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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 21 61 Date : Le 10 décembre 2004 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. J.M.F. TRANSPORT (1992) LTÉE Entreprise DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 24 octobre 2003, le demandeur veut obtenir une copie intégrale de son dossier demployé et les renseignements le concernant détenus par J.M.F. Transport (1992) ltée lEntreprise »). [2] Le 14 novembre 2003, lEntreprise communique au demandeur une copie de son dossier. [3] Le 30 novembre 2003, le demandeur allègue ne pas avoir obtenu tous les documents détenus par lEntreprise à son sujet. Il sollicite donc lintervention de la
03 21 61 Page : 2 Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour examiner cette mésentente entre les parties. [4] Le 27 mai 2004, lEntreprise écrit au demandeur ce qui suit : […] nous vous envoyons copie des avis disciplinaire contenus dans votre dossier. Comme en fait foi lécriture supérieure droite sur chacun des documents, ces mêmes avis vous avaient été transmises une première fois le 25 novembre 2003, mais sans les pièces justificatives jointes à chacun des avis. Votre dossier ne contient rien de plus que ce que vous avez déjà reçu le 17 novembre et le 25 novembre 2003, à part les pièces jointes ci-incluses. […]. (sic) [5] Le 14 septembre 2004, les parties sont convoquées pour une audience le 3 novembre suivant à Magog. [6] Le 3 novembre 2004, la Commission prend connaissance à Magog dune télécopie transmise par le demandeur, le 2 novembre 2004 à 14 h 53, mentionnant que : La présente est pour vous informer que jai du quitter pour le travail et que demain le 3 novembre 04 je serai à lextérieur du pays. Donc, je vous demande de bien vouloir reporter laudition du 3 novembre 04 à 10:30, à Magog et de remettre celle-ci a une autre date. […]. (sic) [7] Le 3 novembre 2004, le gestionnaire comptable de lEntreprise, M. Mathieu Pellerin, est présent à laudience. [8] Le 10 novembre 2004, la Commission fait parvenir au demandeur la lettre suivante : Veuillez trouver ci-joint copie dun état de la situation de votre dossier ci-dessus mentionné à la Commission daccès à linformation ainsi quun résumé du témoignage rendu le 3 novembre dernier à Magog par M. Mathieu Pellerin, comptable chez J.M.F. Transport (1992) ltée. Conformément à larticle 55 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, la Commission disposera du dossier après avoir obtenu par
03 21 61 Page : 3 écrit vos commentaires à nos bureaux de Montréal au plus tard le mercredi 24 novembre 2003. À défaut dobtenir vos commentaires dans le délai fixé, la Commission naura dautre choix que de fermer le dossier. LE LITIGE [9] Le litige consiste à décider si lEntreprise a communiqué au demandeur tous les documents quelle détient le concernant conformément aux articles 1 et 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi ») : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique à une fin d'information du public. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. LA PREUVE De l'Entreprise M. Mathieu Pellerin [10] M. Pellerin, comptable, explique que le demandeur a été à lemploi de lEntreprise du 20 septembre 1999 au 1 er juin 2001 et du 5 novembre 2001 au 31 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 21 61 Page : 4 octobre 2003. Il indique que le demandeur a quitté volontairement lEntreprise une première fois le 1 er juin 2001 et une seconde fois le 31 octobre 2003. [11] M. Pellerin affirme avoir donné au demandeur une copie intégrale de tous les documents détenus par lEntreprise en lien avec sa demande. Il soutient que les renseignements de nature comptable au système informatique se trouvent également au dossier de lemployé. Il en est de même pour les avis disciplinaires. [12] M. Pellerin identifie les documents remis au demandeur de la façon suivante : Lettre du 27 août 2003 (1 page); Avis disciplinaire du 22 août 2003 (1 page); Note du 22 août 2003 (1 page); Avis disciplinaire du 22 avril 2003 (1 page); Avis disciplinaire du 17 avril 2003 (1 page); Avis disciplinaire du 28 mars 2003 (1 page); Feuille de route du 26 mars 2003 (1 page); Avis disciplinaire du 21 mars 2003 (1 page); Avis disciplinaire du 26 avril 2003 (1 page); Fiche du salarié du 20 septembre 1999 (2 pages); Avis de départ du 20 mai 2001 (1 page); Note au dossier critère dembauche, 1 er février 2002 (1 page); Note au dossier critère dembauche, 1 er février 2002 (1 page); Avis disciplinaire du 27 août 2003 (2 pages); Relevés demploi des 5 juin 2001, 19 novembre 2002 et 11 novembre 2003; Ajustement rétroactif (1 page); Rapport des sommes versées daté du 4 mai 2000; Tableau salarial au 1 er février 2000; Billet de médecin du 17 décembre 2002; Billet de médecin du 20 décembre 2002; Billet de médecin du 14 janvier 2003; Durocher Transit inc. du 11 septembre 2003 (3 pages); Réclamation pour incendie du 13 décembre 1999 (1 page); Contravention et notes du 1 er février 2002 (2 pages) [13] M. Pellerin signale que le « log-book » (heures de travail) et les feuilles de vérification journalière de létat du véhicule sont des documents fournis par le demandeur et détenus par celui-ci. Il allègue que ces derniers documents
03 21 61 Page : 5 représentent plusieurs centaines de pages. Il confirme que lEntreprise ne détient aucun autre document ou renseignement au sujet du demandeur. DÉCISION [14] VU létude du dossier; [15] VU labsence du demandeur à laudience; [16] VU la preuve soumise par lEntreprise à laudience; [17] VU la communication par la Commission au demandeur dun résumé de cette preuve pour obtenir ses commentaires; [18] VU que le demandeur, bien que dûment requis, na pas répondu ni fourni ses commentaires, ni informé, ni avisé la Commission jusquà ce jour de ses intentions; [19] En conséquence, la COMMISSION, vu la preuve, REJETTE la demande dexamen de mésentente du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire
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