Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 21 50 Date : Le 17 février 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L’OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 12 novembre 2003, le demandeur requiert, par courriel, du ministère du Revenu du Québec (l’ « organisme ») : […] copie de la liste de déclaration d’aptitudes (LDA) constituée à la suite du dernier concours de chef d’équipe tenu le 29 mars dernier à la Direction principale des pensions alimentaires de Montréal, auquel j’ai participé. […]
03 21 50 Page : 2 [2] Le demandeur dit s’attendre à ce que les renseignements nominatifs soient préalablement extraits de cette liste par l’organisme. [3] Le 25 novembre 2004, l’organisme refuse au demandeur l’accès audit document, invoquant les articles 14, 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). [4] Le 3 décembre suivant, le demandeur s’adresse à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de l’organisme. L’AUDIENCE [5] L’audience de cette cause se tient à Montréal, le 14 octobre 2004, en présence du demandeur et du témoin de l’organisme, celui-ci étant représenté par M e Alain-François Meunier. LA PREUVE TÉMOIGNAGE DE M. MARCEL CARBONNEAU [6] M e Meunier fait témoigner, sous serment, M. Carbonneau qui déclare être responsable adjoint de l’accès aux documents. Ce dernier affirme avoir procédé au traitement de la demande d’accès et répondu, au nom de l’organisme, à ladite demande. [7] M. Carbonneau indique que l’organisme ne peut pas remettre au demandeur une copie de « la liste de déclaration d’aptitudes » (la « LDA »), car elle contient plusieurs colonnes, lesquelles réfèrent à des renseignements nominatifs, tels les nom, sexe, handicap d’une personne et langue parlée. De plus, la lecture de certains noms d’individus permet de les identifier comme étant des membres issus d’une communauté culturelle. De plus, il indique avoir examiné individuellement et collectivement ces renseignements et constate que l’organisme ne peut pas les remettre au demandeur. À son avis, ils sont protégés par les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. Il dépose, sous le sceau de la confidentialité, le document en litige. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 21 50 Page : 3 LE DEMANDEUR [8] Le demandeur, qui témoigne sous serment, affirme qu’après avoir déjà formulé une demande similaire auprès de l’organisme, celui-ci lui a remis, le 5 juillet 2000, une copie élaguée du même document (pièce D-1 en liasse). Les renseignements nominatifs, tels les nom et numéro d’assurance sociale, y avaient été préalablement extraits. Au mois de mai 2004, le Syndicat de la fonction publique lui a fait parvenir une copie élaguée de la « liste des employés occasionnels ». Il s’attendait à ce que l’organisme en fasse autant pour le document présentement en litige. [9] En contre-interrogatoire, le demandeur indique que, depuis 1998, il occupe le poste de technicien à la Direction de la perception des pensions alimentaires à Montréal. Il affirme avoir participé au concours dont les noms des candidats sont inscrits dans la liste qu’il souhaite obtenir. Il dit ne pas comprendre la décision de l’organisme lui refusant l’accès à une copie élaguée de ce document. LES ARGUMENTS DE M e ALAIN-FRANÇOIS MEUNIER [10] M e Meunier résume le témoignage de M. Carbonneau qui a indiqué les motifs pour lesquels l’organisme refuse de remettre au demandeur une copie élaguée du document convoité. Les renseignements inscrits dans ce document, comme ceux indiqués par M. Carbonneau au cours de son témoignage, sont nominatifs et doivent demeurer confidentiels au sens de l’article 53 de la Loi sur l’accès, et ce, tel qu’il est indiqué, entre autres, dans les décisions Rodier c. Communauté urbaine de Montréal 2 et Urban c. Hôpital Royal Victoria 3 . [11] M e Meunier indique l’importance de rappeler le contexte dans lequel cette demande a été formulée auprès de l’organisme. En effet, le demandeur travaille comme technicien à la Direction de la perception des pensions alimentaires et a participé au concours dont la LDA a été préparée par l’organisme. Cette liste contient des renseignements personnels visant des individus. Il plaide que l’article 54 de la Loi sur l’accès s’applique, car la divulgation de ces renseignements 2 [1988] C.A.I. 1. 3 [1989] C.A.I. 178.
03 21 50 Page : 4 permettrait d’identifier une personne autre que le demandeur. De plus, celui-ci pourrait en déduire que seuls les candidats identifiés dans la LDA ont réussi le concours. Selon M e Meunier, le fait de réussir ou non un concours est un renseignement nominatif; la liste devrait donc être inaccessible au demandeur. [12] Faisant référence à la « liste des employés occasionnels » que le demandeur a déposée en preuve à l’audience, M e Meunier souligne que cette liste vise des personnes qui ont été « déclarées aptes » au mois d’avril 2004 par l’organisme; l’ancienneté était alors importante. Or, dans la présente cause, il s’agit d’individus ayant participé à un concours. DÉCISION [13] L’organisme a déposé à l’audience, sous le sceau de la confidentialité, le document en litige LDA. Ce document (de 4 pages) indique, entre autres, le numéro et le titre du concours auquel les candidats ont participé, incluant le demandeur. La Commission considère qu’il peut avoir accès aux seuls renseignements nominatifs le concernant. [14] Les renseignements contenus à ce document sont les nom, prénom, sexe et numéro d’assurance sociale de chaque candidat. Ce document comporte des indications permettant d’identifier ou de connaître si un candidat est issu d’une communauté culturelle, anglophone, handicapé, etc. [15] La Commission constate qu’à l’examen de ce document, il est évident que les renseignements ci-dessus mentionnés sont nominatifs. Leur divulgation permettrait de les identifier, en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès et notamment des affaires Bélisle c. C.S.S. Laurentides-Lanaudière 4 et X. c. Ministère de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu du Québec 5 : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme 4 [1986] C.A.I. 105. 5 [1988] C.A.I. 180.
03 21 50 Page : 5 public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [16] De plus, il n’a pas été démontré, à l’audience, que les personnes dont les noms sont indiqués dans ladite liste aient consenti à ce que les renseignements les concernant soient remis au demandeur. L’article 88 de la Loi sur l’accès s’applique dans la présente cause : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [17] Par ailleurs, faisant référence au terme « handicapé » dans la décision Le Blanc c. Ministère du Revenu 6 , la Commission a décidé que ce terme est un renseignement nominatif. Ce même raisonnement s’applique à la colonne intitulée « CC » à la LDA qui s’adresse aux membres issus d’une communauté culturelle. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; ORDONNE à l’organisme de communiquer au demandeur les renseignements nominatifs le concernant; 6 C.A.I. Montréal, n o 00 21 33, 9 mai 2001, c. Iuticone.
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