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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 20 28 Date : 3 février 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Commission de la santé et de la sécurité du travail Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS [1] Le 30 septembre 2003, le demandeur requiert de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (l’« organisme ») une copie de tous documents quil détient à son égard depuis le 1 er janvier 1981. [2] Le 2 octobre 2003, lorganisme lui fait parvenir un accusé de réception et le 17 octobre, il lui transmet des documents. [3] Le 5 novembre, le demandeur indique que lorganisme lui a communiqué certains documents, mais quil en manque dautres. Le 12 novembre 2003, il sollicite lintervention de la Commission pour que soit révisée cette décision.
03 20 28 Page : 2 LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause a été reportée une fois à la demande de M e Karl Delwaide, de la firme davocats Fasken, Martineau, DuMoulin, avocat de lorganisme. Elle se tient, à Montréal, le 27 janvier 2005. LA PREUVE DU DEMANDEUR [5] Le demandeur déclare quil a travaillé pour lorganisme de 1981 au mois de février 2003. Il reconnaît que celui-ci lui a communiqué certains documents et quà la veille de laudience, il lui a transmis une copie intégrale de ceux contenus à son dossier demployé. Une lettre, datée du 26 janvier 2005, émanant de M e Delwaide, accompagne ce dossier (pièce O-1 en liasse) qui est déposé en preuve. [6] Le demandeur indique cependant quil voudrait avoir dautres documents, dont ceux ci-après mentionnés : Tous les permis dabsence à des fins de vacances; La fiche dévaluation relative à son éligibilité au boni de rendement; Les courriels personnels quil prétend avoir adressés ou reçus à partir de son écran de travail, etc. CONTRE-INTERROGATOIRE DU DEMANDEUR [7] Contre-interrogé par M e Delwaide, le demandeur reconnaît avoir communiqué par lien téléphonique, le 22 octobre 2003, avec M e Mélanie Vincent travaillant pour lorganisme. Il a précisé à ce moment avoir déjà reçu « une copie de son dossier daccident ». Il voudrait maintenant obtenir une copie intégrale des documents contenus à son dossier demployé. Il ajoute quà la même date, il a exigé de M e Vincent que celle-ci lui fasse parvenir une lettre à cet effet, ce qui est fait le 27 octobre 2003 (pièce O-2). Intervention de lorganisme [8] M e Delwaide indique à la Commission quaprès consultation auprès de son client, lorganisme, celui-ci soppose à ce que le demandeur modifie, à laudience, sa demande, en voulant obtenir dautres documents, alors que celui-ci a admis
03 20 28 Page : 3 avoir reçu lintégralité des documents qui demeuraient en litige. Il linvite donc à formuler une autre demande auprès de lorganisme. TÉMOIGNAGE DE M. BERTRAND BOUILLON [9] M. Bertrand Bouillon affirme solennellement quil est conseiller en relations de travail. Ses fonctions consistent, entre autres, à aviser des gestionnaires, par exemple, dans linterprétation à donner à des clauses inscrites dans des conventions collectives. Il a accès au dossier dun employé, incluant celui du demandeur. Il représente quelquefois la partie patronale au sein de certains comités de travail. [10] Selon M. Bouillon, lorganisme a communiqué au demandeur tous les documents contenus à son dossier demployé (pièce O-1 en liasse précitée). Les permis dabsence à des fins de vacances [11] M. Bouillon précise que, pour cette catégorie de permis, lemployé fait une demande par écrit sur laquelle il appose sa signature. Il conserve une copie de sa demande de permis, laquelle est approuvée par un gestionnaire. Les fiches dévaluation au boni de rendement [12] Les fiches dévaluation sont au dossier de tout employé. Lorsque celui-ci fait lobjet de recommandations pour quil reçoive un boni au rendement, ce renseignement se trouve à son dossier. Labsence de ce document du dossier indique que cet employé na pas fait lobjet de recommandations pour quil bénéficie dudit boni. Les courriels personnels adressés ou reçus par le demandeur [13] Selon M. Bouillon, 4000 personnes travaillent pour lorganisme, dont 3800 dentre eux ont accès à un système informatique. Par souci déconomie, lorganisme ne conserve pas tous les courriels. PRÉCISIONS DE M e DELWAIDE [14] M e Delwaide précise que le demandeur a confirmé, à laudience, avoir indiqué, par téléphone, à M e Vincent que lorganisme lui a déjà transmis une copie de son « dossier daccident ». Il a de plus confirmé à ce moment quil voulait obtenir lintégralité des documents contenus à son dossier demployé. Il a alors exigé de M e Vincent une lettre à cet effet, ce qui est fait (pièce O-2 précitée).
03 20 28 Page : 4 Lorganisme a répondu à sa demande, en lui communiquant intégralement lesdits documents (pièce O-1 en liasse précitée). [15] De plus, M e Delwaide rappelle lessentiel du témoignage de M. Bouillon démontrant que les autres documents convoités par le demandeur à laudience nexistent pas. LA DÉCISION [16] Le seul point demeurant en litige est de savoir si lorganisme a communiqué au demandeur lintégralité des documents contenus à son dossier demployé. [17] Le demandeur reconnaît, à laudience, que lorganisme lui a déjà communiqué des documents le concernant; il reconnaît également avoir communiqué avec M e Mélanie Vincent, le 22 octobre 2003, et a précisé que lorganisme lui a communiqué des documents. Il lui manque lintégralité des documents contenus à son dossier demployé. Il admet avoir exigé de celle-ci une confirmation écrite, laquelle lui est transmise le 27 octobre 2003 (pièce O-2). À cette lettre, M e Vincent indique notamment que « des démarches ont été entreprises par la Direction des ressources humaines de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) afin didentifier les documents qui correspondent aux précisions que vous nous avez fournies lors de cet entretien téléphonique. » [18] De plus, le demandeur reconnaît que lorganisme lui a communiqué, dans son intégralité, lesdits documents (pièce O-1 en liasse précitée) la veille de laudience. [19] M. Bertrand Bouillon, pour sa part, atteste que lorganisme a communiqué au demandeur une copie intégrale des documents quil cherchait à obtenir. [20] De ce qui précède, la preuve a clairement démontré que lorganisme a répondu positivement à la demande, en communiquant au demandeur une copie intégrale des documents le concernant, incluant ceux contenus à son dossier demployé. [21] Par ailleurs, quant aux autres documents décrits par le demandeur lors de son témoignage, la Commission est davis quil pourra, si tel est son désir, formuler une autre demande daccès auprès de lorganisme.
03 20 28 Page : 5 [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a communiqué au demandeur une copie des documents le concernant, incluant ceux contenus à son dossier demployé; FERME le présent dossier n o 03 20 28. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Karl Delwaide Fasken Martineau DuMoulin Procureurs pour lorganisme
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