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Dossier : 05 00 92 Date : Le 18 février 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme ORDONNANCE [1] Exerçant le recours prévu à larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[ 1 ], le demandeur a formulé une demande de révision dune décision de lorganisme de refuser de lui communiquer certains documents et renseignements. [2] Le 17 février 2005, le demandeur requiert la Commission daccès à linformation (la Commission) que celle-ci ordonne à lorganisme que soient conservés les renseignements ou les documents visés par la partie de la demande daccès reproduite ci-après, quel que soit le support sur lequel ces renseignements ou documents sont conservés, consignés ou enregistrés : Copy of all transmissions, telecommunications and communications of any type, in any form, between the Sûreté du Québec vehicle involved in the accident and the telecommunication central; between each and every police vehicle involved in the events leading up to and following said accident; between each and every police officer of whichever police force between themselves and/or any telecommunications central. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci après appelée « la Loi » ou « la Loi sur l'accès ».
05 00 92 Page : 2 [3] Le demandeur a de bonnes raisons de croire que la totalité ou une partie de ces renseignements seront automatiquement détruits à lexpiration du délai de trois mois de la survenance de lévénement en cause, savoir lévénement du 27 novembre 2004 numéro SPVM 25041127004 dans lequel est impliqué le demandeur. [4] Considérant que la crainte du demandeur que les renseignements ou les documents visés par sa demande du 17 février dernier soient détruits automatiquement semble raisonnable; [5] Considérant quil est du ressort et du devoir de la Commission de sassurer que les droits des parties soient sauvegardés; [6] Considérant le libellé des articles 1, 52.1 et 141 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 52.1 Le responsable doit veiller à ce que tout document qui a fait l'objet d'une demande d'accès soit conservé le temps requis pour permettre au requérant d'épuiser les recours prévus à la présente loi. 141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d'un document ou d'une partie de document, de s'abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements nominatifs.
05 00 92 Page : 3 [7] Considérant que la destruction des documents ou des renseignements ci-haut décrits risque dempêcher le demandeur de faire valoir pleinement ses droits en vertu de la Loi et de lui causer préjudice; [8] La Commission ORDONNE À LORGANISME DE NE PAS DÉTRUIRE les documents ou les renseignements ci-haut désignés tant que le demandeur naura pas épuisé les recours prévus à la Loi. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat du demandeur : M e Frank Pappas (Girouard Pappas, avocats)
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