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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 04 07 Date : Le 22 février 2005 Commissaire : M e Michel Laporte MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE Demanderesse c. COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER [1] Le 12 février 2003, le directeur général de la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue (la « MRC »), M. Denis Clermont, sadresse à M me Chantal Dubeau, directrice de la formation professionnelle à la Commission de la construction du Québec (la « CCQ »), pour obtenir « […] la liste des inscriptions et lidentification des candidatures retenues […] » concernant le cours Chantiers, équipements et organismes tenu en 2003. [2] Le 14 février 2003, la CCQ invoque les articles 53 et 59 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des
03 04 07 Page : 2 renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès ») pour refuser laccès au document demandé. [3] Le 5 mars 2003, la MRC veut que la Commission daccès à linformation (la « Commission ») révise cette décision de la CCQ. [4] Le 10 février 2005, M. Clermont écrit à la Commission pour lui signifier que la MRC ne sera pas présente à Montréal, nayant pas dargent ni dénergie à dépenser pour une audition ou confrontation. Il veut que la Commission analyse la présente situation en fonction notamment du droit au travail, de la politique nationale de la ruralité, du droit des populations rurales davoir des services publics de qualité et de ladaptation des programmes et mesures tenant compte des spécificités des milieux ruraux. [5] Le 15 février 2005, la Commission transmet la télécopie suivante à M. Clermont : Vu la correspondance échangée entre les parties, pourriez-vous me confirmer, par écrit ce jour, que vous ne maintenez pas votre demande de révision du 5 mars 2003 visant à obtenir « […] la liste des inscriptions et lidentification des candidatures retenues […] » concernant le cours Chantiers, équipements et organismes (CEO) tenus en 2003. En outre, la Commission comprend que les sujets abordés à votre lettre du 10 février dernier, bien quimportants, échappent pour linstant à la juridiction de la Commission. [6] Le 16 février 2005, une audience a lieu à Montréal, en présence des représentants de la CCQ et en labsence de la demanderesse. La CCQ dépose le document en litige. DÉCISION [7] Vu létude du dossier; [8] Vu la présence à laudience du procureur de la CCQ, M e François Charette, et de la personne responsable de laccès, M. Michel McCoughlin; 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 04 07 Page : 3 [9] Vu que la MRC, bien que dûment convoquée, ne sest pas présentée à laudience ni na joint la Commission par lien téléphonique; [10] Vu que la Commission na reçu jusquà ce jour aucun désistement ni information de la MRC à la suite de sa télécopie du 15 février 2005; [11] Vu la remise par la CCQ du document en litige; [12] Vu que lexamen de ce document en litige me confirme quil ne renferme essentiellement et exclusivement que des renseignements nominatifs étant protégés par les articles 53 et 56 de la Loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [13] En conséquence, la Commission REJETTE la demande de révision de la MRC. MICHEL LAPORTE Commissaire M e François Charette Procureur de lorganisme
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