Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossiers : 03 16 48 03 17 56 Date : Le 7 décembre 2004 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. LOTO-QUÉBEC Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Les 12 août et 11 septembre 2003, le demandeur exige de Loto-Québec les renseignements suivants : Dossier n o 03 16 48 Le nom et adresse de tous les gagnants de lots majeurs des loteries mentionnées ci-dessous.
03 16 48 Page : 2 03 17 56 Gagnant loterie # mise en nombre de de la loterie marché le de lot 100 000$ Richesse du roi 7-0023 29 avril 2002 3 100 000$ Grand Prix 7-0014 29 avril 2002 3 100 000$ Trésor de la mer mars 2001 3 25 000$ Cocktail dargent juin 2001 6 25 000$ Keno plus juillet 2001 6 De plus je demande à Loto-Québec de me fournir pour les loteries Richesse du roi # (7-0023) et Grand prix # (7-0014) toutes les deux mise en circulation le 28 avril 2002, le nombre de billet détruit et le % de remise réel de ces 2 loteries. Dossier n o 03 17 56 [2] Le demandeur précise quil veut obtenir que le nom de tous les gagnants ainsi que les nom et adresse de tous les détaillants ayant vendu les lots majeurs cités lors de sa demande antérieure (C.A.I. n o 03 16 48). [3] Les 2 septembre et 1 er octobre 2003, Loto-Québec refuse de communiquer au demandeur les nom et adresse des gagnants, sagissant de renseignements nominatifs, selon les termes des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), ainsi que les nom et adresse des détaillants, en vertu de larticle 23 de la Loi. Il lui communique cependant les taux de retour réel pour le Grand prix et la Richesse du Roi. [4] Les 16 septembre et 6 octobre 2003, le demandeur veut que la Commission daccès à linformation (la « Commission ») révise ces décisions de Loto-Québec. [5] Le 29 novembre 2004, une audience se tient à Montréal. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 16 48 Page : 3 03 17 56 L'AUDIENCE A) LE LITIGE [6] Le demandeur signale à laudience quil veut obtenir de Loto-Québec les nom et région de résidence des personnes gagnantes de lots majeurs ainsi que les nom et adresse des détaillants ayant vendu ces loteries, et ce, de la façon apparaissant habituellement au journal Loto-Hebdo (pièce D-1). B) LA PREUVE i) De Loto-Québec M me Francine Carrière [7] M me Carrière, responsable du Service à la clientèle, section des lots gagnants, raconte que Loto-Québec publie régulièrement les nom et région de provenance dune personne ayant gagné un lot dimportance de plus de 50 000 $, notamment au bulletin dinformation intitulé « Loto-Hebdo ». Il en est de même pour les nom et adresse de détaillants (pièce O-2). Elle précise que le nom dun gagnant dune loterie de moins de 50 000 $ est parfois inscrit à ce bulletin dinformation aux fins de promouvoir les ventes dun nouveau produit. Elle révèle que, dans tous les cas, il sagit dun choix éditorial de Loto-Québec, les informations touchant la clientèle demeurant confidentielles même si Loto-Québec se réserve le droit de publier le nom dun gagnant (pièce O-1). Elle signale quelle refuse de donner les coordonnées dune personne gagnante, sans son consentement, à un journaliste ou à un proche qui en fait la demande. Elle certifie que Loto-Québec ne collige pas et ne détient pas les informations sous la forme exigée par le demandeur. [8] M me Carrière explique que sa fonction consiste à valider et à vérifier les billets, le numéro attribué à un détaillant et, pour les lots importants, à effectuer une entrevue avec les personnes gagnantes pouvant servir pour un communiqué dans Loto-Hebdo ou dautres médias (pièce O-2). Les renseignements, dit-elle, sont conservés douze mois, correspondant à la période permettant à une personne de réclamer son gain tandis que la liste des gagnants ayant été lobjet dune entrevue est épurée après trois ans. Elle répète que ce ne sont pas tous les gagnants qui font lobjet une entrevue, notamment ceux réclamant tardivement leur lot. Elle certifie que le bulletin dinformation accessible à tous, Loto-Hebdo, ou les journaux, publie le nom des personnes gagnantes ayant fait lobjet dune entrevue. Pour les autres, Loto-Québec na pas recensé et ne possède pas les renseignements requis par le demandeur.
03 16 48 Page : 4 03 17 56 [9] M me Carrière garantit linexistence dun document permettant de trouver le ou les gagnants, par exemple, du lot de 100 000 $ pour le jeu la Richesse du roi (n o 7-0023) du 29 avril 2002. Elle ajoute que le système informatique répertorie, par ordre alphabétique, le nom de tous les gagnants ayant réclamé leurs gains de 20 $ et plus. Cependant, il ny apparaît pas le type de loterie avec le nom correspondant du gagnant. [10] M me Carrière indique quun détaillant reçoit de Loto-Québec une ristourne de 1 % dun billet gagnant vendu à son commerce, à partir dun montant de 5 000 $ et plus. Elle mentionne que Loto-Québec possède la liste des paiements effectués à un détaillant, pouvant être une personne physique ou morale. Elle affirme que cette liste ne permet pas de connaître le paiement fait pour un type de loterie en particulier. De plus, cette liste comprend les bonifications données aux détaillants pour la vente de billets. Elle soutient quil est impossible dextraire les informations visant les informations exigées par le demandeur. [11] M me Carrière assure que Loto-Québec rendrait accessible linformation si elle détenait celle-ci, sous réserve dinformations nominatives pouvant sy trouver. [12] M me Carrière indique quelle possède seulement la liste des gagnants ayant réclamé leur . Ce dernier rapport fait état, sans distinction, des paiements pour tous les billets de loterie instantanée. Elle certifie que la seule liste mentionnant le nom des détaillants ou la structure des lots (montant par lot, nombre de lots et chance de gagner) est celle publiée à loccasion dans les journaux (pièce O-2). ii) Du demandeur [13] Le demandeur avance que Loto-Québec gère des millions de dollars et doit sûrement posséder un système informatique lui permettant de répondre à sa demande daccès. C) LES ARGUMENTS De Loto-Québec [14] La procureure de Loto-Québec, M e Isabelle Beaudoin, fait valoir que sa cliente opère un système informatique pour ses propres besoins et que celui-ci nest pas nécessairement conçu pour répondre à une demande daccès 2 . 2 Norris c. Loto-Québec, C.A.I. Montréal, n o 00 17 86, 26 septembre 2001, c. Laporte.
03 16 48 Page : 5 03 17 56 [15] M e Beaudoin allègue que la preuve a démontré que Loto-Québec ne détient aucun document pouvant répondre à la demande daccès. Elle invite la Commission à rejeter la demande de révision du demandeur. DÉCISION [16] Le demandeur a exercé un droit lui étant reconnu à larticle 9 de la Loi : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [17] Le litige se résume à décider si Loto-Québec détient un document, selon larticle 1 de la Loi, répondant spécifiquement à la demande soumise par le demandeur : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. (soulignement ajouté) [18] Ainsi, sinspirant du bulletin dinformation de Loto-Québec, Loto-Hebdo, le demandeur veut obtenir des informations similaires à celles apparaissant à ce bulletin. [19] M me Carrière a expliqué le processus suivi par Loto-Québec lors de lattribution de prix à une personne gagnante et le versement dune ristourne à un détaillant. Elle a déclaré, sous serment, que Loto-Québec possède une liste alphabétique des gagnants sans référence au type de loterie, mais ne détient aucun document pouvant répondre à la demande précise du demandeur. Il en est de même pour les détaillants. Elle a également déclaré que la conception actuelle du système informatique ne permet pas dobtenir linformation désagrégée telle que requise par le demandeur. [20] Lon ne peut reprocher au demandeur de croire à lexistence du type dinformation réclamé à Loto-Québec, laquelle publie déjà, en partie, ce niveau de renseignement. La Commission rappelle toutefois que les renseignements exigés
03 16 48 Page : 6 03 17 56 par le demandeur doivent être consignés dans un document déjà détenu par Loto-Québec au moment de la demande. Manifestement, ce dernier document nexiste pas. [21] Indépendamment de la gestion importante de ressources financières, Loto-Québec nest pas obligée, selon larticle 15 de la Loi, de confectionner un nouveau document ou de procéder à une analyse des données informatiques pour satisfaire un demandeur daccès 3 : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [22] REJETTE la demande de révision du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Isabelle Beaudoin Procureure de lorganisme 3 Le Flem c. Ministère de lÉnergie et des Ressources, [192] C.A.I. 272; Lamoureux-Gadoury c. Ministère de la Sécurité publique, [2001] C.A.I. 396.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.