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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 00 60 Date : Le 3 février 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. AXA ASSURANCES INC. Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le demandeur conteste la décision dAxa Assurances inc. lentreprise ») lui refusant laccès, selon les termes de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi »), à une copie de sa déclaration. [2] Une audience a lieu à Amos le 19 janvier 2005. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
04 00 60 Page : 2 L'AUDIENCE A) LE LITIGE [3] Les parties reconnaissent que le litige se limite à décider de laccès à la déclaration du demandeur ayant été préparée par lenquêteur engagé par lentreprise, M. Marcel Grégoire. Elles reconnaissent que cette déclaration dactylographiée de quatre pages, remise à la Commission daccès à linformation (la « Commission ») sous pli confidentiel, est conforme à loriginal manuscrit, quelle a été lue par lenquêteur au demandeur et que celui-ci la signée et a apposé ses initiales à chaque page. B) LA PREUVE ET LES ARGUMENTS i) De l'entreprise [4] Le procureur de lentreprise, M e Pascal Porlier, avise la Commission quil na pas de témoin à faire entendre. Cependant, il dépose une mise en demeure, datée du 20 décembre 2004, réclamant au demandeur un montant de 7 289,56 $ déboursé par lentreprise à la firme de location de voitures à la suite du vol de son véhicule. Lentreprise prétend que le demandeur a « [...] fait des déclarations mensongères […] » (pièce E-1). Le demandeur confirme avoir reçu la mise en demeure, la Commission acceptant sous réserve le dépôt de celle-ci. [5] M e Porlier invoque le 2 e paragraphe de larticle 39 de la Loi pour refuser laccès au document en litige. [6] M e Porlier fait valoir que lentreprise a lintention de réclamer au demandeur, par voie judiciaire, le montant quelle a payé au concessionnaire automobile pour le vol de son véhicule. Il justifie le refus daccès parce quil considère que la déclaration en litige pourra servir éventuellement lors de cette procédure judiciaire 2 . Il ajoute que la Commission nest actuellement pas le bon forum pour décider de la communication ou non du document en litige. ii) Du demandeur [7] Le demandeur reconnaît avoir rencontré linspecteur Marcel Grégoire au sujet du vol de son véhicule automobile. Il affirme que ce dernier lui a lu la déclaration avant quil la signe. 2 Général accident compagnie dassurance du Canada c. Ferland, [1997] C.A.I. 446; SSQ Vie c. Nadeau, C.Q. Québec, n o 200-02-023728-001, 8 décembre 2000, j. Sheehan.
04 00 60 Page : 3 [8] Le demandeur indique quil veut obtenir sa déclaration pour vérifier les prétentions de lentreprise. DÉCISION [9] Lentreprise peut-elle refuser laccès au demandeur à une copie de sa déclaration, selon les termes du 2 e paragraphe de larticle 39 de la Loi? 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement. [...] 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. [10] Il est reconnu que la Commission doit apprécier les faits et le contexte tels quils existaient au moment de la demande daccès 3 . Il importe donc de reprendre la correspondance échangée et versée au présent dossier pour bien saisir létat de la situation. [11] Cest ainsi que Les assurances E.M. Begin ltée sadresse à lentreprise, au nom du demandeur, le 8 décembre 2003, en ces termes : Notre assuré veut obtenir une copie de la déclaration que lui a fait signer M. Marcel Grégoire. Bien vouloir faire parvenir la copie du document [au demandeur] […]. [12] Lentreprise répond directement au demandeur, le 18 décembre 2003 : […] Nous désirons vous informer quaprès consultation auprès de nos services dindemnisation et souscription et analyse de ce dossier, il a été décidé de refuser de vous transmettre les documents demandés en vertu de larticle 39.1 et 39.2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. […] 3 SSQ Vie c. Nadeau, précitée, note 2, par. 24.
04 00 60 Page : 4 [13] Une demande de révision est déposée par le demandeur à la Commission le 5 janvier 2004. [14] Le responsable de laccès de lentreprise, M. Richard Lagacé, précise, le 13 février 2004 : […] Le 2 août 2003, le véhicule [du demandeur] a été rapporté volé et retrouvé incendié par la suite. Notre service dindemnisation a refusé dindemniser cette perte pour fausses déclarations. Le 27 novembre 2003, lassuré a passé un test de polygraphe quil a échoué mais nous avons du indemniser le locateur selon larticle 2464 du C.c.Q. […] Compte tenu que nous avons du indemniser le locateur du véhicule, nous serions en droit dentreprendre des démarches de recouvrement auprès [du demandeur]. Nous attendons cependant la position de ce dernier avant de poursuivre. […] [15] La preuve documentaire démontre lintention manifeste de lentreprise, dès la demande daccès, de recouvrer du demandeur les montants ayant été versés au locateur de lautomobile. Pour sa part, le demandeur a reconnu à laudience vouloir copie du document en litige pour vérifier laffirmation de lentreprise concernant les fausses déclarations qui pèsent sur lui. [16] Jai examiné le document en litige. Jen arrive à la conclusion que la divulgation de la déclaration du demandeur détenue par lentreprise, au coeur du différend entre les parties, risquerait vraisemblablement davoir un effet sur une procédure judiciaire au sens du 2 e paragraphe de larticle 39 de la Loi.
04 00 60 Page : 5 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [17] REJETTE la demande dexamen de mésentente du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Cain Lamarre Casgrain Wells (M e Pascal Porlier) Procureurs de lentreprise
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