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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 06 50 Date : 11 février 2005 Commissaire : M e Christiane Constant Société dexploitation de la centrale de traitement deau Chambly-Marieville-Richelieu Partie demanderesse c. X Partie défenderesse DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE SELON LARTICLE 126 DE LA LOI SUR L'ACCÈS [1] Le 29 août 2001, M. X requiert de la Société dexploitation de la centrale de traitement deau Chambly-Marieville-Richelieu(l « organisme ») une demande afin dobtenir : […] Tous les comptes de dépenses de M. Pierre Bourbonnais, maire de Chambly auprès de la SECTEAU, et ce depuis quil siège sur cet organisme; Tous les comptes de dépenses de lautre représentant de Chambly auprès de la SECTEAU, et ce depuis quil siège sur cet organisme. […]
03 06 50 Page : 2 [2] Le 27 septembre suivant, par lentremise de M. Denis Hétu, directeur général, lorganisme lui refuse laccès aux documents convoités, et ce, pour les motifs quil invoque aux articles 54, 57 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès ») et à larticle 5 de la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte ») 2 . [3] Le 12 mars 2003, le demandeur formule auprès de lorganisme une nouvelle demande pour avoir accès à « tous les comptes de dépenses des représentants de Chambly auprès de la SECTEAU, et ce depuis quils siègent sur cet organisme; » [4] Le 11 avril suivant, lorganisme qui est représenté par M e Pierre Lefebvre, de la firme davocats Dunton Rainville, formule une demande auprès de la Commission selon les termes de larticle 126 de la Loi, afin dêtre autorisé à ne pas tenir compte de la demande. LAUDIENCE [6] Laudience de la présente cause est entendue à Montréal, le 10 décembre 2004, après avoir été reportée à une reprise sur réquisition du demandeur. Lorganisme, pour sa part, est représenté par M e Jean-Jacques Rainville, du cabinet davocats Dunton Rainville. LA DÉCISION [7] M e Jean-Jacques Rainville informe la Commission, à laudience, que les parties sont arrivées à une entente, parce que le demandeur consent à formuler une nouvelle demande pour avoir accès à des documents, durant une période déterminée, concernant des personnes quil identifie. Lorganisme, pour sa part, consent à lui communiquer les documents quil cherche à obtenir pour cette demande. [8] M e Rainville indique que conséquemment, lorganisme se désiste de la demande quil avait soumise à la Commission, selon les termes de larticle 126 de la Loi sur laccès, afin dêtre autorisé à ne pas tenir compte des demandes daccès formulées par le demandeur. 1 L.R.Q. c., A-2.1. 2 L.R.Q., c. C-12.
03 06 50 Page : 3 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que la Société dexploitation de la centrale de traitement deau Chambly-Marieville-Richelieu se désiste, à laudience, de la demande quil a formulée auprès de la Commission afin dêtre autorisée à ne pas tenir compte des demandes du demandeur selon les termes de larticle 126 de la Loi sur laccès; FERME le présent dossier n o 03 06 50. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Jean-Jacques Rainville Dunton Rainville, avocats Procureurs pour lorganisme
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