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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 15 58 Date : Le 22 février 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. CLINIQUE NOCI Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 24 juillet 2003, le demandeur exige de la Clinique Noci (la « Clinique ») une copie de lexpertise psychologique le concernant réalisée par la D re Manon Houle le 30 octobre 2002. [2] Le 15 août 2003, M e Martine L. Tremblay, procureure de la Clinique, invoque le 2 e alinéa de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi ») auprès de M e Susan Heap, procureure du demandeur dans un dossier impliquant les parties à la Cour 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 15 58 Page : 2 supérieure du Québec, pour refuser laccès à lexpertise convoitée par le demandeur. [3] Le 27 août 2003, le demandeur veut que la Commission daccès à linformation (la « Commission ») examine sa mésentente, la Clinique nayant pas répondu positivement à sa demande. [4] Le 3 octobre 2003, la procureure de la compagnie dassurances Clarica, M e Martine L. Tremblay, écrit à la Commission ce qui suit : […] Nous sommes les procureurs de Clarica, compagnie dassurance sur la vie. Au nom de notre cliente, nous avons retenu les services de Manon Houle, docteur en psychologie, pour procéder à une évaluation et expertise [du demandeur] dans le cadre du litige lopposant à notre cliente et dautres défenderesses dans le dossier de la Cour supérieure du district de Montréal portant le numéro […]. Cette rencontre a eu lieu après entente avec le procureur [du demandeur]. Nous joignons aux présentes un document intitulé « Formulaire dexplication pour une expertise psychologique » signé par [le demandeur] de même que la lettre que nous faisions parvenir à son procureur, Me Susan Heap, le 15 août 2003 en réponse à la demande daccès. Nous attachons également une copie de la lettre que nous adressions à Me Heap le 22 août 2003. Me Heap nous a confirmé quelle ne représentait pas [le demandeur] dans le cadre de la présente démarche avec votre organisme. […] [5] Le 1 er février 2005, une audience se tient à Montréal. DÉCISION [6] Le demandeur admet à laudience lexistence dun recours à la Cour supérieure du Québec impliquant notamment la compagnie dassurances Clarica
03 15 58 Page : 3 et son employeur, Imperial Tobacco Canada ltée (pièces E-1 à E-6). Il reconnaît également que les services de la D re Manon Houle de la Clinique ont été retenus par M e Tremblay dans le cadre de ce recours judiciaire. [7] Lexamen de lexpertise en litige révèle dailleurs que : [Le demandeur] est référé par Me Martine Tremblay, procureure, représentant la compagnie dassurance Clarica. On me demande de procéder à lexpertise psychologique de monsieur avec la définition dinvalidité suivante : […] [8] La lecture du document en litige, la preuve documentaire et le témoignage du demandeur confirment que lexpertise en litige répond en tout point aux conditions énoncées au 2 e alinéa de larticle 39 de la Loi 2 et, également, vu le contexte, à larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 3 : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: […] 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. [9] La Clinique était donc justifiée de refuser laccès au document en litige. 2 L.R.Q., c. P-39.1. 3 L.R.Q., c. C-12.
03 15 58 Page : 4 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [10] REJETTE la demande dexamen de mésentente du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Kugler Kandestin (M e Martine L. Tremblay) Procureurs de lentreprise
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