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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 01 32 Date : Le 14 mars 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. PACCAR CANADA LTÉE Entreprise DÉCISION LOBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 12 décembre 2004, le demandeur transmet à son employeur, Paccar Canada ltée, une demande de rectification à son dossier médical détenu par lentreprise. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ».
05 01 32 Page : 2 [2] La demande est rédigée comme suit : « En vertu de larticle 40 du Code civil du Québec et larticle 28 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, je désire que vous (corrigiez ou détruisiez) : Toute information qui a trait à la cicatrice au poignet gauche. Que jai eu à lâge de cinq ans, (il y a de 38 ans). Non pertinent dans mon métier de peintre, qui pourrait me porter préjudice, interpréter de façon équivoque. (Témoin, mère). Et aussi la mention de la léger dépression, en 1988. (16 ans) non diagnostiqués par un médecin. Causé par un décès dun proche. Autres élément non pertinent dans mon métier de peintre. Qui pourrait porté à confusion. Et mal interprété hors contexte. Comme antécédent ou maladie psychiatrique. Laboratoir Biron. Prise de sang effectué chez Paccar le 2003-04-15, demandé par mon médecin. Non pertinent dans mon dossier. Et sans indication de la provenance de ce document. Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, prise de sang à lurgence en date du 2003-04-30. Personnel, rien avoir avec Paccar et non pertinent dans ma fonction de peintre chez Paccar, et sans indication de la provenance et autorisation de ma part. Lexpertise médical de Alain Roy, (17 novembre 2004) qui était destiné pour la SSQ, pour lassurance salaire, sous condition que ce dossier resterait à lusage exclusif de la SSQ. Ce que le médecin Alain Roy ma confirmé avant lexpertise. [sic]. [3] Lentreprise nayant pas répondu à la demande de correction, le demandeur transmet une demande dexamen de mésentente à la Commission daccès à linformation (la Commission), le 15 janvier 2005.
05 01 32 Page : 3 LAUDIENCE [4] Laudience est tenue en présence des parties, à Montréal, le 20 février 2007. [5] Au début de laudience, le demandeur déclare se désister de la demande relative à « lexpertise médicale de Alain Roy, du 17 novembre 2004 ». Il déclare maintenir les quatre autres demandes de correction. A) LA PREUVE i) De lentreprise [6] Le procureur de lentreprise dépose un document intitulé « Entente de principe ». Cette « entente de principe » est intervenue entre le Syndicat national de lautomobile « Canada TCA », le demandeur et lentreprise, le 16 février 2005. Elle faisait suite à une absence prolongée du demandeur. [7] En plus de prévoir des mesures pour faciliter le retour au travail du demandeur dans un poste pouvant convenir à ses limitations fonctionnelles, cette entente prévoyait à ses paragraphes 5, 6, 8 et 9 : 5. En contrepartie de ce qui précède, le travailleur convient de produire des désistements relativement à toutes les contestations ou plaintes pendantes « y compris celles devant la CSST, la CLP, la CNT, la CRT, la CAI, etc. ». 6. Plus particulièrement, le travailleur convient de produire des désistements dans les dossiers CLP 2-239338-63-0407 / CASCM-2001-3752 / CM-2001-4602 / CM-2001-5706 / CSSTLAV04-105 / CAI 04-13-001. 8. Les parties considèrent le présent règlement équitable et raisonnable pour chacune dentre elles; 9. Les parties déclarent comprendre la portée de la présente entente et déclarent avoir signé en présence dune conciliatrice de la Commission des relations du travail avant de la conclure; […] (Les soulignés sont reproduits tels quels.)
05 01 32 Page : 4 [8] Cette entente de principe a été déposée « pièce E-1 ». Le demandeur reconnaît le document et sa signature mais prétend que ce document ne règle que le dossier CAI 04 13 00 alors que la présente affaire porte le numéro CAI 05 01 32. [9] Le procureur de lentreprise prétend que la présente demande devant la Commission est irrecevable puisquune transaction est intervenue le 16 février 2005, prévoyant le désistement du demandeur à toutes les contestations ou plaintes pendantes. Or, rappelons quau 16 février 2005, la demande dexamen de mésentente du 15 janvier 2005 avait déjà été produite par le demandeur. [10] En conséquence, lentreprise prétend que le demandeur sétait engagé à se désister de la demande dont le soussigné est saisi et quune transaction est intervenue. [11] Les versions sont contradictoires en ce qui concerne limpact et la portée de lentente du 16 février 2005. LA DÉCISION [12] Lentreprise a-t-elle raison de prétendre quune transaction a réglé la demande actuellement sous étude ? [13] Larticle 2631 du Code civil du Québec 2 définit ainsi la transaction : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de lexécution dun jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Il est indivisible quant à son objet. [14] Larticle 2633 du Code civil du Québec précise leffet dune transaction : 2633. La transaction a, entre les parties, lautorité de la chose jugée. La transaction nest susceptible dexécution forcée quaprès avoir été homologuée. 2 L.Q., 1991, c. 64.
05 01 32 Page : 5 [15] « Lautorité de la chose jugée » est une expression qui a une connotation très juridique. La version anglaise de larticle 2633 du Code civil du Québec nous éclaire sur le sens quil faut donner à cette expression : 2633. A transaction has, between the parties, the authority of a final judgment res judicata”. A transaction is not subject to compulsory execution until it is homologated. (Les soulignés sont du soussigné). [16] Sil est vrai que les parties ont voulu mettre un terme à lensemble des litiges qui les opposent, ce document a lautorité dun jugement final et chacune des parties signataires sest engagée à en respecter les termes et les obligations. [17] Le paragraphe 6 de cette entente « pièce E-1 » contient une énumération des dossiers dans lesquels des désistements devaient être produits par le demandeur. Cette énumération est-elle limitative et exclusive ? [18] La Commission ne le croit pas. Dabord parce que le paragraphe 6 débute par les mots « plus particulièrement ». Ces termes démontrent, sans lombre dun doute, que les parties nont pas voulu limiter, par cette disposition, la généralité de lentente. De plus, le paragraphe 5 indique que le demandeur consent à produire des désistements dans « toutes les contestations ou plaintes pendantes ». (Le souligné a été ajouté par les parties). [19] Il est également remarquable de constater au paragraphe 5 que la Commission daccès à linformation, « la CAI », y est expressément désignée. [20] Enfin, la demande dexamen de mésentente, produite par le demandeur dans la présente affaire, porte la date du 15 janvier 2005. Laccusé de réception transmis par la Commission au demandeur et à lentreprise porte la date du 3 février 2005. [21] On doit donc considérer quau moment le demandeur appose sa signature à lentente du 16 février 2005, la demande dexamen de mésentente dans le présent dossier est une « contestation pendante » au sens du paragraphe 5 de cette entente.
05 01 32 Page : 6 [22] En conséquence, la Commission conclut quune transaction est intervenue par laquelle le demandeur sest engagé à produire des désistements dans toutes les contestations ou plaintes pendantes devant diverses instances, y compris devant la Commission daccès à linformation. [23] Aucun désistement na été produit dans la présente affaire par le demandeur mais son engagement contient une renonciation implicite à chacun de ces recours. Il est évident que les parties entendaient régler la totalité de leurs mésententes. [24] Dans une affaire semblable, la Commission sest demandé si le demandeur pouvait renoncer dans une transaction aux droits reconnus par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 . La Commission répond à cette interrogation 4 : « Larticle 44 de la Charte des droits et libertés prévoit bien le droit à linformation; il sagit dun droit fondamental au même titre, par exemple, que le droit au secret professionnel, prévu à larticle 9 de la Charte. Le client peut toutefois renoncer au privilège du secret professionnel. Il en est de même pour le droit à linformation, si je lis bien le juge LHeureux Dubé : Lorsque la règle touche lordre public de protection, il est logique, pour précisément assurer la réussite du but poursuivi, que seul celui que la règle a pour but de protéger puisse invoquer la nullité. D la question qui vient immédiatement à lesprit : à quel moment une telle renonciation peut-elle être exercée ? […] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur avait déjà exercé son droit à linformation en présentant une demande daccès à lorganisme puis, en introduisant devant la Commission, une demande de révision. Lors de la négociation, il a choisi de renoncer à son recours en acceptant de se désister des procédures déjà engagées en ce sens. Cette renonciation, a été à mon avis, valablement exercée. 3 L.R.Q., c. A-2.1. 4 Grignon c Centre dhébergement et de soins longue durée Émilie-Gamelin, [1996] C.A.I. 195.
05 01 32 Page : 7 Cette transaction a maintenant lautorité de la chose jugée. Cest un moyen de non-recevabilité qui peut être soulevé en tout état de cause. » [25] La loi sur le privé comporte des dispositions de même nature que la Loi sur laccès en matière de « droit à linformation » pour les renseignements qui concernent une personne. Selon la décision précitée, il est possible de renoncer à ce droit en acceptant de se désister des procédures déjà engagées en ce sens. [26] Cest également la conclusion à laquelle le soussigné en est venu après létude des documents déposés par les parties. Lors de la négociation, le demandeur a choisi de renoncer à toutes les demandes engagées. [27] À laudience, une preuve a été faite concernant les motifs de refus de lentreprise suite aux demandes de corrections du demandeur. Il nest pas utile dexaminer ces motifs considérant la transaction intervenue. [28] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [29] REJETTE la demande dexamen de mésentente du demandeur. JEAN CHARTIER Commissaire M e Carl Lessard Lavery, De Billy Procureur de lentreprise
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