Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 15 78 Date : Le 22 février 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. D R LOUIS COUTURE Entreprise DÉCISION L'ÉTAT DOSSIER DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 24 juillet 2003, le demandeur écrit au D r Louis Couture à l’Hôpital Charles Lemoyne (« l’Hôpital ») pour obtenir une copie de l’expertise le concernant réalisée le 22 octobre 2002. [2] Le 15 août 2003, M e Martine L. Tremblay, procureure du D r Couture, signale à M e Susan Heap, procureure du demandeur dans un dossier impliquant les parties à la Cour supérieure du Québec, que les expertises « […] sont couvertes par un privilège de confidentialité tant et aussi longtemps qu’elles ne sont pas déposées à la Cour et qu’en transmettant à votre client une copie sans notre consentement, les deux (2) professionnels en question violeraient leurs
03 15 78 Page : 2 obligations envers notre cliente. » Elle invoque le 2 e alinéa de l’article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi ] pour refuser l’accès à l’expertise exigée par le demandeur. [3] Le 27 août 2003, le demandeur veut que la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») intervienne, le D r Couture n’ayant pas répondu positivement à sa demande. [4] Le 9 septembre 2003, l’Hôpital signale au demandeur que sa demande d’accès n’a pas été soumise à la personne responsable de l’accès, conformément au 2 e paragraphe de l’article 43 de la Loi et l’invite à présenter une nouvelle demande. [5] Le 14 septembre 2003, le demandeur réplique que le D r Couture l’a informé qu’il détient « […] copies de ses filières d’expertise dans son bureau sur le site de l’hôpital Charles Lemoyne mais que son travail d’expert n’a rien à faire avec l’hôpital », ayant « […] loué un local dans une clinique de son choix, à l’extérieur de l’Hôpital. » [6] Le 1 er février 2005, une audience se tient à Montréal. DÉCISION [7] Le demandeur a reconnu à l’audience que les services du D r Couture ont été retenus par M e Tremblay dans le cadre d’un recours spécifique à la Cour supérieure du Québec impliquant notamment la compagnie d’assurances Clarica et son employeur, Imperial Tobacco Canada ltée (pièces E-1 à E-8). [8] L’examen du document en litige révèle d’ailleurs que : Le but de l’expertise était de procéder à un examen afin d’évaluer le degré d’invalidité [du demandeur]. L’expertise a été faite à la demande de la Firme d’avocats Kugler Kandestin [M e Tremblay] et de sa cliente, la compagnie d’assurance sur la vie Clarica. [9] La lecture du document en litige, la preuve documentaire et le témoignage du demandeur confirment que l’expertise en litige répond en tout point aux 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 15 78 Page : 3 conditions énoncées au 2 e alinéa de l’article 39 de la Loi et, également, vu le contexte, à l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: […] 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. [10] Le D r Couture était donc justifié de refuser l’accès au document en litige. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [11] REJETTE la demande d’examen de mésentente soumise par le demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Kugler Kandestin (M e Martine L. Tremblay) Procureurs de l’entreprise 2 L.R.Q., c. C-12.
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