Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 21 17 Date : 10 février 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Commission scolaire des Draveurs Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 28 octobre 2003, le demandeur cherche à obtenir de la Commission scolaire des Draveurs ci-après nommée (l’ « organisme »), une copie des documents contenus à son dossier scolaire à compter de l’année 2000 à 2003, alors qu’il était étudiant à l’école Nouvel-Horizon. [2] Le lendemain, par l’entremise de M e André J. Roy, l’organisme lui fait parvenir un accusé de réception. Le 12 novembre suivant, il lui communique une copie élaguée de certains documents inclus dans son dossier scolaire. [3] M e Roy se base cependant sur les dispositions législatives prévues à l’article 40 de la Loi sur l’accès aux documents et sur la protection des
03 21 17 Page : 2 renseignements personnels 1 la (« Loi sur l’accès ») pour refuser au demandeur l’accès au « test d’anglais, langue seconde et le test de classement, écriture et compréhension et lecture en français.» [4] Le 24 novembre, le demandeur requiert de la Commission d’accès à l’information (la « Commission »), la révision de la décision de l’organisme. L’AUDIENCE [5] L'audience de cette cause se tient en la Ville de Gatineau, le 23 novembre 2004, en présence du demandeur et du témoin de l’organisme, celui-ci étant représenté par M e André J. Roy. LA PREUVE [6] M e Roy fait témoigner M me Suzanne Belleville. Celle-ci déclare que l’organisme détient trois dossiers concernant le demandeur, lesquels sont répartis comme suit : • un dossier scolaire, «Secteur Jeunes», comprenant le formulaire d’inscription, les résultats scolaires, son adresse ainsi que ses changements d’adresse; • un dossier contenant, entre autres, un plan d’intervention et les difficultés éprouvées par le demandeur alors qu’il était adolescent; • un dossier psychologique se référant à divers services rendus par des professionnels de la santé au demandeur, tels un orthopédagogue, un psychologue, etc. [7] M me Belleville précise que l’organisme a donné au demandeur accès à son dossier scolaire (pièce O-1 en liasse). Elle indique que le Centre Nouvel-Horizon est un centre d’éducation pour adultes appartenant à l’organisme. À son avis, ce centre ne détient pas de fichier concernant le demandeur. Elle signale que le demandeur et d’autres étudiants ont rencontré des professionnels dans le cadre des « semaines thématiques, telles la semaine sur la prévention du suicide, le sida, etc. » alors qu’il fréquentait le Centre Nouvel-Horizon. Les rencontres ou entrevues effectuées entre un étudiant et un professionnel étant protégées par le 1 L.R.Q., c.A-2.1.
03 21 17 Page : 3 secret professionnel, l’organisme n’a donc pas accès aux notes prises par celui-ci dans le cadre de ses fonctions. TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [8] Le demandeur affirme avoir rencontré des intervenants qu’il identifie. Ceux-ci occupaient diverses fonctions comme celle d’enseignant, de technicienne en travail social, d’intervenante en travail social et d’animatrice de vie étudiante. Le demandeur prétend que ces personnes devraient détenir des renseignements écrits à son sujet. Il désire les obtenir. [9] Par ailleurs, en ce qui concerne l’épreuve constituée en un test d’anglais que l’organisme refuse de communiquer au demandeur, celui-ci déclare qu’il ne cherche pas à avoir ce document qui ne fait donc pas l’objet du litige. L’intervention de la Commission [10] Après intervention de la Commission, l’organisme s’engage à vérifier auprès des personnes identifiées, à l’audience, par le demandeur si elles détiennent des renseignements colligés dans des documents le concernant. En l’absence desdits documents, l’organisme fera parvenir à celui-ci et à la Commission, dans un délai de trente jours, des affidavits dûment signés par les professionnels ainsi identifiés. LES ARGUMENTS [11] M e Roy rappelle à la Commission que l’organisme a communiqué au demandeur une copie des documents contenus à son dossier scolaire. Il reste à savoir s’il existe d’autres documents le concernant. [12] Quant à l’identité des professionnels citée par le demandeur à l’audience, l’avocat rappelle l’engagement pris par l’organisme à y donner suite dans le délai imparti. LA DÉCISION [13] Le 22 décembre 2004, M e Roy transmet à la Commission les affidavits dûment signés, entre les 16 et 21 décembre 2004, par les professionnels ci-après mentionnés :
03 21 17 Page : 4 • M me G.C. et Monsieur J.T. affirment chacun qu’ils sont enseignants au Centre Nouvel-Horizon. Il s’agit d’« un centre de formation générale pour adultes offrant aux élèves de compléter leur niveau secondaire, de francisation, la réinsertion sociale et en milieu de travail et l’initiation à l’informatique ». Ils indiquent chacun ne posséder « aucun document, dossier ou fichier de renseignements personnels concernant » le demandeur; • Mesdames A.R., G.L’É. et M.J.L. déclarent chacune d’elles qu’elles sont techniciennes en travail social au Centre Nouvel-Horizon. Elles indiquent que leur travail « consiste à aider l’élève qui le désire et qui présente des problèmes au niveau de l’absentéisme, les troubles de comportement ou des problèmes familiaux ». Elles affirment ne détenir « aucun document, dossier ou fichier de renseignements personnels concernant » le demandeur; • M me B. M. indique, pour sa part, qu’elle est animatrice de vie étudiante. Elle déclare qu’elle ne détient pas d’information écrite en regard du demandeur. [14] Dans une lettre datée du 5 janvier 2005, le demandeur émet des commentaires démontrant qu’il est insatisfait des renseignements fournis par les signataires des affidavits. Il se réfère de plus à certains évènements qui seraient survenus alors qu’il fréquentait le Centre Nouvel-Horizon. Il ajoute qu’il a l’intention d’entreprendre un recours judiciaire contre l’organisme pour manquement à ses responsabilités à son égard et la « possibilité de demander au tribunal l’octroi de dommages punitifs, en plus des dommages réparateurs ». [15] La Loi sur l’accès stipule à son 1 er article que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [16] Il a été démontré, à l’audience, que l’organisme a communiqué au demandeur une copie des documents contenus à son dossier scolaire. Quant aux intervenants identifiés par celui-ci, les affidavits portant la signature de
03 21 17 Page : 5 chacun d’eux (au nombre de 6) indiquent que ceux-ci ne détiennent pas de documents concernant le demandeur. [17] De ce qui précède et en ce qui concerne les renseignements nominatifs ayant été colligés par ces professionnels au sujet du demandeur, la preuve a plutôt démontré que ceux-ci ne détiennent pas de documents le concernant. La Commission est d’avis que l’article 1 de ladite loi s’applique dans la présente instance, elle ne peut exiger de l’organisme à communiquer au demandeur des documents inexistants. [18] En ce qui a trait à l’intention du demandeur d’intenter un recours contre l’organisme, la Commission tient à préciser qu’elle n’est pas habilitée à entendre une preuve en regard de ce type de recours. Ce n’est pas le forum approprié. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que le demandeur renonce à l’épreuve telle que décrite par la Commission scolaire des Draveurs dans sa réponse; PREND ACTE que l’organisme lui a communiqué une copie des documents consignés à son dossier scolaire; CONSTATE que l’organisme ne détient pas d’autres documents concernant le demandeur; FERME le présent dossier portant le n o 03 21 17. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e André J. Roy Procureur pour la Commission scolaire des Draveurs.
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