Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 15 99 Date : Le 3 février 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. BÉDARD RESSOURCES Entreprise DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER [1] La demanderesse prétend que Bédard Ressources (« l’entreprise ») ne lui a pas communiqué une copie intégrale de son dossier personnel. [2] Une audience se tient à Montréal le 1 er février 2005. DÉCISION [3] Vu l’étude du dossier;
03 15 99 Page : 2 [4] Vu la convocation des parties par la Commission d’accès à l’information (la « Commission »), le 6 décembre 2004, pour une audience devant se tenir à Montréal le 1 er février 2005; [5] Vu que M. Stéphane Bédard, vice-président de l’entreprise, déclare à l’audience avoir remis à la demanderesse tous les documents la concernant détenus par l’entreprise; [6] Vu que la demanderesse, bien que dûment convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience; [7] Vu les articles 52 et 55 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 55. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à une personne exploitant une entreprise de donner communication ou de rectifier un renseignement personnel ou de s'abstenir de le faire. [8] En conséquence, la Commission est d’avis que son intervention n’est manifestement plus utile et décide donc de FERMER le dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire 1 L.R.Q., c. P-39.1.
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