Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 15 58 Date : Le 22 février 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. CLINIQUE NOCI Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 24 juillet 2003, le demandeur exige de la Clinique Noci (la « Clinique ») une copie de l’expertise psychologique le concernant réalisée par la D re Manon Houle le 30 octobre 2002. [2] Le 15 août 2003, M e Martine L. Tremblay, procureure de la Clinique, invoque le 2 e alinéa de l’article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi ») auprès de M e Susan Heap, procureure du demandeur dans un dossier impliquant les parties à la Cour 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 15 58 Page : 2 supérieure du Québec, pour refuser l’accès à l’expertise convoitée par le demandeur. [3] Le 27 août 2003, le demandeur veut que la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») examine sa mésentente, la Clinique n’ayant pas répondu positivement à sa demande. [4] Le 3 octobre 2003, la procureure de la compagnie d’assurances Clarica, M e Martine L. Tremblay, écrit à la Commission ce qui suit : […] Nous sommes les procureurs de Clarica, compagnie d’assurance sur la vie. Au nom de notre cliente, nous avons retenu les services de Manon Houle, docteur en psychologie, pour procéder à une évaluation et expertise [du demandeur] dans le cadre du litige l’opposant à notre cliente et d’autres défenderesses dans le dossier de la Cour supérieure du district de Montréal portant le numéro […]. Cette rencontre a eu lieu après entente avec le procureur [du demandeur]. Nous joignons aux présentes un document intitulé « Formulaire d’explication pour une expertise psychologique » signé par [le demandeur] de même que la lettre que nous faisions parvenir à son procureur, Me Susan Heap, le 15 août 2003 en réponse à la demande d’accès. Nous attachons également une copie de la lettre que nous adressions à Me Heap le 22 août 2003. Me Heap nous a confirmé qu’elle ne représentait pas [le demandeur] dans le cadre de la présente démarche avec votre organisme. […] [5] Le 1 er février 2005, une audience se tient à Montréal. DÉCISION [6] Le demandeur admet à l’audience l’existence d’un recours à la Cour supérieure du Québec impliquant notamment la compagnie d’assurances Clarica
03 15 58 Page : 3 et son employeur, Imperial Tobacco Canada ltée (pièces E-1 à E-6). Il reconnaît également que les services de la D re Manon Houle de la Clinique ont été retenus par M e Tremblay dans le cadre de ce recours judiciaire. [7] L’examen de l’expertise en litige révèle d’ailleurs que : [Le demandeur] est référé par Me Martine Tremblay, procureure, représentant la compagnie d’assurance Clarica. On me demande de procéder à l’expertise psychologique de monsieur avec la définition d’invalidité suivante : […] [8] La lecture du document en litige, la preuve documentaire et le témoignage du demandeur confirment que l’expertise en litige répond en tout point aux conditions énoncées au 2 e alinéa de l’article 39 de la Loi 2 et, également, vu le contexte, à l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 3 : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: […] 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. [9] La Clinique était donc justifiée de refuser l’accès au document en litige. 2 L.R.Q., c. P-39.1. 3 L.R.Q., c. C-12.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.