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Commission daccès à linformation du Québec Dossiers : 03 14 39 04 00 28 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 Date : Le 2 février 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. SOCIÉTÉ DE LASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER [1] Le demandeur sadresse à sept reprises à la Société de lassurance automobile du Québec (la « SAAQ ») pour obtenir des renseignements le concernant. Les demandes daccès et les réponses de la SAAQ pour chaque dossier sont les suivantes :
03 14 39 04 00 28 Page : 2 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 Dossier n o 03 14 39 Le 13 juin 2003 : Le demandeur veut « […] avoir la copie intégrale de mon dossier depuis le 10 avril 2003 incluant les notes informatiques complètes, avis envoyés et ainsi que tous documents reçus depuis cette date, incluant le dossier de 250 pages que jai soumis au Dr. François Delisle lors de lexpertise du 21 mars 2001 […]. » Le 11 juillet 2003 : La SAAQ accuse réception de la demande reçue le 7 juillet précédent et requiert un délai supplémentaire de dix jours pour la traiter. Le 6 août suivant, elle linforme : « Pour faire suite à votre demande reçue le 7 juillet 2003, vous trouverez ci-joint copie des documents demandés. Nous aimerions cependant vous informer que malgré des recherches intensives, nous navons pu retrouver le document de 250 pages qui nous aurait été transmis par le docteur Delisle. » Dossier n o 03 20 27 Le 17 septembre 2003 : Le demandeur veut « […] avoir la copie intégrale de mon dossier depuis ma dernière demande soit le 21 août 2003, incluant les notes informatiques complètes, avis envoyés et ainsi que tous documents reçus depuis la dernière demande. » Le 3 octobre 2003 : La SAAQ accuse réception de la demande reçue le 25 septembre précédent et requiert un délai supplémentaire de dix jours pour la traiter. Le 21 octobre suivant, elle linforme : « Pour faire suite à votre demande reçue le 25 septembre 2003, vous trouverez ci-joint copie des documents demandés. » Dossier n o 03 20 26 Le 8 octobre 2003 : Le demandeur veut « […] avoir la copie intégrale de mon dossier depuis ma dernière demande soit le 17 septembre 2003, incluant les notes informatiques complètes […] et les avis envoyés ainsi que tous documents reçus depuis la dernière demande. » Le 4 novembre 2003 : La SAAQ accuse réception de la demande reçue le 8 octobre précédent et requiert un délai supplémentaire de dix jours pour la
03 14 39 04 00 28 Page : 3 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 traiter. Le 24 novembre suivant, elle linforme : « Pour faire suite à votre demande reçue le 8 octobre 2003, nous tenons à vous informer quil ny a aucun document ajouté à votre dossier depuis le 17 septembre 2003 jusquau 3 novembre 2003. » Dossier n o 03 21 85 Le 16 octobre 2003 : Le demandeur aimerait […] avoir copie de toute la correspondance et notes me concernant, en autre, dans le dossier médical de 250 pages que jai remis à votre médecin expert Dr. F. Delisle le 21 mars dernier. […]. » Le 5 novembre 2003 : La SAAQ accuse réception de la demande reçue le 3 novembre précédent et requiert un délai supplémentaire de dix jours pour la traiter. Le 14 novembre suivant, elle linforme : « Pour faire suite à votre demande reçue le 3 novembre 2003, vous trouverez ci-joint copie des documents demandés. » Dossier n o 04 00 28 Le 30 octobre 2003 : Le demandeur veut « […] avoir la copie intégrale de mon dossier depuis ma dernière demande soit le 8 octobre 2003, incluant les notes informatiques complètes […] et les avis envoyés ainsi que tous documents reçus depuis la dernière demande. » Le 20 novembre 2003 : La SAAQ accuse réception de la demande reçue le 14 novembre précédent et requiert un délai supplémentaire de 10 jours pour la traiter. Le 3 décembre suivant, elle linforme : « Pour faire suite à votre demande reçue le 14 novembre 2003, vous trouverez ci-joint copie des documents demandés. » Dossier n o 04 00 27 Le 23 novembre 2003 : Le demandeur veut « […] avoir la copie intégrale de mon dossier depuis ma dernière demande soit le 30 octobre 2003, incluant les notes informatiques complètes et les avis envoyés ainsi que tous documents reçus depuis la dernière demande. »
03 14 39 04 00 28 Page : 4 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 Le 25 novembre 2003 : La SAAQ accuse réception de la demande reçue le 21 novembre précédent et requiert un délai supplémentaire de dix jours pour la traiter. Le 3 décembre suivant, elle linforme : « Pour faire suite à votre demande reçue le 21 novembre 2003, vous trouverez ci-joint copie des documents demandés. » (pièce O-1). Dossier n o 04 02 93 Le 20 décembre 2003 : Le demandeur veut « […] avoir la copie intégrale de mon dossier depuis ma dernière demande soit le 23 novembre 2003, incluant les notes informatiques complètes et les avis envoyés ainsi que tous documents reçus depuis la dernière demande. […] Je me vois donc dans lobligation de vous demander copie du registre informatique et notes des appels téléphoniques que jai logé ou reçu de la S.A.A.Q. De plus la télécopie que jai faxé à Monsieur Stéphane Bédard le ou vers le 1 er septembre 2003 est toujours manquante aux copies que vous mavez fait parvenir […]. De plus, malgré ma demande pourtant claire fait à Mme M. Nadeau de ne pas intervenir dans mon dossier, vous avez logé ..en mon nom(!) une plainte à Monsieur Jean Mathieu/S.A.A.Q vers le 10 décembre 2003 Jaimerais avoir copie de TOUTE la correspondance autour de cette affaire, dont la correspondance avec Mme Lyne Bernier et Viviane Moingt de la révision à Montréal, M. Marcel Berthelot, etc. » Le 21 janvier 2004 : La SAAQ accuse réception de la demande reçue le 8 janvier précédent et requiert un délai supplémentaire de dix jours pour la traiter. Le 26 janvier suivant, elle linforme : « Pour faire suite à votre demande reçue le 3 janvier 2004, vous trouverez ci-joint copie des documents demandés. » (sic) [2] Insatisfait des réponses obtenues par la SAAQ, le demandeur sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour réviser les décisions de la SAAQ.
03 14 39 04 00 28 Page : 5 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 [3] Une audience se tient à Montréal le 15 novembre 2004. Le demandeur y assiste par lien téléphonique. Le 24 novembre 2004, la SAAQ fait parvenir à la Commission et au demandeur un affidavit de M me Francine Goupil. Le 30 novembre suivant, la Commission fait parvenir au demandeur la lettre suivante : La présente fait suite à laudience tenue le 15 novembre dernier dans les dossiers ci-dessus mentionnés. Tel que convenu, vous trouverez ci-joint copie dun état de la situation de la preuve soumise par la Société de lassurance automobile du Québec. Conformément aux articles 140 et 141 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la Commission disposera des dossiers après avoir obtenu par écrit vos commentaires à nos bureaux de Montréal au plus tard le lundi 20 décembre 2004. À défaut dobtenir vos commentaires dans le délai fixé, la Commission naura dautre choix que de fermer le dossier. [4] Le procureur du demandeur, M e Alain Tremblay, fait parvenir ses arguments le 15 décembre 2004. L'AUDIENCE A) REMARQUES PRÉLIMINAIRES [5] La Commission a autorisé le demandeur, le 12 novembre 2004, à assister à laudience par lien téléphonique. Elle sexprime de la façon suivante : VU létude des sept dossiers impliquant le demandeur et la Société de lassurance automobile du Québec (la « SAAQ »); VU les demandes daccès débutant le 13 juin 2003; VU la convocation des parties le 14 septembre 2004 pour une audience le lundi 15 novembre suivant; VU la lettre du demandeur reçue par la Commission daccès à linformation (la « Commission ») le vendredi 12
03 14 39 04 00 28 Page : 6 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 novembre 2004 demandant dannuler laudience et de statuer sur dossier; VU la communication à la SAAQ le même jour de cette requête du demandeur; La COMMISSION DÉCIDE DE MAINTENIR la tenue de laudience pour le 15 novembre 2004 à 13 h 30; AUTORISE toutefois le demandeur à assister à laudience par lien téléphonique. Le demandeur devra communiquer à la Commission son numéro de téléphone pour le joindre ce 15 novembre 2004. [6] Le demandeur assiste à laudience de 13 h 30 à 14 h 50. La Commission, avec laccord des parties, et sous lengagement de faire suivre au demandeur copie du résumé de la preuve, poursuit laudience de 15 h à 16 h en présence des représentants de la SAAQ seulement. B) LE LITIGE [7] Le demandeur et la SAAQ confirment que le litige porte sur la série de cinq documents qui suit : 1) La copie intégrale du dossier du demandeur, incluant les notes informatiques complètes, avis envoyés et ainsi que tous documents, particulièrement le dossier de 250 pages ayant été soumis par le demandeur au D r François Delisle lors de lexpertise le 21 mars 2001; 2) La copie du registre informatique et note des appels téléphoniques que le demandeur a logés ou reçus de la SAAQ; 3) La télécopie que le demandeur a envoyée à M. Stéphane Bédard de la SAAQ vers le 1 er septembre 2003; 4) La plainte formulée au nom du demandeur à M. Jean Mathieu de la SAAQ vers le 10 décembre 2003 et toute la correspondance liée à celle-ci, notamment entre M mes Lyne Bernier et Viviane Moingt et M. Marcel Berthelot; 5) Le délai de traitement des demandes daccès par la SAAQ.
03 14 39 04 00 28 Page : 7 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 C) LA PREUVE De la SAAQ et du demandeur Le point 1 en litige M me Francine Goupil [8] M me Goupil mentionne avoir été agente dindemnisation, rattachée à la vice-présidence de la SAAQ, avant dassumer les nouvelles responsabilités de technicienne en administration, secteur de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »). Elle atteste avoir traité les présentes demandes daccès. [9] M me Goupil affirme avoir donné au demandeur tous les documents détenus par la SAAQ le concernant. Elle affirme également que la SAAQ na pas le document de 250 pages exigé par le demandeur. [10] M me Goupil explique que la SAAQ numérise et reproduit tous les documents quelle reçoit dès leur réception, à laide dun scanner, et ce, depuis 1995. Le personnel responsable du dossier peut donc trouver informatiquement, sous le programme communément appelé « IMAGE », un document papier expédié par une partie. [11] Ne trouvant pas le document de 250 pages, M me Goupil a requis du Service de la gestion des documents de lui remettre tous les documents papier visant le demandeur. Elle a vérifié page par page le dossier aux fins de retrouver ce document de 250 pages, mais sans succès. Elle signale que les recherches de M me Marie-Paule Bisson, de la Direction du bureau des médecins de la SAAQ, et de M me Sylvie Delisle, secrétaire du médecin ayant réalisé lexpertise, le D r Fançois Delisle, ont également été infructueuses. Elle ajoute quune page dun document reçu à la SAAQ reste parfois collée à une autre page et nest alors pas numérisée. Elle prétend que cette situation peut difficilement survenir pour un document de 250 pages. [12] M me Goupil relate que M me Delisle a confirmé avoir expédié à la SAAQ le document de 250 pages (pièce D-1). Cette même information a été communiquée au demandeur. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 14 39 04 00 28 Page : 8 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 [13] M me Goupil a contacté le Service de messagerie de la SAAQ et revendiqué une vérification supplémentaire au Bureau des expertises médicales et au Service de la gestion des dossiers pour retrouver le document. Ces dernières démarches nont pas permis de trouver le document de 250 pages. Elle a effectué une dernière et ultime vérification avec M me Bisson et obtenu le même résultat. [14] M me Goupil ne conteste pas lexistence de ce document de 250 pages, lequel, dit-elle, demeure toutefois introuvable à la SAAQ et au bureau du médecin expert. Elle indique que la SAAQ a reçu lexpertise du D r Delisle, mais pas le document de 250 pages. Elle émet lhypothèse de la perte du document lors du transport de celui-ci. [15] M me Goupil soutient quun document de 250 pages peut difficilement se trouver dans un autre dossier dusager, lagent dindemnisation de la SAAQ pouvant facilement repérer ce type derreur. [16] Interrogée par le demandeur, M me Goupil atteste avoir au dossier la lettre de la secrétaire du D r Delisle, laquelle mentionne que lexpertise et le document de 250 pages ont été mis dans une enveloppe de la compagnie de messagerie DICOM à lintention de la SAAQ. Elle soutient que la perte dun document sur support papier était plus fréquente avant la mise en place du système IMAGERIE en 1995. [17] M me Goupil souligne que les documents sur support papier numérisés par la SAAQ sont conservés dans une boîte, par date de réception, pour une période de six mois. Une recherche a dailleurs été effectuée par le Service de la gestion des dossiers qui na pu le retrouver. Le demandeur [18] Le demandeur fait valoir que lexpertise du D r Delisle a été expédiée à la SAAQ avec le document de 250 pages. Il soumet que, contrairement au témoignage rendu par M me Goupil, lexpertise et le document de 250 pages ont été perdus par la SAAQ, lexpertise ayant été télécopiée de nouveau par le bureau du D r Delisle, après son envoi la première fois par la compagnie DICOM.
03 14 39 04 00 28 Page : 9 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 Le point 2 en litige M me Francine Goupil [19] M me Goupil affirme que la SAAQ ne possède aucun registre ni liste de tous les appels téléphoniques. Cependant, un agent peut visionner les notes inscrites par le personnel de la SAAQ au panorama apparaissant à lécran de lordinateur. Ce panorama peut contenir les date et heure des appels téléphoniques. Elle affirme que tous les panoramas détenus par la SAAQ concernant le demandeur lui ont déjà été remis. [20] Interrogée par le demandeur, M me Goupil confirme que la consultation du panorama permet au demandeur de vérifier lexistence ou non de linscription dappels téléphoniques à son dossier. Les points 3 et 4 en litige M me Francine Goupil [21] M me Goupil avance quune télécopie est normalement numérisée par le Service de la gestion des dossiers, comme tous les autres documents reçus sur support papier. Une télécopie au sujet de M. Bédard datée du 1 er septembre 2003 et toute la correspondance au sujet dune plainte doivent normalement se trouver au dossier. Ce dernier, signale-t-elle, a été remis intégralement au demandeur. [22] M me Goupil soutient quune plainte est consignée au dossier de la personne concernée, un dossier spécifique pour les plaintes nexistant pas. [23] M me Goupil fait valoir que M. Mathieu est rattaché au bureau du vice- président et que sa responsabilité consiste à donner le service auquel sattend une personne traitant avec la SAAQ. Le demandeur ayant déploré un problème vécu avec la SAAQ, elle sest donc adressée à M. Mathieu. Ce dernier, note-t-elle, peut agir doffice, sans plainte formelle. [24] M me Goupil réitère quune copie complète et intégrale du dossier a été remise au demandeur, incluant notamment les expertises, les notes des agents et les documents médicaux.
03 14 39 04 00 28 Page : 10 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 La Commission [25] La Commission exige de la SAAQ deffectuer une recherche supplémentaire pour retrouver, le cas échéant, dautres documents se rattachant aux points 3 et 4 en litige et de lui en faire rapport. M me Francine Goupil [26] M me Goupil affirme, par affidavit daté du 24 novembre 2004, ce qui suit : Suite à laudience tenue à Montréal le 15 novembre 2004 dans les dossiers [du demandeur], jai vérifié dans ses dossiers dindemnisation à la Société de lassurance automobile du Québec lexistence de documents concernant la plainte que Me Maguy Nadeau a adressée à monsieur Jean Mathieu de la Vice-présidence aux services aux accidentés concernant le dossier [du demandeur] mais il nexiste aucun écrit; Jai également vérifié auprès de monsieur Jean Mathieu, qui ma confirmé que toutes les démarches à légard de cette plainte se sont faites verbalement; Quant à la télécopie que [le demandeur] aurait fait parvenir à monsieur Stéphane Bédard le ou vers le 1 er septembre 2003, il nexiste aucun document répondant à cette demande dans les dossiers dindemnisation [du demandeur] et jai vérifié auprès de monsieur Stéphane Bédard qui me confirme ne pas se souvenir de la réception de ce document. Le point 5 en litige M me Francine Goupil [27] M me Goupil mentionne quune erreur sest glissée à la lettre de la SAAQ au dossier de la Commission n o 04 00 27. La date de laccusé de réception à la demande daccès datée du 23 novembre 2003 aurait se lire le « 25 novembre » au lieu du « 21 novembre ». La SAAQ a répondu à cette demande le 3 décembre 2003.
03 14 39 04 00 28 Page : 11 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 [28] M me Goupil signale que la date de réception inscrite par la SAAQ ne correspond pas à celle de sa réception physique réelle, mais à celle du moment débute son traitement par le Service de laccès à linformation. Elle mentionne que le Service de laccès compte deux personnes traitant annuellement 3 500 demandes. Elle reçoit en moyenne de 75 à 100 demandes par semaine avec une période de pointe aux mois de juin et décembre. Cest pourquoi un délai supplémentaire de 10 jours est automatiquement requis à chaque demande soumise, et ce, pour permettre de trouver, le cas échéant, les documents papier. [29] M me Goupil fait valoir que les demandes daccès proviennent de lexterne, des agents dindemnisation ou du Service de révision de la SAAQ. Un traitement prioritaire est toutefois accordé aux demandes de lexterne. Elle indique que le Service de laccès prend habituellement deux jours pour regarder une soixantaine de demandes avant de les diriger au service concerné et dobtenir le dossier IMAGE, le panorama ou les copies papier. Ce processus, note-t-elle, prend trois semaines. Une autre semaine est requise pour létude du dossier, la reproduction des documents et la rédaction du projet de lettre soumis à lintention de la personne responsable de laccès. [30] M me Goupil soumet que le système informatique du Service de lindemnisation est mis à jour une fois lan, soit à la deuxième semaine du mois de décembre. Il est en conséquence impossible dobtenir le panorama informatique dun usager pendant cette période. D) LES ARGUMENTS i) De la SAAQ [31] La procureure de la SAAQ, M e Annie Rousseau, soumet que sa cliente a démontré quelle ne détenait pas le document de 250 pages ni le registre téléphonique tels que requis par le demandeur. La SAAQ, selon les termes des articles 1 et 15 de la Loi, na pas à confectionner un nouveau document pour satisfaire un demandeur daccès 2 : 2 Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnel et Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, textes annotés, SOQUIJ, p. 8; Walsh c. Commission daccès à linformation, [1990] C.A.I. 259; Bilodeau c. Société de lassurance automobile du Québec, C.A.I. Montréal, n o 03 01 55, 20 avril 2004, c. Laporte; Bilodeau c. Société de lassurance automobile du Québec, C.A.I. Montréal, n o 03 07 29, 20 avril 2004, c. Laporte.
03 14 39 04 00 28 Page : 12 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [32] M e Rousseau plaide que la charge de travail des deux personnes responsables des demandes daccès, les centaines de pages photocopiées et remises au demandeur et le moment furent soumises les demandes daccès font, dans le contexte, que la SAAQ a répondu dans un délai raisonnable aux demandes. ii) Du demandeur [33] Le 15 décembre 2004, le procureur du demandeur, M e Alain Tremblay, réplique ce qui suit : Nous avons reçu mandat [du demandeur] de le représenter dans les dossiers en rubrique et de répondre à la vôtre du 30 [novembre] 2004. Voici donc nos commentaires. Dossiers 03-14-39 03-20-27 03-20-26 03-21-85 04-00-28 04-00-27 04-02-93 : Nous constatons que la réponse de la SAAQ dans ces dossiers est hors délais. Dossier 03-21-85 : [Le demandeur] désire corriger les faits et référer à son témoignage, car il semble exister une certaine confusion sur les faits. La demande du 16 octobre a fait lobjet de deux envois de documents. Des documents envoyés le 5 novembre, qui nétait pas les documents demandés et les
03 14 39 04 00 28 Page : 13 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 documents demandés qui lui ont été fournis le 17 novembre. COMMENTAIRE SUR LA PREUVE : En ce qui concerne le point 1, soit le document manquant de 250 pages, [le demandeur] vous réfère à son témoignage pour faire les corrections suivantes à votre résumé. Ce sont dautres expertises qui ont été envoyées avec le document de 250 pages. Lexpertise du docteur Delisle avait été envoyée séparément. Lexpertise du docteur Delisle et le document de 250 pages ont été perdus séparément et représentent deux incidents séparés de négligence. Notons que les expertises jointes au dossier de 250 pages ont été reçu et payée par la SAAQ Dautre part, nous insistons sur le document du 9 septembre 2003 dans lequel madame Sylvie Delisle, sidentifiant dans le document comme adjointe administrative SAAQ, confirme lenvoi de ce document par DICOM ainsi quun accusé de réception verbal par madame Bisson. La preuve est donc que le document de 250 pages a été envoyé et reçu, puisque les expertises jointes à ce document sont au dossier de la SAAQ. Sil est vrai que le document nest pas au dossier du demandeur, cest quil est dans un autre dossier, vulnérable à une divulgation illégale. De telles possibilités ne sont pas quhypothétiques. Le demandeur a reçu, et ce, à trois (3) reprises, des documents appartenant au dossier dune autre personne. Un tel document a déjà été retourné, tel quil appert de la lettre produite comme D-2, en liasse avec le document quil a reçu le 30 octobre et le 23 novembre. En ce qui concerne le point 2, le demandeur prend note des insuffisances du panorama. En ce qui concerne les points 3 et 4, la preuve denvoi jointe aux présentes comme D-3, na de sens que sil y a bel et bien eu conversation avec monsieur Bédard. Il appert donc, quencore une fois, des éléments manquent au dossier.
03 14 39 04 00 28 Page : 14 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 Pour le point 5, le demandeur prend note des explications données, sans admettre quelles constituent un motif valable. LES ARGUMENTS DE LA SAAQ : La SAAQ soumet linexistence des documents mentionnés aux points 1 et 2, et nindique rien sur les points 3 et 4. Sur le point 5, elle plaide la charge de travail. NOS ARGUMENTS : La preuve est que le document de 250 pages a été envoyé et reçu. Sil est vrai quil nest pas au dossier du demandeur, cest quil est dans un autre dossier, vulnérable à une divulgation illégale. La SAAQ devrait le retrouver. Cela pourrait être coûteux, mais si la négligence est sans conséquence, pourquoi la SAAQ cesserait-elle dêtre négligente? Les délais sont inacceptables. Non seulement la SAAQ est souvent hors des délais de dix (10) jours quelle demande une fois quelle a accusé réception, tel quil appert du dossier en plus des témoignages, il y a une longue période de transit interne du courrier. Cest leffet cumulatif total quil faut prendre en considération pour évaluer la bonne volonté et la bonne foi de la SAAQ. La SAAQ ne peut se dégager de ses obligations en refusant de consacrer les ressources suffisantes au traitement des demandes daccès à linformation. Elle ne peut dissimuler derrière les routines administratives relevant dautres départements les carences de son service de traitement des demandes daccès à linformation. Notons que la date de réception réelle par la SAAQ des documents envoyés par le plaignant nest pas indiquée, ce qui empêche la transparence en matière de délais. Concernant la plainte faite à monsieur Bédard. Je crois comprendre que la SAAQ plaide linexistence des documents demandés. Considérant lattitude cavalière de la SAAQ, telle que dévoilée par la preuve et les arguments de son procureur, le demandeur, sans admettre
03 14 39 04 00 28 Page : 15 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 linexistence des documents, ne serait pas surpris que le traitement de la plainte quil a faite à monsieur Bédard nait pas fait lobjet dune documentation rigoureuse. Une telle négligence reste inacceptable. Cest une chose que de manquer de ressources, cen est une autre de mal faire ce qui peut être fait Lorsque mal faire a comme conséquence de tenter de dissimuler un manquement à la Loi, il y a présomption dintention coupable, sinon par lindividu, au point par linstitution qui permet un traitement désinvolte des plaintes. Lintervention de la Commission est donc pleinement justifiée. (sic) DÉCISION [34] Les présentes demandes visent des renseignements personnels concernant le demandeur détenus par la SAAQ. Elles répondent aux exigences des articles 83 et 94 de la Loi : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier ou de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale.
03 14 39 04 00 28 Page : 16 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l'organisme public. Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu'elle a désigné en vertu de l'article 8, le cas échéant. Le délai de traitement des demandes daccès [35] M me Goupil a déclaré que la date de réception inscrite sur chacune des présentes demandes daccès ne correspond pas à celle réelle de leur réception par la SAAQ, mais plutôt à la date débute leur traitement par le Service de laccès à linformation. [36] En ce qui concerne, par exemple, le dossier de la Commission n o 03 14 39, M me Goupil naccuse réception de la demande daccès datée du 13 juin précédent que le 7 juillet 2003. Cette dernière date correspond au début du traitement de la demande par le Service de laccès à linformation et non à la date de la réception par la SAAQ. [37] Larticle 8 de la Loi prévoit quune personne ayant la plus haute autorité au sein dun organisme public ou celle désignée par elle occupe la fonction de personne responsable de laccès : 8. La personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme public exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels. Toutefois, cette personne peut désigner comme responsable un membre de l'organisme public ou de son conseil d'administration, selon le cas, ou un membre de son personnel de direction et lui déléguer tout ou partie de ses fonctions. Cette délégation doit être faite par écrit. Celui qui la fait doit en donner publiquement avis. [38] Les diverses responsabilités incombant à la personne responsable de laccès au cas sous étude sont notamment décrites aux articles 96, 97, 98, 100, 101 et 102.1 de la Loi :
03 14 39 04 00 28 Page : 17 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 96. Le responsable doit prêter assistance, pour la formulation d'une demande et l'identification du renseignement demandé, à toute personne physique qui le requiert. 97. Le responsable doit donner au requérant un avis de la date de la réception de sa demande. Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner suite à la demande et l'effet que cette loi attache au défaut, par le responsable, de les respecter. En outre, il informe le requérant des recours prévus par le chapitre V. 98. Le responsable doit donner suite à une demande de communication ou de rectification avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de sa réception. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant, par courrier, dans le délai prévu au premier alinéa. 100. Le responsable doit motiver tout refus d'accéder à une demande et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s'appuie. 101. Le responsable rend sa décision par écrit et en transmet une copie au requérant. Elle doit être accompagnée d'un avis l'informant des recours prévus par le chapitre V et indiquant notamment les délais dans lesquels ils peuvent être exercés. 102.1 Le responsable doit veiller à ce que le renseignement faisant l'objet de la demande soit conservé le temps requis pour permettre au requérant d'épuiser les recours prévus à la présente loi. [39] Bien que sensible aux justifications et explications fournies par M me Goupil, je dois conclure que la SAAQ na manifestement pas respecté les délais prévus à larticle 98 de la Loi pour tous les dossiers.
03 14 39 04 00 28 Page : 18 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 [40] En outre, je suis dopinion que la façon de faire de la SAAQ concernant lavis de la date de réception dune demande daccès, dune part, contrevient directement aux dispositions des articles 97 et 98 de la Loi et, dautre part, constitue un détournement de la finalité même de ces articles en faveur dun demandeur daccès. [41] Ma compréhension de larticle 8 de la Loi est que le législateur a confié à la personne ayant la plus haute autorité chez un organisme public les responsabilités liées à la présente loi. Il revient donc à cette dernière personne et non à la Commission didentifier et de prendre les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de la Loi. Lexistence ou non de documents [42] Jai bien noté les reproches formulés par le demandeur et son procureur, notamment au sujet du document de 250 pages transmis par le D r Delisle à la SAAQ et demeuré jusquà présent introuvable. Malgré cette dernière situation, aussi invraisemblable soit-elle, les faits soumis en la présente ne me permettent pas de conclure à la détention actuelle par la SAAQ de ce document, aux termes de larticle 1 de la Loi. [43] M me Goupil, tant à laudience que lors de laffidavit quelle a signé le 24 novembre 2004, a expliqué les vérifications et les démarches infructueuses entreprises pour trouver les documents recherchés par le demandeur. Elle a déclaré, sous serment, que tous les documents détenus par la SAAQ ont été donnés au demandeur et quil nen existe pas dautres. Il faut rappeler que la SAAQ a reconnu que le document de 250 pages a déjà existé, mais que, pour des motifs ne relevant pas entièrement de son contrôle, elle na pu le retrouver. [44] Il faut ajouter que M me Goupil a témoigné en répondant directement et sans hésitation aux questions et na pas éludé celles portant notamment sur le délai de traitement des demandes daccès par la SAAQ. Il sagit en lespèce dun témoignage crédible et sincère. Jen arrive à la conclusion que la SAAQ, vu la prépondérance de la preuve, ne détient pas dautres documents en lien avec les demandes daccès, au sens de larticle 1 de la Loi, que ceux déjà remis au demandeur.
03 14 39 04 00 28 Page : 19 03 20 27 04 00 27 03 20 26 04 02 93 03 21 85 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [45] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [46] OBSERVE que le demandeur a obtenu tous les documents détenus par la SAAQ le concernant en lien avec ses demandes daccès; [47] CONSTATE que la SAAQ ne possède plus le document de 250 pages ayant été transmis par le D r Delisle; [48] CONSTATE que la SAAQ na pas répondu dans les délais prévus à larticle 98 de la Loi; [49] CONSTATE également que la SAAQ a contrevenu aux dispositions de larticle 97 de la Loi concernant lavis de la date de réception dune demande daccès; [50] SOUMET la présente décision au président de la Commission pour étude concernant le respect par la SAAQ des articles 97 et 98 de la Loi; [51] REJETTE, quant au reste, la demande de révision du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Ouellet, Nadon & Associés (M e Alain Tremblay) Procureurs du demandeur M e Annie Rousseau Procureure de lorganisme
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