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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 04 81 Date : Le 14 février 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot DÉCISION [1] La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») est saisie dune demande de révision dune décision du responsable de laccès de lorganisme en vertu de larticle 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels formulée par le demandeur le 3 avril 2002. 1 L.R.Q., c. A-2.1. X Demandeur c. MINISTÈRE DE LENVIRONNEMENT Organisme et PLOMBERIE ST-JOVITE INC. tiers 1 (la Loi)
02 04 81 Page : 2 [2] Le 30 septembre 2002, le demandeur manifeste au personnel de la Commission le souhait que lexamen de son dossier soit suspendu jusquà ce quil lui signifie des instructions contraires. [3] Le 22 octobre 2003, dans le but de discuter de son dossier, le personnel de la Commission tente de joindre le demandeur par téléphone au numéro quil a indiqué avec le dépôt de sa demande de révision. [4] Le personnel de la Commission constate que ce numéro nest plus en service. [5] Le 23 octobre 2003, par courrier postal, la Commission sadresse au demandeur afin dobtenir de lui son nouveau numéro de téléphone dans le but de discuter de son dossier. [6] La lettre du 23 octobre 2003 est retournée à la Commission par Postes Canada avec la mention « Déménagé ». [7] Depuis le 30 septembre 2002, et malgré les efforts du personnel de la Commission auprès du demandeur pour tenter de connaître ses intentions au sujet de la suite à donner à son dossier, la Commission est toujours dans lignorance de celles-ci. [8] La soussignée prend connaissance de ce dossier et délibère à compter du 14 février 2005. DÉCISION [9] La Commission na reçu aucune information ni procédure utile de la part du demandeur depuis le 30 septembre 2002. [10] Depuis quil les a modifiées, le demandeur na pas communiqué à la Commission ses nouvelles coordonnées, de sorte quil est impossible à celle-ci de communiquer avec lui pour connaître ses intentions. [11] Compte tenu des circonstances et considérant les articles 130.1 et 146.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n'est manifestement pas utile.
02 04 81 Page : 3 146.1 La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. [12] Vu ce qui précède, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement pas utile. [13] En conséquence, la Commission CESSE dexaminer la présente demande de révision ; la DÉCLARE PÉRIMÉE ; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Bernard Dionne Avocat du tiers : M e Michel Rochon
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