Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 03 12 et 04 03 13 Date : 3 février 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X et Y Demandeurs c. Nellson Nutraceutical Canada Entreprise DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS DANS LES DEUX DOSSIERS n os 04 03 12 et 04 03 13 [1] Le 19 janvier 2004, les demandeurs formulent respectivement une demande auprès de l’entreprise, afin d’obtenir une copie des documents contenus à leur dossier respectif « de congédiement » ainsi que la vidéocassette dans laquelle ils apparaissent. [2] Le 24 février suivant, M me Ginette Bombardier, directrice au Service des Ressources humaines, informe les demandeurs que leur demande respective a
04 03 12 Page : 2 04 03 13 été reçue le 26 janvier précédent. Elle les informe également que l’entreprise refuse de leur donner accès aux documents ci-dessus mentionnés selon les termes du 2 e paragraphe de l’article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé »). [3] Les demandeurs formulent chacun, le 27 février 2004, auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande d’examen de mésentente. L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause est entendue, le 14 janvier 2005, en présence des demandeurs. L’entreprise, pour sa part, est représentée par M e Rhéaume Perreault, du cabinet d’avocats Heenan Blaikie. Une preuve conjointe est faite, en faisant les adaptations nécessaires. [5] M e Perreault dépose confidentiellement les documents en litige ainsi qu’une vidéocassette concernant les demandeurs. LA PREUVE Dans le dossier n o 04 03 12 [6] Le demandeur affirme solennellement ce qui suit : • Pièce E-1 : il reconnaît que l’entreprise a mis fin à son emploi; • Pièce E-2 : au moment de son congédiement, il était membre du Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, local 501 (le « syndicat »). De ce congédiement, s’en est suivi le dépôt d’un grief par l’entremise de son représentant syndical; • Pièce E-3 : il a déposé une « plainte à l’encontre d’une association de salariés », contre le syndicat, auprès de la Commission des relations du travail (la « CRT »); • Pièce E-4 : faisant suite à son congédiement, il a fait parvenir une demande d’accès aux documents auprès de M me Demetra Fotopoulus, représentante de l’entreprise; 1 L.R.Q., c. P-39.1
04 03 12 Page : 3 04 03 13 • Pièce E-5 : il admet avoir reçu de M me Ginette Bombardier la réponse de l’entreprise; • Pièce E-6 : il reconnaît avoir produit un désistement auprès de la CRT en regard de la plainte qu’il avait déposée contre le syndicat; • Pièce E-7 : il reconnaît également que le syndicat s’est désisté du grief que celui-ci avait déposé en son nom contre l’entreprise. Dans le dossier n o 04 03 13 [7] La demanderesse déclare, sous serment, ce qui suit : • Pièce E-1 : lettre de l’entreprise l’avisant qu’elle met fin à son emploi; • Pièce E-2 : par l’entremise du Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, local 501 (le « syndicat ») dont elle est membre, elle dépose un grief réclamant l’annulation de son congédiement; • Pièce E-3 : dépôt d’une « plainte à l’encontre d’une association de salariés », contre le syndicat, auprès de la CRT; • Pièce E-4 : faisant suite à son congédiement, elle s’adresse à M me Demetra Fotopoulus, pour avoir accès aux documents contenus à son dossier; • Pièce E-5 : l’entreprise refuse l’accès à la demande, invoquant à cet effet le 2 e paragraphe de l’article 39 de la Loi sur le privé; • Pièce E-6 : décision rendue, le 17 mai 2004, par M me Suzanne Moro, commissaire à la CRT, rejetant la plainte que la demanderesse avait formulée contre le syndicat; • Pièce E-7 : désistement du syndicat du grief que celui-ci avait déposé au nom de la demanderesse.
04 03 12 Page : 4 04 03 13 LES ARGUMENTS [8] M. Perreault plaide que les demandeurs ont admis avoir fait l’objet de congédiement par l’entreprise, et qu’ils ont déposé un grief, le 20 août 2003, contre celle-ci. Ils ont également admis avoir déposé, auprès de la CRT, une plainte contre le syndicat dont ils étaient membres à ce moment, et ce, en vertu de l’article 47.2 du Code du travail. 47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non. [9] M e Perreault précise qu’au moment de la demande d’accès (pièce E-4), une procédure judiciaire pour chacune des parties était pendante, à savoir le grief (pièce E-2). M e Perreault ajoute que, dans le cas du demandeur (dossier n o 04 03 12), celui-ci s’est désisté de la plainte qu’il avait formulée contre le syndicat auprès de la CRT le 28 avril 2004 (pièce E-6), alors que sa demande d’accès date du 19 janvier précédent. [10] Dans le cas de la demanderesse (dossier n o 04 03 13), M e Perreault rappelle que la CRT a rendu une décision, le 17 mai 2004, rejetant sa plainte contre le syndicat (pièce E-6). Pour ces motifs, l’entreprise était fondée de refuser aux demandeurs l’accès auxdits documents, et ce, en vertu du 2 e paragraphe de l’article 39 de la Loi sur le privé. LA DÉCISION [11] Les demandeurs ont formulé leur demande respectivement auprès de l’entreprise selon les termes de l’article 27 de la Loi sur le privé. Ils veulent avoir accès à des renseignements personnels les concernant au sens de l’article 2 de ladite loi. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant.
04 03 12 Page : 5 04 03 13 [12] Les demandeurs reconnaissent, sous serment, que l’entreprise a mis fin à l’emploi qu’ils occupaient. Ils ont alors déposé, le 20 août 2003, un grief contestant leur congédiement. Ils ont formulé respectivement une demande pour avoir accès à leur dossier le 19 janvier 2004. L’accès leur est refusé, par l’entreprise, le 24 février suivant selon les termes du 2 e paragraphe de l’article 39 de la Loi sur le privé qui stipule que : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: […] 2° d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. [13] Citant la décision La Personnelle-vie, corp. d’assurances c. Cour du Québec dans l’affaire Villeneuve c. Laliberté & Associés inc 2 , la Commission indique, entre autres, que : […] L’honorable juge Bergeron exprime son avis que le risque de procédure judiciaire et l’effet de la divulgation doivent être évalués, selon les termes de l’article 39 de la loi, au moment de la décision de refuser l’accès. Ainsi, les conditions d’application de cette exception prévue à l’article 39 de la loi doivent se faire en tenant compte de la situation des faits existant au moment du refus de communiquer les rapports en litige par l’entreprise.[…] [14] En ce concerne la demanderesse, la procédure judiciaire est terminée, par la décision rendue, le 17 mai 2004, par la CRT. Le demandeur, pour sa part, s’est désisté de son grief le 28 avril précédent. [15] De ce qui précède, la Commission considère que la preuve a clairement démontré qu’au moment de la demande d’accès, une procédure judiciaire était pendante dans les deux cas. L’entreprise était alors fondée de leur refuser l’accès aux documents en litige dans les dossiers portant les n os 04 03 12 et 04 03 13. 2 [2003] C.A.I. 208.
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