Commission d'accès à l'information du Québec Dossier: 03 09 20 Date : 1 er février 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ Organisme DÉCISION PRÉLIMINAIRE OBJET REQUÊTE VISANT L’OBTENTION D’UNE DÉCLARATION D’INHABILITÉ CONCERNANT LES AVOCATS DE L’ORGANISME [1] Le 26 mai 2003, le demandeur s’adresse à la Commission afin qu’elle révise le refus de l’organisme de lui communiquer le document « 1978 - Secteurs de pentes sujettes au glissement, Sainte-Anne-de-Beaupré; Urbanex, Ste-Foy ». [2] Le 9 juin 2003, le maire de l’organisme avise la Commission qu’une équipe de fonctionnaires n’a pu trouver ce document qui a fait l’objet de recherches dans les archives municipales. Est jointe à cet avis une copie de la lettre que le maire a adressée au demandeur le 2 juin 2003 pour lui réitérer qu’il n’y avait aucune trace de ce document dans les archives municipales. [3] Le 11 décembre 2003, le directeur général et secrétaire trésorier adjoint de l’organisme fait parvenir au demandeur une déclaration par laquelle il affirme
03 09 20 Page : 2 sous serment que l’organisme ne détient pas ce document. Copie de cette déclaration est communiquée à la Commission. [4] Le demandeur maintient sa demande de révision. Le 3 juin 2004, la Commission convoque conséquemment les parties à une audience dont la tenue est fixée au 8 septembre 2004. [5] Le 26 août 2004, le demandeur donne à la Commission avis de la requête préliminaire qu’il entend soumettre à l’occasion de l’audience du 8 septembre 2004; cette requête vise à faire déclarer « qu’aucun des avocats » de la société représentant l’organisme n’est habile à représenter ce dernier dans le cadre de la demande de révision. Avis de cette requête est communiqué aux avocats de l’organisme par la Commission. PREUVE i) du demandeur [6] Le demandeur témoigne sous serment. Il appuie sa requête préliminaire sur des « plaintes » (R-1, en liasse) qu’il a lui-même déposées auprès du syndic du Barreau du Québec: • le 13 mai 2004, concernant spécifiquement l’un des avocats de la société qui représente l’organisme devant la Commission; • le 27 mai 2004, pour compléter sa plainte du 13 mai 2004 et pour obtenir une décision interdisant à tous les avocats de cette société de représenter l’organisme dans les affaires qui l’opposent au demandeur devant la Cour du Québec (division des petites créances), la Cour supérieure, le Tribunal administratif du Québec et la Commission d’accès à l’information; • le 15 août 2004, concernant spécifiquement un autre avocat de la société qui représente l’organisme devant la Commission et pour réitérer sa demande d’une décision interdisant notamment à cet avocat de représenter l’organisme dans les affaires qui l’opposent au demandeur devant la Commission d’accès à l’information. [7] Le demandeur dépose également copie de l’avis de réception (R-1, en liasse) de la « plainte » du 13 mai 2004 que le syndic adjoint du Barreau du Québec lui a adressé le 17 mai 2004; il ajoute que l’enquête du syndic est pendante. [8] Le demandeur précise que la requête préliminaire soumise à la Commission vise notamment à empêcher les avocats de la société concernée de
03 09 20 Page : 3 le surprendre puisque, à son avis, ceux-ci lui ont caché la vérité pendant 12 ans. Il considère que l’organisme avait entre autres l’obligation de produire des documents qui lui avaient été demandés et il affirme que l’organisme a plutôt choisi de répondre qu’il ne les détenait pas. Il ajoute : « On me demande de retirer la vérité; c’est un motif évident que l’on force quelqu’un. Des documents appuient que je disais la vérité... On est ici devant les tribunaux pour faire valoir la vérité. ». [9] Il affirme avoir également, le 5 juin 2002, déposé une plainte (R-1, en liasse) auprès du ministère des Affaires municipales en vue de faire déclarer certains membres du conseil de l’organisme inhabiles à exercer leur fonction; il a dû réitérer sa plainte auprès de ce ministère afin d’obtenir que celui-ci, qui n’a pas encore enquêté, accepte de le faire. Il a complété ses démarches en rencontrant la Sûreté du Québec concernant les actes qu’il reproche à des membres du conseil de l’organisme. [10] Le demandeur mentionne enfin que la Cour supérieure l’a récemment autorisé à intenter un recours collectif contre l’organisme en raison de la qualité de l’eau potable offerte sur le territoire de l’organisme. ARGUMENTATION i) du demandeur [11] Les avocats visés par la requête préliminaire l’ont privé de documents que l’organisme devait fournir. Le demandeur ne tolère pas que ces avocats continuent de l’intimider pour tenter de lui faire cacher la vérité. ii) de l’organisme [12] Le traitement des plaintes (R-1, en liasse) relève exclusivement du syndic du Barreau du Québec. [13] Le contenu de ces plaintes témoigne de la perception du demandeur. [14] La Commission est, en tant que tribunal quasi judiciaire, compétente pour entendre la requête préliminaire du demandeur et pour s’assurer que le représentant de l’organisme a le droit et la capacité légale d’occuper devant elle 1 . 1 Faibish c. Hill Park Apartments JE 93-1446 (C.Q.), p. 3.
03 09 20 Page : 4 [15] La jurisprudence a, de façon constante, prévu les 3 causes susceptibles de donner ouverture à une déclaration d’inhabilité : la représentation d’intérêts opposés, le témoignage de l’avocat au dossier et la transmission de renseignements privilégiés 2 . Les plaintes du demandeur ne sont pas reliées à ces causes; elles ne peuvent donner lieu à la déclaration d’inhabilité recherchée par le demandeur. [16] L’organisme a le droit fondamental 3 d’être représenté par l’avocat de son choix; seuls des motifs graves peuvent écarter ce droit 4 . À moins que la radiation ne leur soit imposée par décision finale de l’autorité compétente, les avocats visés par les plaintes (R-1, en liasse) demeurent habiles à représenter l’organisme. [17] L’organisme n’est pas tenu de choisir des avocats qui plaisent au demandeur. [18] Le devoir de protéger le public est dévolu aux ordres professionnels, comme le prévoit le Code des professions 5 , non pas aux avocats comme le prétend le demandeur dans ses plaintes (R-1, en liasse). [19] La requête en déclaration d’inhabilité concernant les avocats qui y sont visés doit être rejetée, faute de preuve quant aux motifs donnant lieu à une déclaration de cette nature. DÉCISION [20] La Commission est, en vertu de l’article 141 de la Loi sur l’accès 6 , habilitée à entendre la requête préliminaire du demandeur : 141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des 2 Fortin c. Lanoix JE-97-2106 (C.S.), p. 5. 3 Charte canadienne des droits et libertés, (Annexe B- Loi constitutionnelle de 1982), c. 11, art. 10; Charte des droits et libertés de la personne L.R.Q., c. C-12, art. 34; Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Association des médecins hématologistes-oncologistes du Québec et al [1988] R.J.Q. 2067, p. 2074. 4 Dufour c. Groupe Normandin inc. et al, JE- 98-292 (C.S.), p. 8; Robinson c. Film Cinar inc., B.E. 97BE-103 (C.S.) p. 5; Salatellis c. Hellenic Community of Montréal, [1992] R.D.J. 269, p. 271, 272. 5 Code des professions, L.R.Q., c. C-26, art. 23. 6 L.R.Q., c. A-2.1.
03 09 20 Page : 5 parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d'un document ou d'une partie de document, de s'abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements nominatifs. [21] La preuve (R-1, en liasse) démontre que le demandeur s’est adressé au syndic du Barreau du Québec pour dénoncer les avocats de la société qui représente l’organisme. La preuve non contredite démontre qu’à la date de l’audience, l’enquête, qui relève exclusivement du syndic, n’est qu’en cours. [22] La Commission constate qu’aucune preuve démontrant l’existence de l’une des 3 causes susceptibles de donner ouverture à une déclaration d’inhabilité n’a été présentée. [23] La Commission n’a pas de preuve lui démontrant que les avocats visés par la requête n’ont pas la capacité légale d’agir devant elle. [24] La Commission n’a pas de preuve lui permettant d’accueillir la requête préliminaire qui lui est soumise. [25] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la requête préliminaire; ORDONNE au demandeur de confirmer à la Commission son intention de procéder dans le dossier de révision 03 09 20. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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