Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 07 14 Date : 5 janvier 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Équifax Canada inc. Entreprise DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] Le demandeur s’adresse comme suit, le 14 février 2003, à Équifax Canada inc., ci-après nommé l’entreprise. […] Je désire juste que les informations qui sont relatives à ma personne de demeure sur mon bureau de crédit comme elles apparaissaient au mois d’octobre 2002. Les autres informations qui sont relatives à l’autre identité doivent être retirées. La seule raison que me donne le bureau de crédit est la ressemblance dans le nom de famille et la date de naissance. Mais je ne trouve
03 07 14 Page : 2 pas que ces ressemblances soient suffisantes pour conclure que c’est la même personne. J’ai aussi fourni comme preuve mes pièces d’identité pour prouver que je ne portais pas les autres prénoms qui se retrouvent dans mon dossier de crédit. (sic) [2] Le 23 avril suivant, le demandeur requiert l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour examiner une mésentente sur la rectification aux renseignements nominatifs contenus à son dossier de crédit, de la manière suivante : […] Je vous demanderais donc d’intervenir dans mon dossier puisqu’Équifax ne semble pas vouloir effectuer les modifications sur ma fiche de crédit. […] L’AUDIENCE [3] L’audience de cette cause qui devait se tenir en la Ville de Gatineau, le 21 juin 2004, a été reportée à la demande du demandeur. Celui-ci ayant indiqué à la Commission dans une lettre datée du 16 juin 2004 qu’il est en communication avec des « entreprises qui ont commencé à retirer l’information de ma fiche. » […] Je voudrais donc laisser mon dossier ouvert et reporter l’audience afin de me permettre de réunir toutes les preuves de mes tentatives de correction. J’aimerais donc vous demander un mois supplémentaire afin de compléter mes efforts et investigations. […] [4] L’entreprise, qui est représentée par M e Jean-Pierre Michaud, du cabinet d’avocats Borden Ladner Gervais, indique qu’elle ne s’oppose pas à cette demande. LA DÉCISION [5] Le 1 er octobre 2004, la Commission transmet une lettre au demandeur en ces termes :
03 07 14 Page : 3 […] La présente fait suite à votre lettre datée du 16 juin dernier. Selon les informations que vous m’avez fournies à ce moment, j’ai accepté de reporter à votre demande l’audience qui devait se tenir le 21 juin en la ville de Gatineau. Cette remise vous a été accordée parce que vous m’avez informé que les entreprises avaient apportées certaines rectifications à votre dossier de crédit. À votre avis, un mois additionnel était suffisant pour vous permettre de compléter vos « efforts et investigations. » Or, trois mois se sont écoulés et vous n’avez pas donné suite à votre lettre du 16 juin 2004. Je vous demande donc de m’aviser par écrit, dans un délai ne dépassant pas le 22 octobre prochain de votre intention de vous désister ou non de ce dossier. En l’absence d’une réponse votre part dans le délai imparti, je comprendrai que vous avez décidé de mettre un terme à la demande d’examen de mésentente que vous avez adressée à la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») contre Équifax Canada. Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. [6] À la date de la signature de la présente décision, la Commission constate que le demandeur n’a pas cru nécessaire de donner suite à sa lettre. Dans ces circonstances et selon les termes de l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé »), la Commission cesse d’examiner la mésentente du demandeur sur la rectification des renseignements nominatifs car elle considère que son intervention n’est manifestement pas utile. 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 07 14 Page : 4 [7] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE qu’à la date de la signature de la présente décision, le demandeur n’a pas donné suite à la lettre que la Commission lui a fait parvenir le 1 er juin 2004; CESSE d’examiner la mésentente du demandeur sur la rectification des renseignements nominatifs le concernant contre Équifax Canada inc.; FERME le présent dossier portant le n o 03 07 14. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Jean-Pierre Michaud Borden Ladner Gervais Procureurs d’Équifax Canada inc.
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