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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 15 78 Date : Le 22 février 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. D R LOUIS COUTURE Entreprise DÉCISION L'ÉTAT DOSSIER DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 24 juillet 2003, le demandeur écrit au D r Louis Couture à lHôpital Charles Lemoyne lHôpital ») pour obtenir une copie de lexpertise le concernant réalisée le 22 octobre 2002. [2] Le 15 août 2003, M e Martine L. Tremblay, procureure du D r Couture, signale à M e Susan Heap, procureure du demandeur dans un dossier impliquant les parties à la Cour supérieure du Québec, que les expertises « […] sont couvertes par un privilège de confidentialité tant et aussi longtemps quelles ne sont pas déposées à la Cour et quen transmettant à votre client une copie sans notre consentement, les deux (2) professionnels en question violeraient leurs
03 15 78 Page : 2 obligations envers notre cliente. » Elle invoque le 2 e alinéa de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi ] pour refuser laccès à lexpertise exigée par le demandeur. [3] Le 27 août 2003, le demandeur veut que la Commission daccès à linformation (la « Commission ») intervienne, le D r Couture nayant pas répondu positivement à sa demande. [4] Le 9 septembre 2003, lHôpital signale au demandeur que sa demande daccès na pas été soumise à la personne responsable de laccès, conformément au 2 e paragraphe de larticle 43 de la Loi et linvite à présenter une nouvelle demande. [5] Le 14 septembre 2003, le demandeur réplique que le D r Couture la informé quil détient « […] copies de ses filières dexpertise dans son bureau sur le site de lhôpital Charles Lemoyne mais que son travail dexpert na rien à faire avec lhôpital », ayant « […] loué un local dans une clinique de son choix, à lextérieur de lHôpital. » [6] Le 1 er février 2005, une audience se tient à Montréal. DÉCISION [7] Le demandeur a reconnu à laudience que les services du D r Couture ont été retenus par M e Tremblay dans le cadre dun recours spécifique à la Cour supérieure du Québec impliquant notamment la compagnie dassurances Clarica et son employeur, Imperial Tobacco Canada ltée (pièces E-1 à E-8). [8] Lexamen du document en litige révèle dailleurs que : Le but de lexpertise était de procéder à un examen afin dévaluer le degré dinvalidité [du demandeur]. Lexpertise a été faite à la demande de la Firme davocats Kugler Kandestin [M e Tremblay] et de sa cliente, la compagnie dassurance sur la vie Clarica. [9] La lecture du document en litige, la preuve documentaire et le témoignage du demandeur confirment que lexpertise en litige répond en tout point aux 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 15 78 Page : 3 conditions énoncées au 2 e alinéa de larticle 39 de la Loi et, également, vu le contexte, à larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: […] 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. [10] Le D r Couture était donc justifié de refuser laccès au document en litige. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [11] REJETTE la demande dexamen de mésentente soumise par le demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Kugler Kandestin (M e Martine L. Tremblay) Procureurs de lentreprise 2 L.R.Q., c. C-12.
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