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Commission daccès à linformation du Québec Dossier: 04 03 72 Date: 16 février 2005 Commissaire: M e Christiane Constant X Demandeur c Ville de Montréal (Arrondissement de Westmount) Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS [1] Le demandeur requiert de la Ville de Montréal (l’« organisme ») une copie dune plainte déposée contre lui alors quil travaillait comme « parking inspector for the Borough of Westmount. » [2] Le 19 décembre suivant, lorganisme lui refuse laccès en vertu des articles 53, 54, 55, 56, 57, 58 et 59 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). 1 L.R.Q., c. A-2.1
04 03 72 Page : 2 [3] Le 19 janvier 2004, le demandeur sadresse à la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour quelle révise la décision de lorganisme. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause se tient à Montréal, le 25 janvier 2005, en présence du demandeur. Lorganisme est représenté par M me Lise Raymond, stagiaire en droit, accompagnée de M e Hélène Simoneau, du cabinet davocats Jalbert, Séguin, Caron. M e Simoneau dépose, sous le sceau de la confidentialité, les documents en litige. LA PREUVE [5] Le demandeur affirme solennellement quau moment de la demande daccès, il était inspecteur au stationnement dans lArrondissement de Westmount, et membre du Syndicat des fonctionnaires de Montréal, local 429. Il affirme avoir rencontré son directeur qui la informé que des citoyens ont déposé des plaintes contre lui, mais quil a refusé de lui en donner une copie. Il indique vouloir connaître les éléments faisant lobjet de ces plaintes, afin dapporter éventuellement des modifications dans sa façon de travailler. [6] En contre interrogatoire mené par M e Simoneau, le demandeur déclare quau moment de la demande daccès, il était à lemploi de lorganisme. Par la suite, en compagnie de son représentant syndical, M. Michel Poulin, il a rencontré le directeur de la sécurité publique, et ce, en rapport avec lesdites plaintes. [7] Par ailleurs, le demandeur précise quil serait prêt à obtenir une copie élaguée des documents, sans les noms et les adresses des signataires de ces plaintes. LES ARGUMENTS [8] M me Lise Raymond plaide que les documents en litige sont constitués de deux plaintes formulées par deux citoyens contre le demandeur. Elle argue que celui-ci exerce un droit pour avoir accès à ces documents le concernant selon les termes de larticle 83 de la Loi sur laccès, sous réserves des dispositions législatives prévues à larticle 88 de ladite loi.
04 03 72 Page : 3 [9] M me Raymond plaide cependant que lorganisme refuse dacquiescer à cette demande, car les documents contiennent des renseignements nominatifs, tels les nom et prénom, ladresse et le n o de téléphone de chacun des plaignants. Ces renseignements sont protégés par les articles 53 et 54 de la Loi sur laccès. Elle ajoute que les signataires de ces plaintes ont fait part à lorganisme dune situation précise quils ont vécue avec le demandeur. Leur identité et le contenu de leurs déclarations devraient demeurer confidentiels, tel que mentionné notamment dans laffaire Hébert c. Régie de lassurance maladie du Québec 2 indiquant que « lidentité de lauteur dune plainte est un renseignement nominatif par rapport à cette personne. » [10] M me Raymond précise de plus, que rien nindique que les plaignants ont consenti à la divulgation des renseignements nominatifs les concernant selon les termes de larticle 88 de la Loi sur laccès. LA DÉCISION [11] En formulant sa demande auprès de lorganisme, le demandeur a exercé un droit daccès qui lui est reconnu par larticle 83 de la Loi sur laccès. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [12] Cette demande vise lobtention, en tout ou en partie, de deux lettres, sous forme de dénonciation, que deux personnes ont formulé contre le demandeur, alors que celui-ci occupait la fonction dinspecteur au stationnement pour lorganisme. Ce droit daccès fait partie des droits de la personnalité que lui reconnaît le législateur selon les termes de larticle 3 du Code civil du Québec 3 . 2 [1994] C.A.I. 136. 3 L.Q., 1991, c. 64.
04 03 72 Page : 4 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. [13] Lexamen de ces deux lettres démontre quelles ont été adressées à M. Richard McEnroe, directeur de la Sécurité publique de lorganisme au cours de lannée 2003. Chacun des plaignants lui fait part dun évènement précis qui les concerne et qui implique le demandeur. Ils se réfèrent, entre autres, au comportement de celui-ci à leur endroit et émettent des commentaires personnels à son égard. [14] Citant la décision Église de scientologie c. Commission des normes du travail dans laffaire Rousseau c. Centre hospitalier régional de lOutaouais 4 , il est indiqué notamment que les : […] déclarations des plaignants ont été déclarées nominatives à légard des personnes qui les ont faites, lorsque les plaignants y relataient, dans leurs propres mots, ce quils considéraient être leurs griefs contre le demandeur et quelles étaient assorties de commentaires personnels, bref quelles traduisaient leur subjectivité. […] [15] La soussignée est davis que la divulgation des renseignements contenus dans ces lettres révèlerait un renseignement nominatif concernant les signataires de ces plaintes. De plus, il nest pas démontré que ceux-ci aient autorisé lorganisme à communiquer au demandeur lesdits renseignements selon les termes de larticle 88 de la Loi sur laccès. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. 4 [1988] C.A.I. 35 à 38.
04 03 72 Page : 5 [16] Par ailleurs, le demandeur a indiqué au cours de son témoignage quil accepterait une copie élaguée des documents en litige. La soussignée ne peut pas acquiescer à cette demande, même si les renseignements quils contiennent le concernent personnellement. Le législateur prévoit à la Loi sur laccès quun renseignement nominatif concernant une personne physique doit demeurer confidentiel, lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de révéler un renseignement nominatif concernant une autre personne physique. Cest le cas sous étude. [17] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION: REJETTE la demande de révision du demandeur contre la Ville de Montréal, Arrondissement de Westmount; FERME le présent dossier portant le n o 04 03 72. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Hélène Simoneau Jalbert, Séguin, Caron Procureurs de la Ville de Montréal (Arrondissement de Westmount)
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