Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 20 28 Date : 3 février 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Commission de la santé et de la sécurité du travail Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le 30 septembre 2003, le demandeur requiert de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (l’« organisme ») une copie de tous documents qu’il détient à son égard depuis le 1 er janvier 1981. [2] Le 2 octobre 2003, l’organisme lui fait parvenir un accusé de réception et le 17 octobre, il lui transmet des documents. [3] Le 5 novembre, le demandeur indique que l’organisme lui a communiqué certains documents, mais qu’il en manque d’autres. Le 12 novembre 2003, il sollicite l’intervention de la Commission pour que soit révisée cette décision.
03 20 28 Page : 2 L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause a été reportée une fois à la demande de M e Karl Delwaide, de la firme d’avocats Fasken, Martineau, DuMoulin, avocat de l’organisme. Elle se tient, à Montréal, le 27 janvier 2005. LA PREUVE DU DEMANDEUR [5] Le demandeur déclare qu’il a travaillé pour l’organisme de 1981 au mois de février 2003. Il reconnaît que celui-ci lui a communiqué certains documents et qu’à la veille de l’audience, il lui a transmis une copie intégrale de ceux contenus à son dossier d’employé. Une lettre, datée du 26 janvier 2005, émanant de M e Delwaide, accompagne ce dossier (pièce O-1 en liasse) qui est déposé en preuve. [6] Le demandeur indique cependant qu’il voudrait avoir d’autres documents, dont ceux ci-après mentionnés : • Tous les permis d’absence à des fins de vacances; • La fiche d’évaluation relative à son éligibilité au boni de rendement; • Les courriels personnels qu’il prétend avoir adressés ou reçus à partir de son écran de travail, etc. CONTRE-INTERROGATOIRE DU DEMANDEUR [7] Contre-interrogé par M e Delwaide, le demandeur reconnaît avoir communiqué par lien téléphonique, le 22 octobre 2003, avec M e Mélanie Vincent travaillant pour l’organisme. Il a précisé à ce moment avoir déjà reçu « une copie de son dossier d’accident ». Il voudrait maintenant obtenir une copie intégrale des documents contenus à son dossier d’employé. Il ajoute qu’à la même date, il a exigé de M e Vincent que celle-ci lui fasse parvenir une lettre à cet effet, ce qui est fait le 27 octobre 2003 (pièce O-2). Intervention de l’organisme [8] M e Delwaide indique à la Commission qu’après consultation auprès de son client, l’organisme, celui-ci s’oppose à ce que le demandeur modifie, à l’audience, sa demande, en voulant obtenir d’autres documents, alors que celui-ci a admis
03 20 28 Page : 3 avoir reçu l’intégralité des documents qui demeuraient en litige. Il l’invite donc à formuler une autre demande auprès de l’organisme. TÉMOIGNAGE DE M. BERTRAND BOUILLON [9] M. Bertrand Bouillon affirme solennellement qu’il est conseiller en relations de travail. Ses fonctions consistent, entre autres, à aviser des gestionnaires, par exemple, dans l’interprétation à donner à des clauses inscrites dans des conventions collectives. Il a accès au dossier d’un employé, incluant celui du demandeur. Il représente quelquefois la partie patronale au sein de certains comités de travail. [10] Selon M. Bouillon, l’organisme a communiqué au demandeur tous les documents contenus à son dossier d’employé (pièce O-1 en liasse précitée). Les permis d’absence à des fins de vacances [11] M. Bouillon précise que, pour cette catégorie de permis, l’employé fait une demande par écrit sur laquelle il appose sa signature. Il conserve une copie de sa demande de permis, laquelle est approuvée par un gestionnaire. Les fiches d’évaluation au boni de rendement [12] Les fiches d’évaluation sont au dossier de tout employé. Lorsque celui-ci fait l’objet de recommandations pour qu’il reçoive un boni au rendement, ce renseignement se trouve à son dossier. L’absence de ce document du dossier indique que cet employé n’a pas fait l’objet de recommandations pour qu’il bénéficie dudit boni. Les courriels personnels adressés ou reçus par le demandeur [13] Selon M. Bouillon, 4000 personnes travaillent pour l’organisme, dont 3800 d’entre eux ont accès à un système informatique. Par souci d’économie, l’organisme ne conserve pas tous les courriels. PRÉCISIONS DE M e DELWAIDE [14] M e Delwaide précise que le demandeur a confirmé, à l’audience, avoir indiqué, par téléphone, à M e Vincent que l’organisme lui a déjà transmis une copie de son « dossier d’accident ». Il a de plus confirmé à ce moment qu’il voulait obtenir l’intégralité des documents contenus à son dossier d’employé. Il a alors exigé de M e Vincent une lettre à cet effet, ce qui est fait (pièce O-2 précitée).
03 20 28 Page : 4 L’organisme a répondu à sa demande, en lui communiquant intégralement lesdits documents (pièce O-1 en liasse précitée). [15] De plus, M e Delwaide rappelle l’essentiel du témoignage de M. Bouillon démontrant que les autres documents convoités par le demandeur à l’audience n’existent pas. LA DÉCISION [16] Le seul point demeurant en litige est de savoir si l’organisme a communiqué au demandeur l’intégralité des documents contenus à son dossier d’employé. [17] Le demandeur reconnaît, à l’audience, que l’organisme lui a déjà communiqué des documents le concernant; il reconnaît également avoir communiqué avec M e Mélanie Vincent, le 22 octobre 2003, et a précisé que l’organisme lui a communiqué des documents. Il lui manque l’intégralité des documents contenus à son dossier d’employé. Il admet avoir exigé de celle-ci une confirmation écrite, laquelle lui est transmise le 27 octobre 2003 (pièce O-2). À cette lettre, M e Vincent indique notamment que « des démarches ont été entreprises par la Direction des ressources humaines de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) afin d’identifier les documents qui correspondent aux précisions que vous nous avez fournies lors de cet entretien téléphonique. » [18] De plus, le demandeur reconnaît que l’organisme lui a communiqué, dans son intégralité, lesdits documents (pièce O-1 en liasse précitée) la veille de l’audience. [19] M. Bertrand Bouillon, pour sa part, atteste que l’organisme a communiqué au demandeur une copie intégrale des documents qu’il cherchait à obtenir. [20] De ce qui précède, la preuve a clairement démontré que l’organisme a répondu positivement à la demande, en communiquant au demandeur une copie intégrale des documents le concernant, incluant ceux contenus à son dossier d’employé. [21] Par ailleurs, quant aux autres documents décrits par le demandeur lors de son témoignage, la Commission est d’avis qu’il pourra, si tel est son désir, formuler une autre demande d’accès auprès de l’organisme.
03 20 28 Page : 5 [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a communiqué au demandeur une copie des documents le concernant, incluant ceux contenus à son dossier d’employé; FERME le présent dossier n o 03 20 28. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Karl Delwaide Fasken Martineau DuMoulin Procureurs pour l’organisme
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