Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 00 62 Date : Le 21 février 2005 Commissaire : M e Michel Laporte SYNDICAT PROFESSIONNEL DES SCIENTIFIQUES DE L’IREQ Demandeur c. HYDRO-QUÉBEC Organisme DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER [1] Le 3 décembre 2003, le syndicat professionnel des scientifiques de l’IREQ (le « Syndicat ») veut obtenir d’Hydro-Québec : […] la liste dénominalisée (dont les noms sont remplacés par un descriptif générique) des clients CII (commerciaux, institutionnels et industriels) qui bénéficient du tarif bi-énergie BT d’Hydro-Québec et d’obtenir, pour chacun de ces clients, la puissance contractuelle prévue au contrat d’abonnement ainsi que la puissance susceptible d’être interrompue en vertu du programme bi-énergie consentie à
04 00 62 Page : 2 ce client, un programme permettant à ces clients de se prévaloir du tarif spécial bi-énergie BT. […] [2] Le 16 décembre 2003, Hydro-Québec invoque les articles 21, 22, 23 et 24 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») pour refuser l’accès aux renseignements exigés par le Syndicat. Il précise que : […] […] Dans notre réponse du 18 novembre 2003 à votre demande précédente, nous vous mentionnions que, dans le cadre du dossier R-3471-2201 de la Régie de l’énergie, Hydro-Québec a déposé de l’information relative au clients bi-énergie sous pli strictement confidentiel (pièce HQD-3, document 1, annexe 2). Dans sa décision du 25 mars 2002 concernant la demande d’Hydro-Québec d’interdire la divulgation de cette pièce, la Régie est satisfaite des motifs invoqués par la société d’État, juge que la demande est fondée et déclare ladite pièce confidentielle. […] (sic) [3] Le 7 janvier 2004, le Syndicat veut que la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») révise cette décision d’Hydro-Québec. [4] Le 29 septembre 2004, les parties sont convoquées pour une audience devant se tenir à Montréal le 29 novembre suivant. DÉCISION [5] Le 29 novembre 2004, la Commission rend la décision suivante : VU l’étude du dossier; VU l’audience prévue pour ce même jour à 13 h 30; VU la confirmation par la procureure d’Hydro-Québec d’un règlement à l’amiable entre les parties au dossier; 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 00 62 Page : 3 En conséquence, la Commission d’accès à l’information ANNULE l’audience et COMPREND que le Syndicat fera parvenir à la Commission un désistement de sa demande de révision dès la réception des documents d’Hydro-Québec. À défaut et sauf avis contraire, dans les trente jours de la présente, par l’une ou l’autre des parties, la Commission fermera le présent dossier à l’expiration de ce délai sans autre formalité. [6] Le 10 janvier 2005, la Commission écrit aux parties ce qui suit : VU la suspension pour trente jours de l’audience du 29 novembre 2004; VU la demande soumise le 29 décembre 2004 par le procureur de la partie demanderesse exigeant un délai supplémentaire de trente jours; La Commission SUSPEND de nouveau le dossier jusqu’au 29 janvier 2005 selon les mêmes conditions émises le 29 novembre 2004. [7] Les 13 et 14 janvier 2005, la procureure d’Hydro-Québec, M e Maria Moudfir, achemine à la Commission l’affidavit de M. Patrice Raymond, conseiller commercialisation, lequel déclare « […] qu’il n’existe pas de liste ou tout autre document détenu par Hydro-Québec reprenant la puissance susceptible d’être interrompue en vertu du programme bi-énergie, autre que la puissance contractuelle apparaissant au dossier de chaque abonné du tarif BT. » Elle remet également « […] la liste dénominalisée des clients CII bénéficiant du tarif bi-énergie BT transmise à Me Waxman en date du 13 janvier 2005 […]. » [8] La Commission CONSTATE qu’elle n’a reçu jusqu’à ce jour aucun désistement ou demande visant à réinscrire pour audience le présent dossier.
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