Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 21 50 Date : Le 17 février 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC Organisme DÉCISION LOBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 12 novembre 2003, le demandeur requiert, par courriel, du ministère du Revenu du Québec (l « organisme ») : […] copie de la liste de déclaration daptitudes (LDA) constituée à la suite du dernier concours de chef déquipe tenu le 29 mars dernier à la Direction principale des pensions alimentaires de Montréal, auquel jai participé. […]
03 21 50 Page : 2 [2] Le demandeur dit sattendre à ce que les renseignements nominatifs soient préalablement extraits de cette liste par lorganisme. [3] Le 25 novembre 2004, lorganisme refuse au demandeur laccès audit document, invoquant les articles 14, 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). [4] Le 3 décembre suivant, le demandeur sadresse à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de lorganisme. LAUDIENCE [5] Laudience de cette cause se tient à Montréal, le 14 octobre 2004, en présence du demandeur et du témoin de lorganisme, celui-ci étant représenté par M e Alain-François Meunier. LA PREUVE TÉMOIGNAGE DE M. MARCEL CARBONNEAU [6] M e Meunier fait témoigner, sous serment, M. Carbonneau qui déclare être responsable adjoint de laccès aux documents. Ce dernier affirme avoir procédé au traitement de la demande daccès et répondu, au nom de lorganisme, à ladite demande. [7] M. Carbonneau indique que lorganisme ne peut pas remettre au demandeur une copie de « la liste de déclaration daptitudes » (la « LDA »), car elle contient plusieurs colonnes, lesquelles réfèrent à des renseignements nominatifs, tels les nom, sexe, handicap dune personne et langue parlée. De plus, la lecture de certains noms dindividus permet de les identifier comme étant des membres issus dune communauté culturelle. De plus, il indique avoir examiné individuellement et collectivement ces renseignements et constate que lorganisme ne peut pas les remettre au demandeur. À son avis, ils sont protégés par les articles 53 et 54 de la Loi sur laccès. Il dépose, sous le sceau de la confidentialité, le document en litige. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 21 50 Page : 3 LE DEMANDEUR [8] Le demandeur, qui témoigne sous serment, affirme quaprès avoir déjà formulé une demande similaire auprès de lorganisme, celui-ci lui a remis, le 5 juillet 2000, une copie élaguée du même document (pièce D-1 en liasse). Les renseignements nominatifs, tels les nom et numéro dassurance sociale, y avaient été préalablement extraits. Au mois de mai 2004, le Syndicat de la fonction publique lui a fait parvenir une copie élaguée de la « liste des employés occasionnels ». Il sattendait à ce que lorganisme en fasse autant pour le document présentement en litige. [9] En contre-interrogatoire, le demandeur indique que, depuis 1998, il occupe le poste de technicien à la Direction de la perception des pensions alimentaires à Montréal. Il affirme avoir participé au concours dont les noms des candidats sont inscrits dans la liste quil souhaite obtenir. Il dit ne pas comprendre la décision de lorganisme lui refusant laccès à une copie élaguée de ce document. LES ARGUMENTS DE M e ALAIN-FRANÇOIS MEUNIER [10] M e Meunier résume le témoignage de M. Carbonneau qui a indiqué les motifs pour lesquels lorganisme refuse de remettre au demandeur une copie élaguée du document convoité. Les renseignements inscrits dans ce document, comme ceux indiqués par M. Carbonneau au cours de son témoignage, sont nominatifs et doivent demeurer confidentiels au sens de larticle 53 de la Loi sur laccès, et ce, tel quil est indiqué, entre autres, dans les décisions Rodier c. Communauté urbaine de Montréal 2 et Urban c. Hôpital Royal Victoria 3 . [11] M e Meunier indique limportance de rappeler le contexte dans lequel cette demande a été formulée auprès de lorganisme. En effet, le demandeur travaille comme technicien à la Direction de la perception des pensions alimentaires et a participé au concours dont la LDA a été préparée par lorganisme. Cette liste contient des renseignements personnels visant des individus. Il plaide que larticle 54 de la Loi sur laccès sapplique, car la divulgation de ces renseignements 2 [1988] C.A.I. 1. 3 [1989] C.A.I. 178.
03 21 50 Page : 4 permettrait didentifier une personne autre que le demandeur. De plus, celui-ci pourrait en déduire que seuls les candidats identifiés dans la LDA ont réussi le concours. Selon M e Meunier, le fait de réussir ou non un concours est un renseignement nominatif; la liste devrait donc être inaccessible au demandeur. [12] Faisant référence à la « liste des employés occasionnels » que le demandeur a déposée en preuve à laudience, M e Meunier souligne que cette liste vise des personnes qui ont été « déclarées aptes » au mois davril 2004 par lorganisme; lancienneté était alors importante. Or, dans la présente cause, il sagit dindividus ayant participé à un concours. DÉCISION [13] Lorganisme a déposé à laudience, sous le sceau de la confidentialité, le document en litige LDA. Ce document (de 4 pages) indique, entre autres, le numéro et le titre du concours auquel les candidats ont participé, incluant le demandeur. La Commission considère quil peut avoir accès aux seuls renseignements nominatifs le concernant. [14] Les renseignements contenus à ce document sont les nom, prénom, sexe et numéro dassurance sociale de chaque candidat. Ce document comporte des indications permettant didentifier ou de connaître si un candidat est issu dune communauté culturelle, anglophone, handicapé, etc. [15] La Commission constate quà lexamen de ce document, il est évident que les renseignements ci-dessus mentionnés sont nominatifs. Leur divulgation permettrait de les identifier, en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès et notamment des affaires Bélisle c. C.S.S. Laurentides-Lanaudière 4 et X. c. Ministère de la Main-dœuvre et de la Sécurité du revenu du Québec 5 : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme 4 [1986] C.A.I. 105. 5 [1988] C.A.I. 180.
03 21 50 Page : 5 public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [16] De plus, il na pas été démontré, à laudience, que les personnes dont les noms sont indiqués dans ladite liste aient consenti à ce que les renseignements les concernant soient remis au demandeur. Larticle 88 de la Loi sur laccès sapplique dans la présente cause : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [17] Par ailleurs, faisant référence au terme « handicapé » dans la décision Le Blanc c. Ministère du Revenu 6 , la Commission a décidé que ce terme est un renseignement nominatif. Ce même raisonnement sapplique à la colonne intitulée « CC » à la LDA qui sadresse aux membres issus dune communauté culturelle. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur les renseignements nominatifs le concernant; 6 C.A.I. Montréal, n o 00 21 33, 9 mai 2001, c. Iuticone.
03 21 50 REJETTE, quant au reste, ladite demande; FERME le présent dossier portant le n Veillette & Associés (M e Alain-François Meunier) Procureurs de lorganisme Page : 6 o 03 21 50. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.