Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 06 50 Date : 11 février 2005 Commissaire : M e Christiane Constant Société d’exploitation de la centrale de traitement d’eau Chambly-Marieville-Richelieu Partie demanderesse c. X Partie défenderesse DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE SELON L’ARTICLE 126 DE LA LOI SUR L'ACCÈS [1] Le 29 août 2001, M. X requiert de la Société d’exploitation de la centrale de traitement d’eau Chambly-Marieville-Richelieu(l’ « organisme ») une demande afin d’obtenir : […] • Tous les comptes de dépenses de M. Pierre Bourbonnais, maire de Chambly auprès de la SECTEAU, et ce depuis qu’il siège sur cet organisme; • Tous les comptes de dépenses de l’autre représentant de Chambly auprès de la SECTEAU, et ce depuis qu’il siège sur cet organisme. […]
03 06 50 Page : 2 [2] Le 27 septembre suivant, par l’entremise de M. Denis Hétu, directeur général, l’organisme lui refuse l’accès aux documents convoités, et ce, pour les motifs qu’il invoque aux articles 54, 57 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès ») et à l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte ») 2 . [3] Le 12 mars 2003, le demandeur formule auprès de l’organisme une nouvelle demande pour avoir accès à « tous les comptes de dépenses des représentants de Chambly auprès de la SECTEAU, et ce depuis qu’ils siègent sur cet organisme; » [4] Le 11 avril suivant, l’organisme qui est représenté par M e Pierre Lefebvre, de la firme d’avocats Dunton Rainville, formule une demande auprès de la Commission selon les termes de l’article 126 de la Loi, afin d’être autorisé à ne pas tenir compte de la demande. L’AUDIENCE [6] L’audience de la présente cause est entendue à Montréal, le 10 décembre 2004, après avoir été reportée à une reprise sur réquisition du demandeur. L’organisme, pour sa part, est représenté par M e Jean-Jacques Rainville, du cabinet d’avocats Dunton Rainville. LA DÉCISION [7] M e Jean-Jacques Rainville informe la Commission, à l’audience, que les parties sont arrivées à une entente, parce que le demandeur consent à formuler une nouvelle demande pour avoir accès à des documents, durant une période déterminée, concernant des personnes qu’il identifie. L’organisme, pour sa part, consent à lui communiquer les documents qu’il cherche à obtenir pour cette demande. [8] M e Rainville indique que conséquemment, l’organisme se désiste de la demande qu’il avait soumise à la Commission, selon les termes de l’article 126 de la Loi sur l’accès, afin d’être autorisé à ne pas tenir compte des demandes d’accès formulées par le demandeur. 1 L.R.Q. c., A-2.1. 2 L.R.Q., c. C-12.
03 06 50 Page : 3 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que la Société d’exploitation de la centrale de traitement d’eau Chambly-Marieville-Richelieu se désiste, à l’audience, de la demande qu’il a formulée auprès de la Commission afin d’être autorisée à ne pas tenir compte des demandes du demandeur selon les termes de l’article 126 de la Loi sur l’accès; FERME le présent dossier n o 03 06 50. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Jean-Jacques Rainville Dunton Rainville, avocats Procureurs pour l’organisme
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