Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 05 15 Date : 14 février 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X. Demanderesse c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 23 février 2004, la demanderesse requiert de la Ville de Montréal, ci-après nommé «l’organisme», l’accès à un rapport qu’aurait rédigé un expert en sinistres « Bertoldi et Ass. » relativement à un évènement survenu le 18 novembre 2003. [2] Le 15 mars suivant, M e Jacqueline Leduc, occupant, entre autres, les fonctions de greffière et responsable de l’accès aux documents pour l’organisme refuse à la demanderesse l’accès audit document, et ce, en vertu de l’article 32 et du 2 e paragraphe de l’article 37 de la Loi sur l’accès aux documents des
03 16 71 Page : 2 organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). [3] Le 24 mars 2004, la demanderesse s’adresse à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser la décision de l’organisme. L'AUDIENCE [4] Le 10 février 2005, l’audience se tient à Montréal, en présence de la demanderesse. L’organisme, pour sa part, est représenté par M me Lise Raymond, stagiaire en droit, du cabinet d’avocats Jalbert, Séguin, Caron. LA DÉCISION [5] L’audience de cette cause était fixée au 10 février 2005 à la Commission à Montréal, l’avis de convocation ayant préalablement été communiqué aux parties le 13 décembre 2004. [6] Était présente à l’audience M me Lise Raymond, stagiaire en droit, représentant l’organisme. [7] Toutefois, la soussignée constate l’absence de la demanderesse de l’audience, celle-ci n’a pas cru nécessaire de communiquer verbalement ou par écrit avec la Commission afin de l’informer de son intention de ne pas participer à ladite audience. De plus, elle n’a pas non plus demandé de remettre la présente cause. [8] De ce qui précède, la soussignée considère que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès s’applique dans le cas sous étude. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 16 71 Page : 3 [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence de la demanderesse de l’audience; CESSE d’examiner la présente cause contre la Ville de Montréal; FERME le présent dossier portant le n o 04 05 15. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M me Lise Raymond (stagiaire en droit) JALBERT, SÉGUIN, CARON Procureurs de la Ville de Montréal
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