Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 17 70 Date : 11 janvier 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. DR BRUNO T. LAPLANTE Entreprise DÉCISION PRÉLIMINAIRE OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sest adressé au D r Laplante le 30 juillet 2004 pour obtenir son « dossier médical complet incluant toutes les notes médicales et expertises plus toutes les correspondances avec Hydro-Québec ». [2] Il a par la suite demandé à la Commission dexaminer la mésentente résultant du refus du D r Laplante de lui communiquer une partie de ce dossier. [3] La Commission a donné au D r Laplante avis de cette demande dexamen. Le D r Laplante a informé la Commission de ce qui suit : Il connaît le demandeur depuis 1989 pour lavoir rencontré une première fois aux fins dune expertise requise par la CSST et, par la suite, régulièrement mais pas très fréquemment;
04 17 70 Page : 2 Il a constitué un dossier médical sur le demandeur et il a conservé dans ce dossier toutes les correspondances et les échanges quil (D r Laplante) a eus avec divers intervenants; Il a reçu, le 30 juillet 2004, la demande daccès précitée, également datée du 30 juillet 2004; il a demandé à sa secrétaire de faire une copie intégrale de tout ce quil y avait au dossier du demandeur et de transmettre le tout au demandeur, ce qui fut fait, probablement dans les jours qui ont suivi; Le D r Laplante ne détient pas de documents secrets ou de correspondances avec Hydro-Québec ou avec la CSST; Le D r Laplante na aucune objection à transmettre au demandeur lensemble des documents quil détient le concernant; cest ce quil a dailleurs fait, d labsence de mésentente. [4] La Commission doit, conséquemment, vérifier si son intervention demeure utile dans la présente affaire. [5] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE au demandeur de lui faire parvenir, par écrit et avant le 20 février 2005, des observations sérieuses qui justifient le maintien de lintervention de la Commission; AVISE le demandeur que la Commission cessera lexamen de cette affaire à défaut de recevoir les observations requises avant le 20 février 2005. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.