Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 00 60 Date : Le 3 février 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. AXA ASSURANCES INC. Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le demandeur conteste la décision d’Axa Assurances inc. (« l’entreprise ») lui refusant l’accès, selon les termes de l’article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi »), à une copie de sa déclaration. [2] Une audience a lieu à Amos le 19 janvier 2005. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
04 00 60 Page : 2 L'AUDIENCE A) LE LITIGE [3] Les parties reconnaissent que le litige se limite à décider de l’accès à la déclaration du demandeur ayant été préparée par l’enquêteur engagé par l’entreprise, M. Marcel Grégoire. Elles reconnaissent que cette déclaration dactylographiée de quatre pages, remise à la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») sous pli confidentiel, est conforme à l’original manuscrit, qu’elle a été lue par l’enquêteur au demandeur et que celui-ci l’a signée et a apposé ses initiales à chaque page. B) LA PREUVE ET LES ARGUMENTS i) De l'entreprise [4] Le procureur de l’entreprise, M e Pascal Porlier, avise la Commission qu’il n’a pas de témoin à faire entendre. Cependant, il dépose une mise en demeure, datée du 20 décembre 2004, réclamant au demandeur un montant de 7 289,56 $ déboursé par l’entreprise à la firme de location de voitures à la suite du vol de son véhicule. L’entreprise prétend que le demandeur a « [...] fait des déclarations mensongères […] » (pièce E-1). Le demandeur confirme avoir reçu la mise en demeure, la Commission acceptant sous réserve le dépôt de celle-ci. [5] M e Porlier invoque le 2 e paragraphe de l’article 39 de la Loi pour refuser l’accès au document en litige. [6] M e Porlier fait valoir que l’entreprise a l’intention de réclamer au demandeur, par voie judiciaire, le montant qu’elle a payé au concessionnaire automobile pour le vol de son véhicule. Il justifie le refus d’accès parce qu’il considère que la déclaration en litige pourra servir éventuellement lors de cette procédure judiciaire 2 . Il ajoute que la Commission n’est actuellement pas le bon forum pour décider de la communication ou non du document en litige. ii) Du demandeur [7] Le demandeur reconnaît avoir rencontré l’inspecteur Marcel Grégoire au sujet du vol de son véhicule automobile. Il affirme que ce dernier lui a lu la déclaration avant qu’il la signe. 2 Général accident compagnie d’assurance du Canada c. Ferland, [1997] C.A.I. 446; SSQ Vie c. Nadeau, C.Q. Québec, n o 200-02-023728-001, 8 décembre 2000, j. Sheehan.
04 00 60 Page : 3 [8] Le demandeur indique qu’il veut obtenir sa déclaration pour vérifier les prétentions de l’entreprise. DÉCISION [9] L’entreprise peut-elle refuser l’accès au demandeur à une copie de sa déclaration, selon les termes du 2 e paragraphe de l’article 39 de la Loi? 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement. [...] 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. [10] Il est reconnu que la Commission doit apprécier les faits et le contexte tels qu’ils existaient au moment de la demande d’accès 3 . Il importe donc de reprendre la correspondance échangée et versée au présent dossier pour bien saisir l’état de la situation. [11] C’est ainsi que Les assurances E.M. Begin ltée s’adresse à l’entreprise, au nom du demandeur, le 8 décembre 2003, en ces termes : Notre assuré veut obtenir une copie de la déclaration que lui a fait signer M. Marcel Grégoire. Bien vouloir faire parvenir la copie du document [au demandeur] […]. [12] L’entreprise répond directement au demandeur, le 18 décembre 2003 : […] Nous désirons vous informer qu’après consultation auprès de nos services d’indemnisation et souscription et analyse de ce dossier, il a été décidé de refuser de vous transmettre les documents demandés en vertu de l’article 39.1 et 39.2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. […] 3 SSQ Vie c. Nadeau, précitée, note 2, par. 24.
04 00 60 Page : 4 [13] Une demande de révision est déposée par le demandeur à la Commission le 5 janvier 2004. [14] Le responsable de l’accès de l’entreprise, M. Richard Lagacé, précise, le 13 février 2004 : […] Le 2 août 2003, le véhicule [du demandeur] a été rapporté volé et retrouvé incendié par la suite. Notre service d’indemnisation a refusé d’indemniser cette perte pour fausses déclarations. Le 27 novembre 2003, l’assuré a passé un test de polygraphe qu’il a échoué mais nous avons du indemniser le locateur selon l’article 2464 du C.c.Q. […] Compte tenu que nous avons du indemniser le locateur du véhicule, nous serions en droit d’entreprendre des démarches de recouvrement auprès [du demandeur]. Nous attendons cependant la position de ce dernier avant de poursuivre. […] [15] La preuve documentaire démontre l’intention manifeste de l’entreprise, dès la demande d’accès, de recouvrer du demandeur les montants ayant été versés au locateur de l’automobile. Pour sa part, le demandeur a reconnu à l’audience vouloir copie du document en litige pour vérifier l’affirmation de l’entreprise concernant les fausses déclarations qui pèsent sur lui. [16] J’ai examiné le document en litige. J’en arrive à la conclusion que la divulgation de la déclaration du demandeur détenue par l’entreprise, au coeur du différend entre les parties, risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire au sens du 2 e paragraphe de l’article 39 de la Loi.
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