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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 02 96 Date : Le 3 février 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. CENTRE HOSPITALIER HÔTEL-DIEU DAMOS Organisme DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER DEMANDE DE RECTIFICATION [1] Le 12 janvier 2004, le demandeur formule auprès du Centre hospitalier Hôtel-Dieu dAmos (le « Centre ») la demande de rectification qui suit : […] De façon explicite, je vous demandes de corriger les renseignements personnels suivants de manière à ce que désormais, ils se lisent de la manière suivante :
04 02 96 coup poing visage pas de perte conscience peut-être plus ne recommandait aucune médication client quil ne voulait pas payer un ou deux coup de poing aucune aucune immédiatement jours plus tard insiste nous mentionne pense ce que comme un gros 16 heure il pense Page : 2 DOIT SE LIRE Tabassé perte conscience au premier coup Plusieurs coups de pied au dos ^p ^m écchymoses lui a demandé ce que cétait une connerie, R / X Elavil individu qui a provoqué son agression 1, 2 peut-être plus plusieurs coups de pied perte conscience au premier coup une après avoir identifié lagresseur heures après ninsiste pas ne mentionne pas sait et que un 16 heure, le 28/12/02 il na pas dit
04 02 96 Page : 3 beaucoup pas beaucoup se dit na pas dit (sic) [2] Le 19 février 2004, le Centre répond au demandeur ce qui suit : […] Après étude et consultation auprès des médecins concernés, il appert que les renseignements consignés à votre dossier, respectent fidèlement lentretien, lexamen pratiqué, les propos tenus et les observations faites. Par conséquent, votre demande de procéder aux changements que vous désirez apporter, dans la note de consultation à lurgence du 17 décembre 2002 complétée par le Docteur Garant ainsi que dans le résumé de départ dicté par le Docteure Hélène Guay en date du 28 décembre 2002, est rejetée. […] [3] Le 26 février 2004, le demandeur sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour réviser la décision du Centre. [4] Le 19 janvier 2005, une audience a lieu à Amos. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [5] Les parties admettent que le demandeur a subi des blessures à son lieu de travail le 17 décembre 2002. Il a été reçu à lUrgence du Centre et examiné par le D r Dominique Garant. Le demandeur est retourné chez lui et a de nouveau été hospitalisé quelques jours plus tard. La D re Hélène Guay la rencontré lors de cette dernière hospitalisation. [6] Il sagit de décider si les rapports rédigés par les D rs Garant, le 17 décembre 2002, et Guay, le 31 décembre 2002, peuvent faire lobjet dune rectification telle que souhaitée par le demandeur.
04 02 96 Page : 4 B) LA PREUVE i) Du Centre D re Hélène Guay [7] D re Guay atteste avoir rencontré le demandeur lors de son hospitalisation au mois de décembre 2002. Elle confirme avoir rédigé un « Résumé de départ » (le « Résumé ») à la suite de cette rencontre ayant duré plus dune heure (pièce O-1). Elle affirme sêtre référée à la conversation quelle a eue avec le demandeur pour le rédiger. Elle spécifie que cette rencontre sest tenue onze jours après lincident vécu par le demandeur. [8] D re Guay mentionne avoir examiné le demandeur et vérifié les éléments corporels vitaux. Elle a inscrit au Résumé ce quelle a constaté. Elle soutient que les trois expressions se trouvant au Résumé faisant lobjet de la demande de rectification, « un ou deux coups de poing au visage », « des coups de poing au niveau du dos » et « aucune perte de conscience », sont bien les termes mentionnés par le demandeur, reflétant ce quil a dit au moment de la rencontre. [9] Interrogée par le demandeur, D re Guay réitère avoir transcrit au Résumé ce quil a exprimé lors de la rencontre. D re Dominique Garant [10] D r Garant confirme avoir rencontré et examiné le demandeur à lUrgence du Centre au mois de décembre 2002. Il indique que le demandeur a dabord été reçu à lUrgence par linfirmière responsable du triage (pièce O-3). Il explique que létude du dossier du demandeur passe par la consultation des résultats inscrits au dossier par linfirmière responsable du triage. Par la suite, il rédige son rapport en inscrivant les diverses observations obtenues de la rencontre avec lusager (pièce O-4). Il précise que le demandeur a été amené à lUrgence par les policiers à la suite dune présumée altercation sur les lieux de son travail. [11] D r Garant affirme que son rapport contient ce que le demandeur lui a dit à lépoque. Il assure que, selon lui, rien ne justifie la demande de rectification. [12] Interrogé par le demandeur, D r Garant soutient que son rapport aurait référé à lexpression « Tabassé » ou un synonyme, sil avait réellement utilisé cette expression. Il répète que son rapport renferme ce que le demandeur lui a dit.
04 02 96 Page : 5 ii) Du demandeur [13] Sans avis ou justification apparente, le demandeur quitte précipitamment la salle daudience pendant le témoignage du D r Garant en lançant une série de documents sur le bureau du soussigné. Il avance que la Commission lui a manqué de respect. iii) De la Commission [14] La Commission requiert alors de la part du demandeur de ne pas quitter la salle daudience, de revenir sasseoir et dexprimer ses griefs. Celui-ci ignore ces dernières remarques. [15] La Commission décide donc dentendre les arguments de la procureure du Centre, en labsence du demandeur. C) LES ARGUMENTS Du Centre [16] La procureure du Centre, M e Chantal Boyer, déplore lattitude du demandeur. Elle soutient que le rapport du D r Garant et le Résumé de la D re Guay ne peuvent être rectifiés, selon les termes de larticle 89 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), les propos recueillis et consignés au dossier étant ceux exprimés par le demandeur au moment des rencontres avec les médecins 2 : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. DÉCISION [17] Dentrée de jeu, la Commission nentend pas commenter le départ précipité du demandeur de laudience. Cependant, elle tient à souligner la présence de 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 Bilodeau c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, C.A.I. n o 03 13 35, 10 juin 2004, c. Laporte; Dupuis c. Hôtel Dieu de St-Jérôme, [1999] C.A.I. 346; Bonsaint c. Société de lassurance automobile du Québec, [1997] C.A.I. 79.
04 02 96 Page : 6 deux médecins venus témoigner pour répondre à la requête soumise par le demandeur. [18] Il importe de noter quune certaine confusion régnait pour repérer, aux pièces O-1 et O-2, les renseignements exacts faisant lobjet de la rectification, selon quils appartenaient à la première ou deuxième colonne de la demande de rectification du 12 janvier 2004. Dailleurs, le demandeur na pu identifier, tant lors de sa demande de rectification quà laudience, les documents et pages précis permettant de trouver spécifiquement les expressions nécessitant une rectification. Il faut rappeler quune demande de rectification doit être suffisamment précise pour permettre au Centre dy donner suite. À mon avis, ce nest manifestement pas la situation du cas sous étude. [19] En outre, D rs Guay et Guérin ont déclaré, sous serment, que les renseignements inscrit au rapport et au Résumé sont ceux formulés par le demandeur au moment des rencontres et reflètent fidèlement les propos tenus par celui-ci. Jen arrive à la conclusion que le Centre a, vu la preuve prépondérante, satisfait les exigences de larticle 90 de la Loi et que les renseignements ne sont donc pas inexacts, incomplets ou équivoques au sens de larticle 89 de la Loi : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [20] REJETTE la demande de rectification du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Cain Lamarre Casgrain Wells (M e Chantal Boyer) Procureurs de lorganisme
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