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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 17 05 Date : Le 9 février 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la décision de la Ville de Montréal (la « Ville ») lui refusant laccès à une copie intégrale dun rapport dévénement le concernant. [2] Une audience a lieu à Montréal le 1 er février 2005.
03 17 05 Page : 2 L'AUDIENCE A) LA QUESTION PRÉLIMINAIRE [3] La Commission daccès à linformation (la « Commission ») indique quelle doit réviser, selon les termes de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») , la décision rendue par la personne responsable de laccès visant un document précis : le rapport dévénement tel que requis lors de la demande initiale soumise par le demandeur : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [4] La Commission avise quelle ne peut amender à laudience la demande daccès pour y ajouter dautres documents. Elle ne peut réviser une décision nétant pas encore rendue par la personne responsable de laccès conformément aux articles 47 et 50 de la Loi : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 1 o donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2 o informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 17 05 Page : 3 3 o informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4 o informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5 o informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou 6 o informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. 50. Le responsable doit motiver tout refus de donner communication d'un renseignement et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s'appuie. B) LE LITIGE [5] Le litige porte sur la détermination du caractère nominatif ou non des renseignements refusés au demandeur étant contenus au rapport dévénement n o 15-000108-002. La Commission reçoit une copie intégrale du document sous pli confidentiel. C) LA PREUVE i) De la Ville M me Line Trudeau [6] M me Trudeau, conseillère à la personne responsable à laccès, affirme que le demandeur a obtenu la copie du rapport dévénement quil a demandé, à lexception des renseignements nominatifs (5 pages). De plus, elle lui a donné une copie du résumé du rapport denquête, masquée des renseignements nominatifs (5 pages). Elle signale que le nom du demandeur nest pas inscrit pas au rapport dévénement. La communication du rapport denquête est donc apparue
03 17 05 Page : 4 nécessaire, dit-elle, aux fins de permettre au demandeur de mieux saisir la teneur du rapport dévénement. [7] M me Trudeau certifie que les renseignements en litige correspondent aux nom, adresse, numéros de téléphone et informations permettant didentifier dautres personnes physiques que le demandeur, notamment des témoins. D) LES ARGUMENTS i) De la Ville [8] M e Paul Quézel argue que larticle 53 de la Loi fait obligation à la Ville de refuser la communication de renseignements nominatifs contenus dans un document : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [9] M e Quézel allègue que la Ville a exercé sa discrétion et refusé, selon larticle 59 de la Loi, la communication du ou des noms de personnes impliquées dans lévénement, entre autres dun témoin ou dun dénonciateur. La Commission, dit-il, ne peut se substituer à cette discrétion appartenant à la Ville. [10] M e Quézel opine que la Commission na même pas à se prononcer sur le caractère nominatif des renseignements contenus au rapport denquête, celui-ci ne faisant pas lobjet de la demande daccès. ii) Du demandeur [11] M e Richard Benoit fait valoir que le demandeur, sans casier judiciaire, doit obtenir une copie intégrale du rapport dévénement, et ce, aux fins dappuyer sa démarche pour être reconnu victime dun acte criminel. Il soumet que son client peut recevoir, selon les termes du 9 e paragraphe de larticle 59 de la Loi, le nom
03 17 05 Page : 5 des personnes impliquées lors de lévénement, le demandeur ne constituant pas une menace au sens de cet article de la Loi. [12] M e Benoit avance que la Loi doit être interprétée de façon généreuse et libérale aux fins de favoriser le droit daccès exercé par le demandeur. DÉCISION [13] La preuve a révélé que la Ville a remis au demandeur le seul document quelle détenait en lien avec la demande, à lexception des renseignements nominatifs. Le demandeur peut-il maintenant obtenir les renseignements y étant masqués? [14] Jai vérifié les renseignements en litige. Le rapport dévénement remis à la Commission renferme les nom, âge, sexe, race, adresse, ville et numéros de téléphone et de plaques numérologiques et des renseignements visant dautres personnes physiques que le demandeur. De plus, il contient certains renseignements pouvant révéler une méthode denquête. [15] Je suis davis que les renseignements masqués au rapport dévénement ne peuvent être communiqués au demandeur, selon les termes du 3 e paragraphe de larticle 28 et des articles 56 et 88 de la Loi, ayant un caractère nominatif ou de nature à révéler une méthode denquête : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne.
03 17 05 Page : 6 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [16] En outre, la vérification du contenu du rapport denquête confirme que le demandeur a obtenu copie des renseignements le concernant visés par larticle 83 de la Loi : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [17] Les autres renseignements en litige au rapport denquête nidentifient pas le demandeur et sont également protégés par les articles 28 et 88 de la Loi. [18] La Ville ayant exercé la discrétion prévue au 2 e alinéa de larticle 59 de la Loi, le demandeur ne pourra pas non plus obtenir les renseignements prévus au 9 e paragraphe de cet article : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: […] 9 o à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé
03 17 05 Page : 7 ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [19] REJETTE la demande de révision du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Richard Benoit Procureur du demandeur M e Paul Quézel Procureur de lorganisme
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