Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 16 08 Date : Le 7 novembre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant DÉCISION LE LITIGE DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé privé) [1] Le 30 mai 2005, le demandeur requiert de la D une copie de son dossier de santé. 1 L.R.Q., c. P-39.1. X Demandeur c. D re MARIE QUINTAL Entreprise 1 (la Loi sur le re Marie Quintal (l’Entreprise)
045 16 08 Page : 2 [2] Le 21 juin 2005, l’Entreprise indique au demandeur : Tel que je vous l’avais écrit précédemment dans une lettre datée du 16 mars 2005, je n’ai aucune objection à ce que vous ayez accès au rapport médical d’expertise vous concernant, que j’ai effectué pour le compte de la Régie des rentes, le 16 février 2005. Toutefois, je ne peux moi-même vous en donner l’accès, ceci relevant de la Régie des rentes à laquelle vous devrez vous adresser. [3] Le 7 juillet 2005, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l’information (la Commission) afin que soit examinée la mésentente entre les parties. DÉCISION [4] CONSIDÉRANT que l’audience de la présente cause s’est tenue à Gatineau, le 30 octobre 2006, en présence du demandeur; [5] CONSIDÉRANT que M e Marylène Gargour du cabinet d’avocats McCarthy Tétrault, procureure de l’Entreprise, a déposé en preuve un affidavit de la D re Quintal (pièce E-1); [6] CONSIDÉRANT que M e Gargour a remis au demandeur une copie de cet affidavit; [7] CONSIDÉRANT qu’après avoir pris connaissance du document ci-dessus mentionné, le demandeur a affirmé que l’Entreprise lui a transmis une copie intégrale de son dossier de santé et compris qu’elle ne détient pas d’autres documents à son sujet; [8] CONSIDÉRANT que le demandeur a souligné que, par l’intermédiaire de M e Gargour, l’Entreprise lui a transmis intégralement deux copies de son dossier de santé; [9] CONSIDÉRANT que, sur ce point, M e Gargour a expliqué les motifs selon lesquels le demandeur a reçu deux copies de son dossier de santé plutôt qu’une;
045 16 08 Page : 3 [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que, conséquemment, l’Entreprise a communiqué intégralement au demandeur deux copies de son dossier de santé; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire McCarthy Tétrault (M e Marylène Gargour) Procureurs de l’Organisme
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