Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 10 85 Date : 7 février 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CLICHE, LAFLAMME, LOUBIER Entreprise DÉCISION PRÉLIMINAIRE OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 11 juin 2004, M. Clément Roy soumet une demande d’examen de mésentente résultant du refus d’une société d’avocats de lui donner accès à tous les documents et renseignements visés dans sa lettre du 17 mai 2004. IL écrit :« Le refus et l’obstruction à me donner accès à mes documents briment mes droits à avoir une défense pleine et entière, en vertu de l’article 35 et l’article 50 de la Charte des droits et libertés. Je me représente dans ma cause et je dois avoir accès à tous les documents et renseignements qui sont à mon dossier pour me donner la chance de me défendre ». [2] La demande d’accès du 17 mai 2004, dont copie est jointe à la demande d’examen de mésentente, révèle que M. Roy s’est adressé à une société d’avocats pour obtenir tous les « documents, pièces, notes, etc. » le concernant
04 10 85 Page : 2 et concernant sa propre entreprise et qu’il a ajouté « S’il existe des informations verbales, je désire en être informé aussi ». [3] Le refus d’acquiescer à cette demande d’accès, dont M. Roy a également fourni copie à la Commission, est daté du 18 mai 2004 et il a été signé par M e Charles Laflamme. M e Laflamme a expliqué à M. Roy que la société d’avocats Cliche, Laflamme, Loubier était tenue au secret professionnel et il lui a rappelé qu’il était la partie adverse « dans le dossier », ce qui rendait impossible la communication des renseignements demandés. M e Laflamme lui a enfin précisé que c’est à titre de fiduciaire de ses clients que la société d’avocats détenait des documents. [4] Le 27 janvier 2005, la Commission transmet un avis de convocation aux parties; la tenue d’une audience est alors fixée au 1er avril 2005. [5] Le 31 janvier 2005, M e Charles Laflamme s’adresse à la Commission pour lui expliquer que la société d’avocats précitée représente un client « qui a un litige relativement à une mise en demeure de borner contre M. Clément Roy » et que ce « litige a été porté jusqu’à audition devant M. Jean Bisson, arpenteur géomètre ». M e Laflamme spécifie : • «Tous les éléments pouvant concerner M. Clément Roy que nous détenons le sont à titre de procureur de M. Pierre Groleau qui est bien sûr le voisin de M. Clément Roy; • Nous n’avons jamais représenté M. Clément Roy et nous n’avons jamais été les procureurs de M. Clément Roy; • Il nous est impossible de lui remettre copie des documents que nous avons au dossier de M. Pierre Groleau car nous représentons la partie adverse; • Nous n’avons pas le droit de briser la confidentialité client-avocat; • Nous vous rappelons que notre client est Pierre Groleau». [6] ATTENDU que les demandes d’accès et d’examen de mésentente sont régies par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1) [7] ATTENDU, notamment, les articles 1 et 2 de cette loi qui en définissent l’objet et l’application : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements
04 10 85 Page : 3 personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [8] ATTENDU la réponse de l’entreprise, datée du 18 mai 2004, de même que les observations de M e Charles Laflamme, datées du 31 janvier 2005; [9] ATTENDU le litige qui oppose déjà le demandeur à M. Pierre Groleau qui est client de l’entreprise; [10] ATTENDU le Code de déontologie des avocats (R.R.Q., 1981, c.B-1, r.1) qui notamment régit le secret professionnel ainsi que les autres obligations des avocats envers leurs clients; [11] ATTENDU l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c.C-12) qui attribue à chacun le droit au respect du secret professionnel et qui oblige le tribunal à assurer, d’office, le respect du secret professionnel; [12] ATTENDU que la Commission exerce sa fonction de tribunal lorsqu’elle entend une demande d’examen de mésentente;
04 10 85 Page : 4 [13] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE au demandeur de lui expliquer avant le 10 mars 2005, par écrit et avec copie conforme à l’entreprise, en quoi l’intervention de la Commission sera utile dans le dossier 04 10 85; AVISE le demandeur que l’audience du 1er avril 2005 concernant le dossier 04 10 85 sera annulée s’il omet de se conformer à cette ordonnance. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Charles Laflamme Avocat de l’entreprise
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