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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 12 80 Date : 15 février 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DE LEMPLOI, DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET DE LA FAMILLE Organisme DÉCISION SUR DEMANDE DE RÉCUSATION [1] Par avis posté le 14 janvier 2005, la Commission daccès à linformation (la Commission) convoque les parties à une audience devant se tenir à Jonquière le 10 mars suivant, pour entendre une demande de révision, formulée par le demandeur, dune décision du responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) de refuser de rectifier son dossier. [2] Cette demande de révision est le recours prévu à larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [3] La soussignée est désignée par le président de la Commission pour entendre cette cause. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
04 12 80 Page : 2 [4] Le 26 janvier 2005, lavocat de lorganisme comparaît dans cette cause et requiert la réunion dactions pour cette cause et les deux autres demandes de révision 04 16 27 et 04 18 04 formulées ultérieurement à la Commission et impliquant les mêmes parties, mais dont la date daudition à Jonquière ou dans cette région nest pas encore déterminée. [5] La soussignée est également désignée par le président de la Commission pour entendre les deux autres causes. [6] Maître de sa procédure et de son rôle, la soussignée, pour des considérations dune meilleure administration de la Justice, annule laudience prévue à Jonquière pour le 10 mars dans ce dossier et demande à la maître des rôles de convoquer les parties à laudition des trois causes à une seule date ultérieure. [7] Par courrier du 7 février 2005, le demandeur déclare navoir pas été consulté et estime que cette décision de la Commission est « discriminante » et lui « cause préjudice ». [8] Il exige que la date daudition du 10 mars soit respectée dans cette cause. [9] Par ce même courrier, il demande enfin la récusation de la soussignée en ces termes : Je demande par la même occasion la récusation de Me Boissinot étant donné quelle est incapable de respecter la demande du citoyen. DÉCISION [10] La décision dannuler laudience du 10 mars 2005 a été prise le 27 janvier 2005, elle se situe à lintérieur de la compétence de la Commission et elle est finale. La contestation de cette décision doit se faire devant un autre forum que la Commission qui ne peut siéger en appel de ses propres décisions. [11] La demande de récusation dun adjudicateur doit être fondée sur une crainte raisonnable de partialité de ce décideur et il faut que les motifs de cette crainte soient sérieux 2 . 2 Committee for Justice and Liberty c. Office national de lénergie, (1978) 1 R.C.S. 369, 394, 395.
04 12 80 Page : 3 [12] Le demandeur na pas démontré que sa crainte de partialité de la soussignée était raisonnable ni que les motifs de cette crainte étaient sérieux. [13] Je suis dopinion quune personne sensée et bien renseignée, ne peut raisonnablement en arriver à la conclusion à laquelle le demandeur arrive, savoir la nécessité de la récusation de la soussignée. [14] Je suis également dopinion quune personne qui en arriverait à une telle conclusion est une personne tatillonne ou scrupuleuse et que ses motifs de crainte ne sont pas sérieux. [15] À mon avis, la crainte du demandeur que je sois partiale, telle quexprimée par celui-ci, nest pas raisonnable et les motifs de cette crainte ne sont pas sérieux. [16] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que je ne dois pas me retirer du présent dossier et, en conséquence, je refuse de me récuser. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Jean-Pierre Roy
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