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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 15 47 Date : Le 24 mars 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la décision de la Régie des rentes du Québec (la « Régie ») lui refusant laccès aux renseignements de son fils majeur, en labsence du consentement de celui-ci, selon les termes des articles 53 et 59 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 15 47 Page : 2 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. […] [2] La Commission daccès à linformation (la « Commission ») autorise le procureur de la Régie, M e Daniel Gignac, à assister à laudience par lien téléphonique. [3] Une audience a lieu à Montréal le 3 décembre 2004. DÉCISION [4] Vu létude du dossier; [5] Vu la présence par lien téléphonique de M e Gignac; [6] Vu que le demandeur, bien que dûment convoqué, ne sest pas présenté à laudience prévue pour le 3 décembre 2004 à 10 h 30; [7] Vu que la Commission a informé M e Gignac à laudience que labsence du demandeur lautorise à appliquer larticle 130.1 de la Loi; [8] Vu la lettre expédiée, le 7 décembre 2004, par le soussigné à M e Gignac expliquant que : Jai été informé, le vendredi après-midi 3 décembre dernier, que le demandeur dans le dossier ci-dessus mentionné, […], en route vers la Commission, a été empêché de se présenter à laudience, étant impliqué dans un accident de la circulation.
03 15 47 Page : 3 Jai exigé [du demandeur] quil me fasse parvenir un rapport daccident rédigé par une personne indépendante avant de prendre une décision définitive sur la réouverture ou non du dossier. Sur réception de ce document, je vous aviserai des suites à donner au dossier. [9] Vu que la Commission a communiqué de nouveau avec le demandeur, le 18 février 2005, pour obtenir le rapport daccident exigé dès le 3 décembre 2004 par la Commission; [10] Vu que la Commission est demeurée jusquà ce jour sans nouvelles du demandeur; [11] Vu la tenue de laudience le 3 décembre 2004; [12] En conséquence, la Commission est davis que son intervention nest manifestement plus utile et décide donc de FERMER le dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire Madore, Dufour & Robillard (M e Daniel Gignac) Procureurs de lorganisme
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