Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 21 23 Date : 7 janvier 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE LÉVIS Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Par lettre datée du 26 septembre 2003, le demandeur sadresse à lorganisme pour obtenir, concernant un dossier quil identifie, les documents suivants, « le tout en copies certifiées conformes, datées et initialées : Copie du procès-verbal de la séance du Conseil dArrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est de ce mercredi 17 septembre 2003; Copie de tout projet de modification des règlements de construction touchant les zones concernées, soit les zones 450 et 451; Copie de tout projet de modification des règlements de zonage touchant les zones concernées, soit les zones 450 et 451; Copie de toutes résolutions et recommandations du Comité consultatif durbanisme et/ou de la Commission durbanisme;
03 21 23 Page : 2 Copie de la demande de modification auxdits règlements, faite par toute personne intéressée et déposée au soutien de ladite demande; Copie de tous les documents (plans, formulaire de demande, formulaire de paiement de demande, étude dingénierie préalable, etc.), fournis et nécessaires au soutien de ladite demande de modification aux règlements; Tout autre document pertinent nécessaire à la bonne et juste compréhension dun tel dossier. ». [2] Le 7 octobre 2003, la responsable de laccès aux documents de lorganisme lui donne avis de la réception, le 3 octobre précédent, de sa demande daccès. Le 23 octobre 2003, elle lavise de ce qui suit : « Nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons donner suite à votre demande dans le délai de vingt (20) jours prévu par la Loi. Nous requérons un délai additionnel de dix (10) jours vu certaines contraintes. Soyez assuré que nous répondrons à votre demande au plus tard le 3 novembre 2003. ». [3] Le 3 novembre 2003, la responsable donne au demandeur accès aux documents suivants : procès-verbal de la séance du Conseil dArrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est tenue le 17 septembre 2003; reçu numéro J-0007724 du 24 juillet 2003; copies de la matrice graphique; extrait du règlement de zonage (grille de spécifications). [4] Elle indique quelle doit recevoir les observations dun tiers avant de savoir si elle peut communiquer une demande de modification de zonage avec un plan densemble et une description du projet, documents qui, selon la responsable, sont constitués de renseignements visés par larticle 23 de la Loi sur laccès 1 . [5] Elle refuse de donner accès aux documents suivants : projet de règlement modifiant le règlement numéro 273-90 de lex-Ville de Saint-Romuald et projet de règlement modifiant le règlement numéro 276-90 sur les plans daménagement densemble de lex-Ville de Saint-Romuald, en vertu de larticle 36 de la Loi sur laccès; procès-verbal du C.C.U. (RCCU-CCE-03-09-339), en vertu de larticle 39 de la Loi sur laccès; 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 21 23 Page : 3 fiche de prise de décision du 14 octobre 2003, en vertu des articles 31, 37 et 39 de la Loi sur laccès. [6] La responsable précise quaucun document nexiste relativement à « tout projet de modification des règlements de construction touchant les zones 450 et 451 ». [7] Elle informe enfin le demandeur de ce qui suit : « Les frais pour la transmission des documents auxquels nous vous donnons accès sélèvent à 3,75 $. Sur réception de cette somme, il nous fera plaisir de vous remettre ces documents ». [8] Le 26 novembre 2003, le demandeur sadresse à la Commission dans les termes suivants : « La présente est pour une révision de la réponse obtenue suite à la demande daccès à linformation que jai fait parvenir à la Ville de Lévis le lundi 29 septembre 2003. Je nai eu aucune réponse à lexpiration du délai pour une telle demande, soit le 3 novembre 2003. La réponse ne ma été fournie que le lendemain, soit le 4 novembre 2003, soit après lexpiration étirée du délai. ». PREUVE i) de lorganisme [9] M e Sylvie Dionne, responsable de laccès aux documents de lorganisme, témoigne sous serment. Elle a traité la demande daccès datée du 26 septembre 2003 conformément à la Loi sur laccès. Elle a, le 3 novembre 2003, date dexpiration du délai prolongé pour donner suite à cette demande daccès, fait poster sa décision et ainsi répondu au demandeur selon les prescriptions de larticle 47 de cette loi; elle navait pas, en vertu de cette disposition, ni à lui remettre les documents accessibles le 3 novembre 2003 ni à lui fournir des copies certifiées conformes. [10] Elle a donc, le 3 novembre 2003, indiqué au demandeur : que le procès-verbal visé par sa demande était accessible; quil ny avait pas de projet de modification des règlements de construction concernant les zones 450 et 451;
03 21 23 Page : 4 quelle refusait, en vertu de larticle 36 de la Loi sur laccès, de communiquer les projets de règlement modifiant les règlements 273-90 (zonage) et 276-90 (plans daménagement densemble); quelle refusait, en vertu de larticle 39 de la Loi sur laccès, de lui communiquer le procès-verbal du C.C.U. visé par la demande résolutions et recommandations du Comité consultatif durbanisme et/ou de la Commission durbanisme »); quelle devait, en vertu de larticle 25 de la Loi sur laccès, consulter le tiers concernant sa demande de modification au zonage, son plan densemble et la description de son projet, ces documents étant visés par larticle 23 de la même loi. [11] La responsable ajoute que lorganisme ne détient pas de formulaire spécifique aux demandes de modification aux règlements de zonage, les requérants procédant habituellement par simple lettre. Elle précise par ailleurs avoir, le 3 novembre 2003, donné au demandeur accès à un reçu (J-0007724) pour le renseigner sur le paiement résultant de la présentation dune demande de modification à un règlement, lorganisme ne détenant pas, non plus, de « formulaire de paiement de demande ». [12] La responsable a, le 3 novembre 2003, omis de préciser au demandeur que la vérification quelle avait effectuée indiquait que létude dingénierie préalable visée par la demande daccès du 26 septembre 2003 nexistait pas. Elle confirme, séance tenante, par le dépôt dune note (O-1) qui lui est adressée le 13 décembre 2004 par un chef de service de larrondissement concerné, que cette étude nest pas détenue. Elle reconnaît que linexistence de cette étude dingénierie aurait faire partie de sa décision du 3 novembre 2003; elle souligne que cet oubli, porté à sa connaissance quelques jours avant laudience et à loccasion dune médiation, aurait pu lui être promptement signalé par le demandeur qui sadresse régulièrement à elle pour obtenir des documents. [13] La responsable considère que sa décision du 3 novembre 2003 na pas à être complétée par lajout dautres documents. À cette date, elle avait par surcroît donné accès à la matrice graphique ainsi quà un extrait du règlement de zonage (grille de spécifications); elle avait même renseigné le demandeur sur lexistence dun projet de règlement modifiant le règlement numéro 276-90 sur les plans daménagement densemble de lex-Ville de Saint-Romuald. [14] Quant au respect des délais applicables, la responsable mentionne quelle a un nombre important de demandes daccès à traiter et quelle le fait dans les délais prescrits par la loi.
03 21 23 Page : 5 [15] La responsable précise que le tiers consulté ne lui a pas répondu à la date de lexpiration du délai quelle avait établi à cet égard en vertu de larticle 49 de la Loi sur laccès; elle a alors communiqué avec lui pour sassurer de sa position qui semblait favorable à laccès à des documents quil considérait toutefois confidentiels, position quil sengageait à confirmer par écrit. Elle a refusé laccès aux documents fournis par le tiers en vertu de larticle 23 de la Loi sur laccès, compte tenu de la conversation quelle avait eue avec larchitecte du tiers et en raison du défaut du tiers de consentir par écrit à la communication de la demande de modification, du plan densemble et de la description du projet quil avait fournis à lorganisme La responsable souligne que la demande de révision a été soumise à la Commission avant même quelle puisse renseigner le demandeur au sujet des démarches quelle avait effectuées auprès du tiers. [16] La responsable mentionne que le dossier identifié par le demandeur dans sa demande daccès a progressé entre la date de la demande de révision (26 novembre 2003) et celle de laudition devant la Commission (13 décembre 2004), ce qui explique laccès donné, le 9 décembre 2004, aux documents (O-2, en liasse) détenus qui étaient en litige et auxquels laccès avait légalement et de bonne foi été refusé. Lavis fixant laudition de la demande de révision au 13 décembre 2004 a été posté par la Commission le 7 octobre 2004. La responsable a, de nouveau, joint le tiers au début de décembre 2004; elle a, le 9 décembre 2004 et compte tenu du consentement exprimé par le tiers, donné au demandeur accès à la demande de modification au règlement de zonage, à la description du projet ainsi quau plan densemble (O-2, en liasse) fournis par ce tiers. [17] Elle a également, le 9 décembre 2004, donné au demandeur accès aux documents suivants (O-2, en liasse): projet de règlement modifiant le règlement numéro 273-90 de lex-Ville de Saint-Romuald, qui a été soumis à la consultation publique et adopté en 2004; projet de règlement modifiant le règlement numéro 276-90 sur les plans daménagement densemble de lex-Ville de Saint-Romuald, qui a été soumis à la consultation publique et adopté par lorganisme en juin 2004; résolution du comité durbanisme (RCCU-CCE-03-09-339) concernant une demande de modification aux règlements relatifs aux PAE et au zonage.
03 21 23 Page : 6 [18] Elle souligne enfin que la fiche de prise de décision du 14 octobre 2003 nétait pas visée par la demande daccès du 26 septembre 2003 et quelle navait pas à en traiter. [19] La responsable nest pas contre-interrogée par le demandeur à qui loccasion de le faire est donnée par la Commission. ii) du demandeur [20] Le demandeur témoigne sous serment. Il a adressé une demande daccès à lorganisme et il sattendait à ce que la responsable la traite dans les délais prévus par la loi. [21] Il a construit sa maison sur le territoire de lex-Ville de Saint-Romuald; il demande les études dingénierie qui empêcheront que des inondations (D-1, en liasse) se reproduisent sur son terrain de même que tous les documents qui existent et qui lui assureront la quiétude. ARGUMENTATION i) de lorganisme [22] La demande de révision porte exclusivement sur le délai de traitement de la demande daccès. Elle ne vise donc pas, notamment, létude dingénierie inexistante dont la responsable a omis de faire mention dans sa décision. [23] La demande daccès du 26 septembre 2003 a été traitée conformément à la loi, dans le respect des délais prévus. ii) du demandeur [24] Il y a lieu de se questionner sur la bonne foi ou le bon vouloir de lorganisme qui a attendu au 9 décembre 2004 pour donner accès aux documents auxquels laccès lui avait été refusé en novembre 2003. Le demandeur navait pas à constamment réitérer sa demande daccès pour obtenir ces documents.
03 21 23 Page : 7 DÉCISION Les modalités dexercice du droit daccès : [25] La Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit les modalités selon lesquelles le droit daccès à un document sexerce; lorsque la copie dun document est demandée, ces modalités excluent lobligation pour un responsable de fournir des copies certifiées conformes, datées et initialées : 10. Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance. Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme. A la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible. [26] La responsable sest adéquatement acquittée de son obligation en transmettant au demandeur une simple copie de documents. La demande de révision : A) Laccès au « procès-verbal de la séance du Conseil dArrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est du 17 septembre 2003 » : [27] La preuve non contredite démontre que la responsable a donné accès à ce document le 3 novembre 2003, date dexpiration du délai quelle avait, motif à lappui, prolongé de 10 jours en vertu de larticle 47 de la Loi sur laccès. La preuve non contredite démontre que la responsable a, conformément à larticle 11 de la même loi, informé le demandeur du montant approximatif qui lui serait chargé pour la transmission, entre autres documents, de ce procès-verbal :
03 21 23 Page : 8 11. L'accès à un document est gratuit. Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés du requérant. Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas une personne est exemptée du paiement. L'organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document. [28] La Commission est davis que la responsable a traité la demande daccès au procès-verbal conformément à larticle 47 de la Loi sur laccès et que sa décision na pas à être révisée à cet égard. La preuve non contredite démontre spécifiquement que la demande daccès a été reçue le 3 octobre 2003 et quun délai additionnel de 10 jours, dont le demandeur a été informé le 23 octobre suivant, a été appliqué au traitement de cette demande : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2°… 3° Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa.
03 21 23 Page : 9 B) Laccès à « tout projet de modification des règlements de construction touchant les zones concernées, soit les zones 450 et 451 » : [29] La preuve non contredite démontre que ce document était inexistant et que la réponse explicite de la responsable, conforme à larticle 47 précité, na pas à être révisée à cet égard : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. C) Laccès à « tout projet de modification des règlements de zonage touchant les zones concernées, soit les zones 450 et 451 » : [30] La preuve non contredite démontre que la responsable a, le 3 novembre 2003, refusé de donner accès au projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 273-90 de lex-Ville de Saint-Romuald, ce, en vertu de larticle 36 de la Loi sur laccès : 36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout projet de texte législatif ou réglementaire jusqu'à l'expiration de dix ans de sa date. Sous réserve du paragraphe 5 o du premier alinéa de l'article 33, il en est de même des analyses s'y rapportant directement à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l'Assemblée
03 21 23 Page : 10 nationale ou que le projet de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi. [31] La preuve démontre que laccès à ce document (O-2, en liasse) a cependant été consenti quelques jours avant laudition de la demande de révision parce que le projet de règlement avait, entre la date de la demande de révision et celle de laudience devant la Commission, été rendu public et adopté par lorganisme. [32] La Commission constate que la décision du 3 novembre 2003, appuyée sur larticle 36 précité, est fondée et navait pas à être révisée. La Commission constate également que la demande daccès a, à cet égard, été traitée conformément aux articles 47 et 50 de la Loi sur laccès : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. 50. Le responsable doit motiver tout refus de donner communication d'un renseignement et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s'appuie.
03 21 23 Page : 11 D) Laccès à « toutes résolutions et recommandations du Comité consultatif durbanisme et/ou de la Commission durbanisme : [33] La preuve démontre que la responsable a, le 3 novembre 2003, refusé de donner accès à la résolution (procès-verbal) RCCU-CCE-03-09-339 visée par la demande et détenue, ce, en vertu de larticle 39 de la Loi sur laccès : 39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date l'analyse a été faite. [34] La preuve démontre que la demande daccès a, à cet égard, été traitée conformément à larticle 47 de la même loi : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. 50. Le responsable doit motiver tout refus de donner communication d'un renseignement et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s'appuie.
03 21 23 Page : 12 [35] La preuve démontre par ailleurs que cette résolution, qui a été communiquée au demandeur le 9 décembre 2004 (O-2, en liasse), est constituée dune analyse et dune recommandation. La responsable devait donc donner au demandeur accès à la recommandation qui nétait pas visée par la restriction prévue par larticle 39 précité et invoquée à lappui de son refus. E) Laccès à « la demande de modification auxdits règlements, faite par toute personne intéressée et déposée au soutien de ladite demande » et à « tous les documents (plans, formulaire de demande, formulaire de paiement de demande, étude dingénierie préalable, etc.), fournis et nécessaires au soutien de ladite demande de modification aux règlements : [36] La preuve démontre que la responsable a, en vertu de larticle 23 de la Loi sur laccès, refusé de donner accès à la demande de modification au zonage ainsi quau plan densemble et à la description du projet qui avaient été fournis par le tiers: 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. [37] La preuve démontre que la responsable sest entretenue avec le tiers afin dobtenir son consentement à la communication de ces renseignements destinés à être éventuellement rendus publics. La preuve démontre quelle na pas obtenu ce consentement avant la date de la demande de révision. Labsence du tiers à laudience ne permet pas, par ailleurs, à la Commission dêtre convaincue de lapplication de larticle 23 de la Loi sur laccès; la Commission comprend cependant que lorganisme a finalement donné au demandeur accès aux documents en litige fournis par le tiers (O-2, en liasse). [38] La preuve démontre que les formulaires de demande de modification ainsi que les « formulaires de paiement de demande » de modification aux règlements nexistent pas. Il en est de même de létude dingénierie préalable, également visée par la demande daccès. La responsable devait, en vertu de larticle 47 précité, informer le demandeur que lorganisme ne détenait pas ces documents :
03 21 23 Page : 13 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. [39] La Commission rappelle, en ce qui concerne les documents inexistants, que la Loi sur laccès ne sapplique quaux documents suivants : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. F) Laccès à «tout autre document pertinent nécessaire à la bonne et juste compréhension dun tel dossier» : [40] La preuve démontre que la responsable a, le 3 novembre 2003, indiqué au demandeur : Que lorganisme détenait aussi un projet de règlement modifiant le règlement numéro 276-90 sur les plans daménagement densemble de lex-Ville de Saint-Romuald, projet auquel elle refusait laccès en vertu de larticle 36 précité; Quelle lui donnait accès à la matrice graphique ainsi quà un extrait du règlement de zonage (grille de spécifications) pertinents.
03 21 23 Page : 14 [41] La preuve non contredite démontre que la responsable navait aucun autre document à ajouter sous cette rubrique dans sa décision du 3 novembre 2003 et que la demande daccès a, à cet égard, été traitée conformément aux articles 47 et 50 précités. [42] La preuve démontre que la responsable a, le 9 décembre 2004, donné accès (O-2, en liasse) au projet de règlement précité, adopté le 30 juin 2004 par le conseil de lorganisme. La Commission constate que la décision du 3 novembre 2003, prise concernant laccès à ce projet de règlement, était fondée en vertu de larticle 36 précité. [43] La preuve démontre enfin que la fiche de prise de décision était inexistante à la date de la demande daccès et quelle ne pouvait conséquemment être visée ni par cette demande ni par la demande de révision. [44] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que le demandeur a eu, avant linstruction de sa demande, accès aux documents fournis par le tiers ainsi quà la résolution comprenant la recommandation qui lui était accessible; REJETTE, quant au reste, la demande de révision du 26 novembre 2003. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.