commission daccès à linformation du Québec (CAIQ) tiendra le 16 février prochain une quatrième audience destinée, celle-ci, à examiner le fond dune requête daccès déposée la première fois le 21 novembre 2001 ». La preuve (O-2) démontre spécifiquement que lentreprise, dont M. X est lun des administrateurs et dont il est le rédacteur en chef, a, sous la plume de M. X, publié des extraits de ce rapport, ce, avant linstruction, au fond, des demandes de révision qui avaient été introduites par M. X et qui sont pendantes devant la Commission. [38] La preuve démontre que les recours en révision dans les dossiers CAI 01 17 99 et CAI 04 11 92, introduits par M. X dans le but dobtenir copie du rapport en litige, étaient, le 16 février 2005, date de laudience tenue devant la Commission, devenus sans objet et théoriques à légard des demandes de M. X. La Commission se doit, vu la preuve, de constater quil ne serait manifestement pas utile de continuer à intervenir dans les dossiers de révision de M. X pour en arriver : à ordonner à lorganisme de reproduire et de transmettre une copie du rapport à M. X alors que celui-ci la autrement obtenu; à confirmer, en vain, le caractère confidentiel de renseignements dont M. X traite dans ses articles déjà publiés par Point Sud. [39] La Loi sur laccès sapplique aux documents détenus par les organismes publics dans lexercice de leurs fonctions; elle régit la conduite des organismes publics en ce qui concerne laccès à ces documents et elle oblige la
04 11 92 Page : 10 Commission, qui, en révision, agit en tant que tribunal, à donner aux parties loccasion de présenter leurs observations avant de décider : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 140. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. [40] M. X souhaitait obtenir le rapport en litige par lentremise de lorganisme public; il la finalement obtenu dune autre source. Puisque la demande de révision de M. X dans le dossier CAI 04 11 92 visait lobtention dune copie du rapport en litige, la preuve que M. X détient le document convainc la Commission, agissant comme tribunal, quil nest manifestement pas utile de réviser la décision que la responsable a adressée à M. X. Cette preuve convainc également la Commission quil nest manifestement pas utile de réviser la décision que la responsable a adressée à M. X dans le dossier CAI 01 17 99 qui, pour lessentiel, est constitué des mêmes questions et éléments et parce quil implique les mêmes parties incluant les tiers. [41] ATTENDU lensemble de la preuve, non contredite; [42] ATTENDU larticle 130.1 de la Loi sur laccès : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [43] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
04 11 92 Page : 11 CESSE dexaminer la demande de révision de M. X dans le dossier CAI 04 11 92; CESSE dexaminer la demande de révision de M. X dans le dossier CAI 01 17 99; ANNULE laudience dont la tenue a été fixée au 9 et au 10 mai 2005 dans les dossiers CAI 04 11 92 et CAI 01 17 99. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Karl Delwaide Avocat de lorganisme
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