Commission d’accès à l’information du Québec Dossiers : 03 12 31 03 21 02 Date : Le 8 février 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. CENTRE JEUNESSE DE L’ESTRIE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] La demanderesse conteste la décision rendue par le Centre jeunesse de l’Estrie (le « Centre ») lui ayant refusé l’accès, selon les termes des articles 53 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») et de l’article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 , à une copie complète de son dossier et de celui de ses deux filles. 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 L.R.Q., c. S-4.2.
03 12 31 Page : 2 03 21 02 [2] Une audience se tient à Magog le 4 novembre 2004. Le Centre complète sa preuve par un affidavit daté du 30 novembre suivant et, le 14 janvier 2005, la Commission reçoit les commentaires de la demanderesse. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [3] L’objet du litige consiste à statuer sur les frais exigés par le Centre à la demanderesse, le délai de traitement de la demande, l’existence ou non d’autres documents que ceux déjà communiqués à la demanderesse et l’accessibilité ou non des renseignements y ayant été masqués. B) LA PREUVE Du Centre M me Nicole Legault [4] M me Legault, archiviste médicale depuis 32 ans, mentionne avoir traité la présente demande d’accès. Le délai de traitement de la demande [5] M me Legault signale qu’elle ne travaille pour le Centre qu’une journée par semaine. Elle atteste n’avoir répondu que le 2 juin 2003 à la demande d’accès, laquelle a été produite sur un formulaire du Centre daté du 24 avril précédent. Elle a donc constaté l’expiration du délai de 20 jours prévu à la Loi pour y répondre. [6] M me Legault indique cependant que la demanderesse a été informée, le 23 mai 2003, qu’un délai supplémentaire de dix jours lui était nécessaire pour traiter sa demande. Elle a immédiatement effectué la vérification du dossier et masqué les renseignements touchant des tierces personnes. Elle signale que cet exercice a nécessité vingt heures de travail. [7] M me Legault soutient que les renseignements masqués sont ceux visés par l’article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et l’article 88 de la Loi. La Commission d’accès à l’information (la « Commission ») reçoit, sous pli confidentiel, la copie intégrale des documents et la copie masquée ayant été remise à la demanderesse.
03 12 31 Page : 3 03 21 02 [8] M me Legault justifie le retard dans le traitement du dossier en raison de la remise tardive de la demande d’accès par l’intervenante responsable à la Direction de la qualité du Centre. Les frais [9] M me Legault relate avoir exigé de la demanderesse, pour le dossier de la Commission n o 03 12 31, un acompte de 50,60 $ avant de photocopier les documents demandés. Ce dernier montant représente 50 % des frais exigibles selon l’article 5.1 des Règlements de la Commission 3 : 5.1 Un acompte égal à 50 % du montant approximatif des frais que l’organisme public entend imposer, peut être exigé, par l’organisme, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document, si ce montant s’élève à 100,00 $ ou plus. Le paiement complet peut être exigé avant de procéder à la reproduction ou à la transmission du document, si les frais sont fixes. Le paiement sur livraison peut être exigé quel que soit le montant des frais imposés. [10] M me Legault indique avoir reçu ce montant de 50,60 $. Il s’est avéré, dit-elle, qu’en raison de l’élagage des documents, le nombre de pages photocopiées fut moindre que prévu, la facture du 2 juin 2003 se détaillant de la façon suivante (pièce O-1 en liasse) : Nb de photocopies : 205 21 premières gratuite : 21 Frais de photocopies : (205-21) = 184 par 0,29 $ = 55,20 $ Frais d’administration : 10,00 $ TOTAL : 65,20 $ Acompte reçu : 50,60 $ Solde dû : 14,60 $ [11] M me Legault signale que cette facture fut révisée le 25 octobre 2004 (pièce O-1 en liasse) : 3 Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information, décret 2058-84.
03 12 31 Page : 4 03 21 02 Lors de la remise des documents concernant une demande d’accès de [la demanderesse], le 2 juin 2003, certaines erreurs ont été relevées concernant les frais d’accès. Nous reprenons donc le détail de cette facturation, selon les règlements en vigueur : [art. 3, 5.2, 5, 8, 9, 10 et 10.1, annexe I, annexe II] Frais de photocopies : 205 par 0,29 $ = 59,45 $ Franchise (21 premières pages gratuites) = 5,95 $ 53,50 $ Frais d’administration : 3,50 $ TOTAL : 57,00 $ Acompte reçu : 50,60 $ Solde dû : 6,40 $ [La demanderesse] a donc payé un surplus de 8,20 $ (65,20 $ réclamé – 57,00 $ frais réels = 8,20 $) La demanderesse [12] La demanderesse intervient pour affirmer avoir déboursé 65,20 $ jusqu’à présent et non 50,60 $. M me Nicole Legault [13] Interrogée par la Commission, M me Legault constate que la facture du 2 juin 2003 réfère au montant de 65,20 $ ayant été payé par la demanderesse (pièce O-1 en liasse) : Reçu de [la demanderesse], la somme de 65,20$ pour le traitement d’une demande d’accès qui se détaille comme suit : [14] M me Legault ne peut expliquer à quoi réfère exactement le montant correspondant aux frais administratifs exigés à la demanderesse.
03 12 31 Page : 5 03 21 02 [15] M me Legault révèle que le Centre a décidé, pour le dossier de la Commission n o 03 21 02 et en raison de l’autre dossier, de ne pas réclamer à la demanderesse les frais de photocopie s’élevant à 50,47 $ (pièce O-1 en liasse). La demanderesse [16] La demanderesse affirme avoir déboursé 65,20 $. Elle présente à la Commission et au Centre une copie de sa première facture lui réclamant un coût de 0,30 $ la photocopie au lieu du 0,29 $ prévu aux Règlements de la Commission. Le Centre ne conteste pas la provenance de ce dernier document. La Commission [17] La Commission décide que le Centre devra rembourser à la demanderesse le montant de 65,20 $, et ce, principalement en raison du retard à traiter la demande d’accès et de diverses erreurs liées à la facturation. La détention de documents M me Nicole Legault [18] M me Legault affirme que le Centre ne possède aucun dossier au nom de la demanderesse, mais seulement un dossier pour chacun de ses deux enfants. Elle indique que les renseignements au sujet de la demanderesse se trouvent consignés aux dossiers des enfants. [19] M me Legault certifie avoir communiqué à la demanderesse tous les documents la concernant, à l’exception des renseignements en litige visant des tierces parties, dont ceux touchant notamment le père des enfants. M e Diane Chiasson [20] M e Diane Chiasson, procureure du Centre, signale que M me Legault n’a pas tenu compte du rapport psychosocial obtenu par la demanderesse dans le cadre d’une procédure judiciaire, celui-ci n’ayant été obtenu qu’après sa demande d’accès. M me Nicole Legault [21] Interrogée par la demanderesse, M me Legault confirme qu’elle ne lui a pas remis copie des trois « Autorisation de communiquer des renseignements contenus au dossier d’un bénéficiaire », croyant qu’elle les possédait déjà. Elle
03 12 31 Page : 6 03 21 02 remet séance tenante copie des trois autorisations se trouvant au dossier (pièce O-2). [22] La demanderesse précise qu’elle a signé ces autorisations sans en avoir reçu copie. [23] M me Legault ne peut confirmer à la demanderesse si le dossier renferme des notes, documents ou renseignements constatant la surveillance de sa résidence, les observations effectuées chez elle par M me Marie Nicholas, une conversation téléphonique du 27 décembre 2002, la rencontre avec M me Nicholas ou M me Sylvie-Chantale Corbeil au mois de novembre 2002 et les 12 et 16 décembre 2002, la note expliquant la perte d’une feuille au dossier d’une de ses filles et le consentement de sa part daté du 17 janvier 2003 autorisant la consultation du dossier médical d’une de ses filles. Elle spécifie que les notes ne contiennent pas nécessairement tout le contenu des rencontres ou conversations. [24] M me Legault qualifie d’administratifs les échanges de correspondance entre les intervenantes. Elle atteste que ces derniers documents n’ont pas été donnés à la demanderesse ni examinés pour en extraire les renseignements nominatifs. La Commission [25] De cette affirmation de M me Legault au sujet du caractère administratif de certains documents et de leur non-communication, la Commission signale que l’article 83 de la Loi n’établit pas ce type de distinction. [26] La Commission exige donc du Centre de produire un affidavit constatant une vérification supplémentaire pour s’assurer que les renseignements liés à la demande, au sens des articles 1 et 83 de la Loi et de l’article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ont tous été, le cas échéant, communiqués à la demanderesse : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant.
03 12 31 Page : 7 03 21 02 Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. (soulignement ajouté) M. Joe Contarini [27] M. Joe Contarini, directeur du support à la qualité et des services milieux au Centre, écrit à la Commission, le 30 novembre 2004, ce qui suit : Après vérification, nous vous transmettons photocopies de documents à remettre à [la demanderesse], en complément à ses demandes d’accès. Bien sûr, toutes les informations concernant des tierces personnes ont été retirées, comme le stipule la Loi. Aux fins de comparaison, nous joignons également photocopie intégrale des originaux des documents dont madame n’avait pas reçu copie. Involontairement, lors de la pagination, les pages 21 et 22 ont été sautées. Elles n’existent pas. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous. La demanderesse [28] La demanderesse réplique, le 14 janvier 2005, en ces termes : J’accuse réception de votre correspondance datée du 23 décembre 2004 qui fait suite à la lettre et aux documents que vous avez reçus du Centre jeunesse de l’Estrie (CJE) par M. Joe Contarini. Cependant, il manque à mon avis certains documents ainsi que le montant d’argent qui devait m’être remboursé par le CJE pour des frais de photocopies. Parmi certains des documents manquant et qui devaient m’être acheminés selon ce qui avait été entendu avec la
03 12 31 Page : 8 03 21 02 procureure Chiasson lors de notre rencontre avec vous, notons les notes qui concernent les appels que j’ai faits à leur service d’urgence (M e Chiasson acceptait de m’en remettre une copie bien qu’elle ait mentionné que je les avais déjà reçues) ainsi qu’une copie de l’enregistrement vidéo réalisé par l’intervenante Marie Nicolas avec ma fille aînée puisque la copie qui m’avait été remise est de très mauvaise qualité et l’image est difficile à voir. Aussi, selon ma compréhension de ce que vous aviez mentionné par rapport au droit que j’ai d’obtenir les notes concernant les échanges entres différents professionnels à mon sujet, je constate que je n’en ai pas reçu copies. Par exemple, je n’ai pas de copies de notes concernant les échanges à mon sujet entre Marie Nicolas et sa chef de service, Sylvie-Chantal Corbeil, ou encore avec les superviseures Colette Bédard et Francine Picard. Aussi, je n’ai pas de copie de notes entre Marie Nicolas et Liliane Mercier ou encore entre Sylvie-Chantal Corbeil et Liliane Mercier lorsqu’elle lui a transféré mon dossier. De plus, bien que j’ai pu obtenir les consentements autorisant Marie Nicolas pour qu’elle contacte mon médecin traitant, car sinon madame Nicolas m’avait mentionné qu’elle ne pouvait compléter son évaluation, ainsi que pour qu’elle contacte la psychologue de la CAVAC, je n’ai aucune informations sur ce que mon médecin lui a mentionné entre autres. Aussi, je n’ai reçu aucune copie des notes concernant l’observation, par Marie Nicolas et un individu que j’ai reconnu alors que je suis allée au CJE, de mon domicile ni de notes concernant d’autres observations par une autre intervenante du CJE, Liliane Mecier, alors que j’amenais mes filles à la garderie. De plus, je n’ai aucune copie de notes concernant les observations à l’intérieur de ma propriété par une autre personne (Lise Lafortune). Dans un autre ordre d’idées, j’ai appris en recevant les documents cette semaine, que Monsieur Louida Brochu, nom que je n’avais jamais entendu auparavant, a rédigé un mandat à l’expert que ma procureure avait soit disant mandaté pour procéder à l’expertise psycho-légale. À la lecture de ce document, je comprends que ce n’est pas le cas et que cet expert a été choisi par le CJE et qu’il a été dirigé par Madame Marie Nicolas et aussi qu’il avait à
03 12 31 Page : 9 03 21 02 répondre à un mandat identifié par le CJE, ce qui n‘était pas ce qui avait été demandé par le tribunal. Dans le même ordre d’idées, je viens d’adresser une demande par télécopieur à Monsieur Joe Contarini pour obtenir une copie du mandat identifié à l’expert par M. Louida Brochu de même qu’une copie de l’autorisation que madame Marie Nicolas (qui ne m’était plus assignée et avec laquelle je n’avais aucun contact depuis plusieurs mois puisqu’elle avait fait l’objet d’une plainte qui s’est avérée fondée et par l’établissement et par le Protecteur des usagers qui a même fait des recommandations suite à ses inconduites) avait pour lui communiquer des informations me concernant de même que le contenu de ces informations transmises et ce avant même que l’expert ne procède à son évaluation. Enfin, tout ce qui touche les plaintes adressées au Protecteur des usagers ou encore à leur propre établissement ou à la commission d’accès ne m’a pas été transmis. […] Aucune notes sur les rencontres que j’ai eu avec notamment les personnes ressources concernant mes interrogations sur le travail de l’intervenante initiale ou de sa chef de service. (sic) DÉCISION [29] La demanderesse a soumis une demande pour obtenir tous les renseignements la concernant et ceux visant ses enfants, et ce, conformément aux prescriptions des articles 83 et 94 de la Loi et 18 et 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : 94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier ou de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l'organisme public. Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public, cette personne
03 12 31 Page : 10 03 21 02 doit la transmettre avec diligence au responsable qu'elle a désigné en vertu de l'article 8, le cas échéant. 18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux. 21. Le titulaire de l'autorité parentale a droit d'accès au dossier d'un usager mineur. Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l'autorité parentale l'accès au dossier d'un usager mineur dans les cas suivants: 1 o l'usager est âgé de moins de 14 ans et il a fait l'objet d'une intervention au sens de l'article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) ou il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l'établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager; 2 o l'usager est âgé de 14 ans et plus et, après avoir été consulté par l'établissement, refuse que le titulaire de l'autorité parentale reçoive communication de son dossier et l'établissement détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. (soulignements ajoutés) [30] D’entrée de jeu, la Commission réitère que la demande d’accès était précise, non limitative et visait tous les documents détenus par le Centre au sujet des personnes nommément mentionnées, selon les termes de l’article 1 de la Loi.
03 12 31 Page : 11 03 21 02 À moins d’indication contraire de la partie demanderesse, un organisme public doit repérer tous les documents qu’elle détient étant liés à une demande d’accès, indépendamment du lieu où ils se trouvent et de la méthode de classification (renseignements personnels versus administratifs). Le seul critère devant guider l’organisme public est celui de la détention de documents visant des renseignements personnels, selon les termes des articles 1 et 83 de la Loi. [31] Ainsi, M me Legault et, par la suite, M. Contarini ont signalé les vérifications effectuées pour trouver les documents recherchés et déclaré, sous serment, que le Centre ne possède pas d’autres documents en lien avec la demande d’accès que ceux déjà remis à la demanderesse ou restant en litige. De cette preuve, la Commission en arrive à la même conclusion. [32] J’ai examiné les documents et renseignements en litige. La Commission a séparé en quatre séries les divers documents : Série A : Documents masqués ayant été transmis par la Commission à la demanderesse à la requête du Centre • Notes des intervenantes des mois de janvier à avril 2003 (visites supervisées) (p. 1 à 20); • Notes de M me Picard des mois de juin et juillet 2003 (p. 23 à 32); • Autorisation de la demanderesse des 20 octobre et 21 et 14 novembre 2002 (p. 33 à 35); • Bordereau de transmission par télécopieur (p. 36 à 39); • Correspondance des mois de mars à octobre 2003 (p. 40 à 55); • Évaluation provenant du CLSC et du CHUS (p. 56 à 62); • Entente intervenue entre la demanderesse et son conjoint (p. 63 à 67). Documents refusés • Notes des intervenantes des mois de janvier à avril 2003 (p. 7.1 et 7.2, 8.1 et 8.2, 9.1 à 9.4, 14.1 et 20.1); • Expertise psycholégale de la demanderesse du mois d’octobre 2003 (document de 8 pages non paginé); • Correspondance et notes diverses concernant des tierces parties (document de 95 pages non paginé).
03 12 31 Page : 12 03 21 02 Série B : Documents détenus par la demanderesse • Demande d’accès et réponse du Centre (document de 8 pages non paginé). Documents masqués ayant déjà été remis à la demanderesse • Notes d’évolution du Centre des mois de mai à octobre 2003 (p. 1 à 23). Documents refusés • Contenu du signalement (p. 2.1); • Suivi des activités des 18 et 21 octobre 2002 (p. 5.1); • Demande d’urgence sociale du 1 er février 2003 (p. 9.1 à 9.4). Série C : Documents masqués ayant déjà été remis à la demanderesse • Contenu du signalement (p. 1 et 2); • Suivi des activités des 18 et 21 octobre 2002 (p. 3 et 4); • Demande d’urgence sociale du 1 er février 2003 (p. 5 à 24); • Déclaration à la Cour du Québec (p. 25 à 30); • Rapport d’évaluation psychosociale du 17 avril 2003 (p. 31 à 48); • Requête en mesures provisoires de protection (p. 49 à 52); • Entente sur des mesures volontaires du 19 décembre 2002 (p. 53). Documents refusés • Suivi des activités (p. 4.1 et 4.2); • Rapport d’évaluation psychosociale du 17 avril 2003 (36.1, 43.1 et 43.2 et 47.1). Série D : Documents masqués ayant déjà été remis à la demanderesse • Notes d’évolution des 21 octobre 2002 au 13 mai 2003 (p. 1 à 152).
03 12 31 Page : 13 03 21 02 Documents refusés • Notes d’évolution des 21 octobre 2002 au 13 mai 2003 (p. 3.1, 9.1 à 9.6, 13.1 à 13.3, 18.1, 30.1, 38.1 et 38.2, 39.1 et 39.2, 40.1 et 40.2, 42.1, 51.1 et 51.2, 57.1, 58.1 et 58.2, 61.1 à 61.3, 64.1, 70.1, 72.1 et 72.2, 73.1, 78.1, 84.1 à 84.4, 96.1 à 96.5, 98.1, 101.1 à 101.9, 106.1, 108.1 à 108.23, 109.1, 126.1, 132.1 et 149.1). [33] D’une part, les 1 er et 2 e paragraphes de l’article 57 de la Loi prévoient que les renseignements concernant une personne visée à ces paragraphes ont un caractère public : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 2 o le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; […] Toutefois, les renseignements prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime. En outre, les renseignements prévus au paragraphe 2 o ne peuvent avoir pour effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. [34] D’autre part, l’article 88 de la Loi et le 1 er alinéa de l’article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux imposent l’obligation au Centre de refuser la communication d’un renseignement qui révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel
03 12 31 Page : 14 03 21 02 renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [35] La lecture et la vérification des renseignements ayant été masqués et les pages non transmises à la demanderesse confirment à la Commission que M me Legault a appliqué de façon adéquate et précise la règle énoncée à l’article 88 de la Loi et à l’article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux aux documents en litige. Ainsi, vu la preuve, c’est avec raison que le Centre était justifié de ne pas communiquer à la demanderesse les nom, adresse, numéros de téléphone et renseignements associés une tierce partie permettant l’identification de cette dernière : 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [36] En outre, l’expertise psycholégale de la demanderesse du mois d’octobre 2003 est un document versé au dossier après la demande d’accès et n’est donc pas visé par celle-ci. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [37] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse; [38] PREND ACTE que le Centre a communiqué à la demanderesse, au mois de juin 2003 et les 4 et 30 novembre 2004, tous les documents qu’il détenait en lien avec la demande d’accès, sauf ceux en litige; [39] CONSTATE que le Centre n’a répondu qu’au mois de juin 2003 à la demande d’accès du mois d’avril; [40] OBSERVE que la personne responsable du traitement de la demande d’accès au Centre a minutieusement vérifié chaque page du dossier et masqué les renseignements visant directement des tierces parties; [41] CONFIRME que les renseignements en litige sont de la nature de ceux visés et protégés par l’article 88 de la Loi et le 1 er alinéa de l’article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
03 12 31 Page : 15 03 21 02 [42] ORDONNE au Centre de rembourser à la demanderesse le montant de 65,20 $, suivant les faits et motifs énoncés aux paragraphes 9 à 17 de la présente; [43] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Allaire & Chiasson (M e Diane Chiasson) Procureurs de l’organisme
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