Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 12 80 Date : 15 février 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET DE LA FAMILLE Organisme DÉCISION SUR DEMANDE DE RÉCUSATION [1] Par avis posté le 14 janvier 2005, la Commission d’accès à l’information (la Commission) convoque les parties à une audience devant se tenir à Jonquière le 10 mars suivant, pour entendre une demande de révision, formulée par le demandeur, d’une décision du responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) de refuser de rectifier son dossier. [2] Cette demande de révision est le recours prévu à l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [3] La soussignée est désignée par le président de la Commission pour entendre cette cause. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
04 12 80 Page : 2 [4] Le 26 janvier 2005, l’avocat de l’organisme comparaît dans cette cause et requiert la réunion d’actions pour cette cause et les deux autres demandes de révision 04 16 27 et 04 18 04 formulées ultérieurement à la Commission et impliquant les mêmes parties, mais dont la date d’audition à Jonquière ou dans cette région n’est pas encore déterminée. [5] La soussignée est également désignée par le président de la Commission pour entendre les deux autres causes. [6] Maître de sa procédure et de son rôle, la soussignée, pour des considérations d’une meilleure administration de la Justice, annule l’audience prévue à Jonquière pour le 10 mars dans ce dossier et demande à la maître des rôles de convoquer les parties à l’audition des trois causes à une seule date ultérieure. [7] Par courrier du 7 février 2005, le demandeur déclare n’avoir pas été consulté et estime que cette décision de la Commission est « discriminante » et lui « cause préjudice ». [8] Il exige que la date d’audition du 10 mars soit respectée dans cette cause. [9] Par ce même courrier, il demande enfin la récusation de la soussignée en ces termes : Je demande par la même occasion la récusation de Me Boissinot étant donné qu’elle est incapable de respecter la demande du citoyen. DÉCISION [10] La décision d’annuler l’audience du 10 mars 2005 a été prise le 27 janvier 2005, elle se situe à l’intérieur de la compétence de la Commission et elle est finale. La contestation de cette décision doit se faire devant un autre forum que la Commission qui ne peut siéger en appel de ses propres décisions. [11] La demande de récusation d’un adjudicateur doit être fondée sur une crainte raisonnable de partialité de ce décideur et il faut que les motifs de cette crainte soient sérieux 2 . 2 Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, (1978) 1 R.C.S. 369, 394, 395.
04 12 80 Page : 3 [12] Le demandeur n’a pas démontré que sa crainte de partialité de la soussignée était raisonnable ni que les motifs de cette crainte étaient sérieux. [13] Je suis d’opinion qu’une personne sensée et bien renseignée, ne peut raisonnablement en arriver à la conclusion à laquelle le demandeur arrive, savoir la nécessité de la récusation de la soussignée. [14] Je suis également d’opinion qu’une personne qui en arriverait à une telle conclusion est une personne tatillonne ou scrupuleuse et que ses motifs de crainte ne sont pas sérieux. [15] À mon avis, la crainte du demandeur que je sois partiale, telle qu’exprimée par celui-ci, n’est pas raisonnable et les motifs de cette crainte ne sont pas sérieux. [16] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que je ne dois pas me retirer du présent dossier et, en conséquence, je refuse de me récuser. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Jean-Pierre Roy
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