Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 02 96 Date : Le 3 février 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. CENTRE HOSPITALIER HÔTEL-DIEU D’AMOS Organisme DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER DEMANDE DE RECTIFICATION [1] Le 12 janvier 2004, le demandeur formule auprès du Centre hospitalier Hôtel-Dieu d’Amos (le « Centre ») la demande de rectification qui suit : […] De façon explicite, je vous demandes de corriger les renseignements personnels suivants de manière à ce que désormais, ils se lisent de la manière suivante :
04 02 96 coup poing visage pas de perte conscience peut-être plus ne recommandait aucune médication client qu’il ne voulait pas payer un ou deux coup de poing aucune aucune immédiatement jours plus tard insiste nous mentionne pense ce que comme un gros 16 heure il pense Page : 2 DOIT SE LIRE Tabassé perte conscience au premier coup Plusieurs coups de pied au dos ^p ^m écchymoses lui a demandé ce que c’était une connerie, R / X Elavil individu qui a provoqué son agression 1, 2 peut-être plus plusieurs coups de pied perte conscience au premier coup une après avoir identifié l’agresseur heures après n’insiste pas ne mentionne pas sait et que un 16 heure, le 28/12/02 il n’a pas dit
04 02 96 Page : 3 beaucoup pas beaucoup se dit n’a pas dit (sic) [2] Le 19 février 2004, le Centre répond au demandeur ce qui suit : […] Après étude et consultation auprès des médecins concernés, il appert que les renseignements consignés à votre dossier, respectent fidèlement l’entretien, l’examen pratiqué, les propos tenus et les observations faites. Par conséquent, votre demande de procéder aux changements que vous désirez apporter, dans la note de consultation à l’urgence du 17 décembre 2002 complétée par le Docteur Garant ainsi que dans le résumé de départ dicté par le Docteure Hélène Guay en date du 28 décembre 2002, est rejetée. […] [3] Le 26 février 2004, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour réviser la décision du Centre. [4] Le 19 janvier 2005, une audience a lieu à Amos. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [5] Les parties admettent que le demandeur a subi des blessures à son lieu de travail le 17 décembre 2002. Il a été reçu à l’Urgence du Centre et examiné par le D r Dominique Garant. Le demandeur est retourné chez lui et a de nouveau été hospitalisé quelques jours plus tard. La D re Hélène Guay l’a rencontré lors de cette dernière hospitalisation. [6] Il s’agit de décider si les rapports rédigés par les D rs Garant, le 17 décembre 2002, et Guay, le 31 décembre 2002, peuvent faire l’objet d’une rectification telle que souhaitée par le demandeur.
04 02 96 Page : 4 B) LA PREUVE i) Du Centre D re Hélène Guay [7] D re Guay atteste avoir rencontré le demandeur lors de son hospitalisation au mois de décembre 2002. Elle confirme avoir rédigé un « Résumé de départ » (le « Résumé ») à la suite de cette rencontre ayant duré plus d’une heure (pièce O-1). Elle affirme s’être référée à la conversation qu’elle a eue avec le demandeur pour le rédiger. Elle spécifie que cette rencontre s’est tenue onze jours après l’incident vécu par le demandeur. [8] D re Guay mentionne avoir examiné le demandeur et vérifié les éléments corporels vitaux. Elle a inscrit au Résumé ce qu’elle a constaté. Elle soutient que les trois expressions se trouvant au Résumé faisant l’objet de la demande de rectification, « un ou deux coups de poing au visage », « des coups de poing au niveau du dos » et « aucune perte de conscience », sont bien les termes mentionnés par le demandeur, reflétant ce qu’il a dit au moment de la rencontre. [9] Interrogée par le demandeur, D re Guay réitère avoir transcrit au Résumé ce qu’il a exprimé lors de la rencontre. D re Dominique Garant [10] D r Garant confirme avoir rencontré et examiné le demandeur à l’Urgence du Centre au mois de décembre 2002. Il indique que le demandeur a d’abord été reçu à l’Urgence par l’infirmière responsable du triage (pièce O-3). Il explique que l’étude du dossier du demandeur passe par la consultation des résultats inscrits au dossier par l’infirmière responsable du triage. Par la suite, il rédige son rapport en inscrivant les diverses observations obtenues de la rencontre avec l’usager (pièce O-4). Il précise que le demandeur a été amené à l’Urgence par les policiers à la suite d’une présumée altercation sur les lieux de son travail. [11] D r Garant affirme que son rapport contient ce que le demandeur lui a dit à l’époque. Il assure que, selon lui, rien ne justifie la demande de rectification. [12] Interrogé par le demandeur, D r Garant soutient que son rapport aurait référé à l’expression « Tabassé » ou un synonyme, s’il avait réellement utilisé cette expression. Il répète que son rapport renferme ce que le demandeur lui a dit.
04 02 96 Page : 5 ii) Du demandeur [13] Sans avis ou justification apparente, le demandeur quitte précipitamment la salle d’audience pendant le témoignage du D r Garant en lançant une série de documents sur le bureau du soussigné. Il avance que la Commission lui a manqué de respect. iii) De la Commission [14] La Commission requiert alors de la part du demandeur de ne pas quitter la salle d’audience, de revenir s’asseoir et d’exprimer ses griefs. Celui-ci ignore ces dernières remarques. [15] La Commission décide donc d’entendre les arguments de la procureure du Centre, en l’absence du demandeur. C) LES ARGUMENTS Du Centre [16] La procureure du Centre, M e Chantal Boyer, déplore l’attitude du demandeur. Elle soutient que le rapport du D r Garant et le Résumé de la D re Guay ne peuvent être rectifiés, selon les termes de l’article 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), les propos recueillis et consignés au dossier étant ceux exprimés par le demandeur au moment des rencontres avec les médecins 2 : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. DÉCISION [17] D’entrée de jeu, la Commission n’entend pas commenter le départ précipité du demandeur de l’audience. Cependant, elle tient à souligner la présence de 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 Bilodeau c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, C.A.I. n o 03 13 35, 10 juin 2004, c. Laporte; Dupuis c. Hôtel Dieu de St-Jérôme, [1999] C.A.I. 346; Bonsaint c. Société de l’assurance automobile du Québec, [1997] C.A.I. 79.
04 02 96 Page : 6 deux médecins venus témoigner pour répondre à la requête soumise par le demandeur. [18] Il importe de noter qu’une certaine confusion régnait pour repérer, aux pièces O-1 et O-2, les renseignements exacts faisant l’objet de la rectification, selon qu’ils appartenaient à la première ou deuxième colonne de la demande de rectification du 12 janvier 2004. D’ailleurs, le demandeur n’a pu identifier, tant lors de sa demande de rectification qu’à l’audience, les documents et pages précis permettant de trouver spécifiquement les expressions nécessitant une rectification. Il faut rappeler qu’une demande de rectification doit être suffisamment précise pour permettre au Centre d’y donner suite. À mon avis, ce n’est manifestement pas la situation du cas sous étude. [19] En outre, D rs Guay et Guérin ont déclaré, sous serment, que les renseignements inscrit au rapport et au Résumé sont ceux formulés par le demandeur au moment des rencontres et reflètent fidèlement les propos tenus par celui-ci. J’en arrive à la conclusion que le Centre a, vu la preuve prépondérante, satisfait les exigences de l’article 90 de la Loi et que les renseignements ne sont donc pas inexacts, incomplets ou équivoques au sens de l’article 89 de la Loi : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [20] REJETTE la demande de rectification du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Cain Lamarre Casgrain Wells (M e Chantal Boyer) Procureurs de l’organisme
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