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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 21 17 Date : 10 février 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Commission scolaire des Draveurs Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 28 octobre 2003, le demandeur cherche à obtenir de la Commission scolaire des Draveurs ci-après nommée (l « organisme »), une copie des documents contenus à son dossier scolaire à compter de lannée 2000 à 2003, alors quil était étudiant à lécole Nouvel-Horizon. [2] Le lendemain, par lentremise de M e André J. Roy, lorganisme lui fait parvenir un accusé de réception. Le 12 novembre suivant, il lui communique une copie élaguée de certains documents inclus dans son dossier scolaire. [3] M e Roy se base cependant sur les dispositions législatives prévues à larticle 40 de la Loi sur laccès aux documents et sur la protection des
03 21 17 Page : 2 renseignements personnels 1 la Loi sur laccès ») pour refuser au demandeur laccès au « test danglais, langue seconde et le test de classement, écriture et compréhension et lecture en français [4] Le 24 novembre, le demandeur requiert de la Commission daccès à linformation (la « Commission »), la révision de la décision de lorganisme. LAUDIENCE [5] L'audience de cette cause se tient en la Ville de Gatineau, le 23 novembre 2004, en présence du demandeur et du témoin de lorganisme, celui-ci étant représenté par M e André J. Roy. LA PREUVE [6] M e Roy fait témoigner M me Suzanne Belleville. Celle-ci déclare que lorganisme détient trois dossiers concernant le demandeur, lesquels sont répartis comme suit : un dossier scolaire, «Secteur Jeunes», comprenant le formulaire dinscription, les résultats scolaires, son adresse ainsi que ses changements dadresse; un dossier contenant, entre autres, un plan dintervention et les difficultés éprouvées par le demandeur alors quil était adolescent; un dossier psychologique se référant à divers services rendus par des professionnels de la santé au demandeur, tels un orthopédagogue, un psychologue, etc. [7] M me Belleville précise que lorganisme a donné au demandeur accès à son dossier scolaire (pièce O-1 en liasse). Elle indique que le Centre Nouvel-Horizon est un centre déducation pour adultes appartenant à lorganisme. À son avis, ce centre ne détient pas de fichier concernant le demandeur. Elle signale que le demandeur et dautres étudiants ont rencontré des professionnels dans le cadre des « semaines thématiques, telles la semaine sur la prévention du suicide, le sida, etc. » alors quil fréquentait le Centre Nouvel-Horizon. Les rencontres ou entrevues effectuées entre un étudiant et un professionnel étant protégées par le 1 L.R.Q., c.A-2.1.
03 21 17 Page : 3 secret professionnel, lorganisme na donc pas accès aux notes prises par celui-ci dans le cadre de ses fonctions. TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [8] Le demandeur affirme avoir rencontré des intervenants quil identifie. Ceux-ci occupaient diverses fonctions comme celle denseignant, de technicienne en travail social, dintervenante en travail social et danimatrice de vie étudiante. Le demandeur prétend que ces personnes devraient détenir des renseignements écrits à son sujet. Il désire les obtenir. [9] Par ailleurs, en ce qui concerne lépreuve constituée en un test danglais que lorganisme refuse de communiquer au demandeur, celui-ci déclare quil ne cherche pas à avoir ce document qui ne fait donc pas lobjet du litige. Lintervention de la Commission [10] Après intervention de la Commission, lorganisme sengage à vérifier auprès des personnes identifiées, à laudience, par le demandeur si elles détiennent des renseignements colligés dans des documents le concernant. En labsence desdits documents, lorganisme fera parvenir à celui-ci et à la Commission, dans un délai de trente jours, des affidavits dûment signés par les professionnels ainsi identifiés. LES ARGUMENTS [11] M e Roy rappelle à la Commission que lorganisme a communiqué au demandeur une copie des documents contenus à son dossier scolaire. Il reste à savoir sil existe dautres documents le concernant. [12] Quant à lidentité des professionnels citée par le demandeur à laudience, lavocat rappelle lengagement pris par lorganisme à y donner suite dans le délai imparti. LA DÉCISION [13] Le 22 décembre 2004, M e Roy transmet à la Commission les affidavits dûment signés, entre les 16 et 21 décembre 2004, par les professionnels ci-après mentionnés :
03 21 17 Page : 4 M me G.C. et Monsieur J.T. affirment chacun quils sont enseignants au Centre Nouvel-Horizon. Il sagit d’« un centre de formation générale pour adultes offrant aux élèves de compléter leur niveau secondaire, de francisation, la réinsertion sociale et en milieu de travail et linitiation à linformatique ». Ils indiquent chacun ne posséder « aucun document, dossier ou fichier de renseignements personnels concernant » le demandeur; Mesdames A.R., G.LÉ. et M.J.L. déclarent chacune delles quelles sont techniciennes en travail social au Centre Nouvel-Horizon. Elles indiquent que leur travail « consiste à aider lélève qui le désire et qui présente des problèmes au niveau de labsentéisme, les troubles de comportement ou des problèmes familiaux ». Elles affirment ne détenir « aucun document, dossier ou fichier de renseignements personnels concernant » le demandeur; M me B. M. indique, pour sa part, quelle est animatrice de vie étudiante. Elle déclare quelle ne détient pas dinformation écrite en regard du demandeur. [14] Dans une lettre datée du 5 janvier 2005, le demandeur émet des commentaires démontrant quil est insatisfait des renseignements fournis par les signataires des affidavits. Il se réfère de plus à certains évènements qui seraient survenus alors quil fréquentait le Centre Nouvel-Horizon. Il ajoute quil a lintention dentreprendre un recours judiciaire contre lorganisme pour manquement à ses responsabilités à son égard et la « possibilité de demander au tribunal loctroi de dommages punitifs, en plus des dommages réparateurs ». [15] La Loi sur laccès stipule à son 1 er article que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [16] Il a été démontré, à laudience, que lorganisme a communiqué au demandeur une copie des documents contenus à son dossier scolaire. Quant aux intervenants identifiés par celui-ci, les affidavits portant la signature de
03 21 17 Page : 5 chacun deux (au nombre de 6) indiquent que ceux-ci ne détiennent pas de documents concernant le demandeur. [17] De ce qui précède et en ce qui concerne les renseignements nominatifs ayant été colligés par ces professionnels au sujet du demandeur, la preuve a plutôt démontré que ceux-ci ne détiennent pas de documents le concernant. La Commission est davis que larticle 1 de ladite loi sapplique dans la présente instance, elle ne peut exiger de lorganisme à communiquer au demandeur des documents inexistants. [18] En ce qui a trait à lintention du demandeur dintenter un recours contre lorganisme, la Commission tient à préciser quelle nest pas habilitée à entendre une preuve en regard de ce type de recours. Ce nest pas le forum approprié. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que le demandeur renonce à lépreuve telle que décrite par la Commission scolaire des Draveurs dans sa réponse; PREND ACTE que lorganisme lui a communiqué une copie des documents consignés à son dossier scolaire; CONSTATE que lorganisme ne détient pas dautres documents concernant le demandeur; FERME le présent dossier portant le n o 03 21 17. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e André J. Roy Procureur pour la Commission scolaire des Draveurs.
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