Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 10 87 Date : Le 10 février 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. CENTRE HOSPITALIER VALLÉE-DE- L’OR ET DE SOINS PSYCHIATRIQUES RÉGIONAUX Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 8 mai 2004, la demanderesse, à titre de curatrice, tient à consulter le dossier psychiatrique de C.G. détenu par le Centre hospitalier Vallée-de-l’Or et de soins psychiatriques régionaux (le « Centre »). [2] Le 21 juin 2004, la demanderesse requiert que la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») intervienne devant le refus du Centre d’accéder à sa demande.
04 10 87 Page : 2 [3] Le 19 janvier 2005, une audience a lieu à Amos. Le Centre fait parvenir à la Commission, le 2 février suivant, une copie intégrale du dossier. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [4] Les parties confirment que l’objet du litige est de décider de l’accès au dossier de C.G., fille majeure de la demanderesse. Elles confirment également que la demanderesse est curatrice aux biens et à la personne de C.G. (pièce D-1) et que cette dernière a quitté le Centre depuis le mois de mai 2004. [5] Les parties reconnaissent que la demanderesse a obtenu, en 1999, par décisions de la Commission, une copie intégrale des documents contenus au dossier de C.G. détenu par le Centre (pièces D-2 et D-3). Elles attestent que le litige ne vise que les documents conservés au dossier par le Centre depuis ces dernières décisions rendues en 1999. La Commission reçoit une copie du dossier en litige sous pli confidentiel. B) LA PREUVE Du Centre M me Line Legault [6] M me Legault, chef du Service des archives, affirme que le dossier remis à la Commission renferme tous les documents que la demanderesse n’a pas déjà obtenus depuis 1999. Elle mentionne ne pas avoir communiqué le dossier en litige à la demanderesse, le D r Rachid Saïb en refusant l’accès pour des motifs de nature clinique. Elle atteste que la demanderesse n’a pas été informée par écrit de cette dernière décision, mais lors d’un appel téléphonique. [7] Interrogée par la Commission, M me Legault précise avoir donné à la demanderesse un résumé du dossier et non les documents contenus à celui-ci. Elle relate ne pas avoir mentionné ou identifié jusqu’à ce jour l’article de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 (la « Loi sur la santé ») ou de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi ») justifiant le refus d’accès. 1 L.R.Q., c. S-4.2. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
04 10 87 Page : 3 D r Rachid Saïb [8] Le D r Saïb, psychiatre, mentionne avoir traité C.G. et refusé l’accès au dossier pour des motifs cliniques. Ainsi, il prétend que le double rôle de la demanderesse, curatrice et mère de C.G., pourrait potentiellement être préjudiciable dans le traitement de cette personne majeure et incapable. Il souhaite fournir confidentiellement ses explications à la Commission. Preuve ex parte [9] La Commission décide d’entendre le D r Saïb en l’absence de la partie demanderesse, selon l’article 20 de ses Règlements 3 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. Constat de la Commission [10] Au retour, la Commission fait part qu’elle a consulté sommairement le dossier en litige avec le D r Saïb et que le témoignage de celui-ci n’a pas révélé de dispositions législatives ou d’explications justifiant le refus d’accès au dossier. Elle constate donc qu’il n’existe aucun motif empêchant la communication du dossier à la demanderesse, curatrice de C.G. Ordonnance de la Commission [11] La Commission remet, séance tenante, le document en litige à M me Legault pour qu’elle masque les renseignements visés et protégés par le 1 er alinéa de l’article 18 de la Loi sur la santé et l’article 88 de la Loi, et ce, conformément à l’article 14 de la Loi : 18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager. 3 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
04 10 87 Page : 4 Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [12] La Commission donne alors un délai de 30 jours au Centre pour examiner le dossier et, le cas échéant, masquer les renseignements nominatifs qu’il contient. Elle exige que le Centre communique à la demanderesse ce dernier document, la copie intégrale devant être acheminée à la Commission avec une identification des parties ayant été masquées. Le Centre [13] M me Legault fait parvenir à la Commission, le 2 février 2005, la lettre suivante (pièce O-1) : Tel que convenu lors de l’audience du 19 janvier 2005 au Palais de justice d’Amos, voici une copie du dossier de [C.G.].
04 10 87 Page : 5 Selon l’article 88 de la Loi sur l’Accès à l’information, certains renseignements ont été retirés de la copie du dossier expédiée à [la demanderesse]. Les renseignements retirés se retrouvent aux pages : 44-A, 45-B, 48-B, 68-A, 94-B et 174-A de votre copie. DÉCISION [14] Il n’est pas contesté que la demanderesse, mère et curatrice aux biens et à la personne de C.G., possède les qualités requises, au sens de l’article 22 de la Loi sur la santé et de l’article 94 de la Loi, pour obtenir le dossier médical de sa fille : 22. Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins d'un usager a droit d'accès aux renseignements contenus au dossier de l'usager dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l'exercice de ce pouvoir. La personne qui atteste sous serment qu'elle entend demander pour un usager l'ouverture ou la révision d'un régime de protection ou l'homologation d'un mandat donné en prévision de son inaptitude, a droit d'accès aux renseignements contenus dans l'évaluation médicale et psychosociale de cet usager, lorsque l'évaluation conclut à l'inaptitude de la personne à prendre soin d'elle-même et à administrer ses biens. Un seul requérant a droit d'accès à ces renseignements. 94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier ou de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l'organisme public. Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu'elle a désigné en vertu de l'article 8, le cas échéant.
04 10 87 Page : 6 [15] J’ai passé en revue le dossier médical réclamé par la demanderesse. Il s’agit du dossier confectionné par le Centre dès l’hospitalisation de C.G., le 27 février 2004, jusqu’à son départ au mois de mai suivant. Il renferme essentiellement les tests médicaux, relevés de pharmacologie, rapports d’incidents ou d’accidents et notes d’observation de l’équipe de santé décrivant, sur une base journalière, le comportement de C.G. et les épisodes de soins prodigués. [16] Du dossier sous étude, je réitère que la demanderesse était justifiée, vu la preuve, d’en réclamer l’accès. Peut-elle maintenant recevoir copie des renseignements ayant été masqués? [17] J’ai examiné les renseignements en litige. Je constate que M me Legault a vérifié minutieusement le dossier médical pour n’enlever que les renseignements permettant vraisemblablement d’identifier une autre personne physique que C.G., la demanderesse et celle prévue au 2 e alinéa de l’article 18 de la Loi sur la santé. Il faut rappeler qu’en cas de doute, les renseignements touchant une tierce partie doivent être protégés. La demanderesse ne pourra donc obtenir copie des renseignements masqués. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [18] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse; [19] PREND ACTE que le Centre a fait parvenir à la demanderesse, le 2 février 2005, soit après la demande de révision, le dossier demandé, à l’exception des renseignements en litige; [20] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.