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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 05 15 Date : 14 février 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X. Demanderesse c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 23 février 2004, la demanderesse requiert de la Ville de Montréal, ci-après nommé «lorganisme», laccès à un rapport quaurait rédigé un expert en sinistres « Bertoldi et Ass. » relativement à un évènement survenu le 18 novembre 2003. [2] Le 15 mars suivant, M e Jacqueline Leduc, occupant, entre autres, les fonctions de greffière et responsable de laccès aux documents pour lorganisme refuse à la demanderesse laccès audit document, et ce, en vertu de larticle 32 et du 2 e paragraphe de larticle 37 de la Loi sur laccès aux documents des
03 16 71 Page : 2 organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). [3] Le 24 mars 2004, la demanderesse sadresse à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser la décision de lorganisme. L'AUDIENCE [4] Le 10 février 2005, laudience se tient à Montréal, en présence de la demanderesse. Lorganisme, pour sa part, est représenté par M me Lise Raymond, stagiaire en droit, du cabinet davocats Jalbert, Séguin, Caron. LA DÉCISION [5] Laudience de cette cause était fixée au 10 février 2005 à la Commission à Montréal, lavis de convocation ayant préalablement été communiqué aux parties le 13 décembre 2004. [6] Était présente à laudience M me Lise Raymond, stagiaire en droit, représentant lorganisme. [7] Toutefois, la soussignée constate labsence de la demanderesse de laudience, celle-ci na pas cru nécessaire de communiquer verbalement ou par écrit avec la Commission afin de linformer de son intention de ne pas participer à ladite audience. De plus, elle na pas non plus demandé de remettre la présente cause. [8] De ce qui précède, la soussignée considère que lintervention de la Commission nest manifestement pas utile au sens de larticle 130.1 de la Loi sur laccès sapplique dans le cas sous étude. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 16 71 Page : 3 [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence de la demanderesse de laudience; CESSE dexaminer la présente cause contre la Ville de Montréal; FERME le présent dossier portant le n o 04 05 15. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M me Lise Raymond (stagiaire en droit) JALBERT, SÉGUIN, CARON Procureurs de la Ville de Montréal
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