Commission d’accès à l’information du Québec Dossiers : 03 20 31 et 03 19 36 Date : 6 décembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Centre local de services communautaires de Hull Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS Dossier n o 03 20 31 [1] Le 20 octobre 2003, le demandeur requiert du Centre local de services communautaires (le « CLSC »), l’intégralité de la 2 e partie des documents contenus au dossier médical de sa mère pour la période allant du 4 septembre 1999 au 6 décembre 2001. [2] Le 14 novembre suivant, il formule auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande pour que soit révisé le refus présumé du CLSC à lui donner accès auxdits documents. [3] Le 16 décembre, M me Micheline Malette, directrice des programmes et services professionnels, pour le CLSC communique à la Commission une
03 20 31 et 03 19 36 Page : 2 demande, selon les dispositions législatives prévues à l’article 126 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès ») afin d’être autorisé à ne pas tenir compte des demandes que lui a formulées le demandeur dans les deux dossiers portant les n os 03 20 31 et 03 19 36. Dossier n o 03 19 36 [4] Le 20 octobre 2003, le demandeur cherche à obtenir auprès du CLSC l’intégralité de la 2 e partie des documents contenus au dossier médical de sa mère pour la période allant du 4 septembre 1999 au 6 décembre 2001. [5] Le CLSC soumet à la Commission le 3 novembre 2003 une demande en vertu de l’article 126 de la Loi pour être autorisé à ne pas tenir compte desdites demandes. L’AUDIENCE [6] L’audience de la présente cause est entendue, le 22 novembre 2004, en la Ville de Gatineau, conjointement avec celle portant le numéro de dossier 03 19 36, avec les adaptations nécessaires. Le témoin du CLSC, qui est représenté par M e Pierre Landry, du cabinet d’avocats Noël & Associés, est présent à l’audience. LES PRÉCISIONS [7] Le demandeur soumet à la soussignée, avant le début de l’audience, un document et requiert de celle-ci d’en prendre connaissance; ce à quoi la soussignée refuse. Elle lui suggère qu’il pourra le faire lors de la présentation de la preuve qui se fera à l’audience; il fournira à ce moment une copie de ce document au CLSC ou à l’avocat de celui-ci. Le demandeur répond que si la soussignée refuse de lire ledit document, il ne participera pas à l’audience et il quittera la salle d’audience. [8] Le demandeur ajoute que, puisqu’il n’est pas représenté par avocat, le CLSC n’a pas le droit d’en avoir un. À son avis, seules les personnes qu’il mentionne devraient se présenter à l’audience. La soussignée explique au demandeur que lui-même et le CLSC ont le droit d’être représentés par avocat. 1 L.R.Q. c., A-2.1
03 20 31 et 03 19 36 Page : 3 [9] Refusant les explications que lui a fournies la soussignée sur les deux points ci-dessus mentionnés, le demandeur a donc décidé de quitter la salle sans assister à l’audience dans les deux causes. LA PREUVE [10] Après avoir été assermentée, M me Micheline Malette déclare qu’elle est, entre autres, directrice des programmes et services, commissaire à la qualité des soins et responsable de l’accès aux documents. Elle précise que le CLSC détient un dossier médical et un dossier de plainte portant le nom de la mère du demandeur. M me Malette dépose en preuve (pièce O-1 en liasse) la chronologie des évènements impliquant le demandeur ainsi que les interventions effectuées par le CLSC dans les deux dossiers afin de satisfaire à ses demandes : • Le 1 er février 2002, il formule une demande pour avoir accès aux documents contenus dans le dossier médical de sa mère. À la même date, il ajoute que celle-ci y consent; refus verbal du CLSC; • Le 28 du même mois, le CLSC l’informe que, pour avoir accès auxdits documents, le consentement éclairé de sa mère est requis par écrit; celle-ci devant comprendre la teneur de la demande formulée par son fils; • Le 1 er mai, il formule une nouvelle demande, en y annexant une autorisation, dans la langue française, laquelle porte la signature du demandeur et de la mère de celui-ci; • Le 9 mai, le CLSC donne suite à la demande, en communiquant au demandeur une copie des documents contenus audit dossier; • Le 13 mai, il formule une autre demande couvrant la période du 5 septembre 1999 au 30 novembre 2001. Il cherche de plus à obtenir tous documents sur lesquels des médecins auraient inscrit des renseignements concernant sa mère. M me Malette indique que le CLSC assure, auprès de ces médecins, le suivi en regard de l’état de santé de la mère du demandeur. Cependant, il ne détient pas les documents que cherche à obtenir le demandeur sur les médecins qu’il identifie. Elle ajoute que le demandeur avait formulé la même demande auprès de douze personnes occupant des fonctions différentes au CLSC. À ce moment, M me Diane Godmaire, alors directrice générale, avait indiqué au demandeur que M me Diane Boucher, responsable des plaintes, est la seule personne
03 20 31 et 03 19 36 Page : 4 désignée pour agir « à titre de répondante à toutes demandes » qu’il acheminera au CLSC; • Le 24 mai, le CLSC lui communique une nouvelle fois lesdits documents; • Le 10 juillet, il formule une nouvelle demande (du 5 septembre 1999 au 30 novembre 2001); il souhaite de plus obtenir une copie de toutes les lettres qu’il avait fait parvenir au CLSC; • Le 29 juillet, celui-ci répond au demandeur et indique qu’il devra s’adresser à M me Malette, témoin à l’audience; • Le 11 septembre, il formule une demande pour avoir accès au dossier de plainte de sa mère; • Le CLSC répond deux jours plus tard (le 13 septembre), en lui faisant parvenir les documents ainsi que toute la correspondance échangée entre les parties. À ce moment, il lui transmet, dans son intégralité, le dossier de plainte, sans réclamer au demandeur le « coût de reproduction ». Elle tient à préciser que le CLSC a remis au demandeur une copie intégrale des documents contenus dans les deux dossiers (médical et de plainte); il a alors décidé de mettre fin à toute correspondance avec le demandeur; • Le 25 septembre, il retourne au CLSC tous les documents qu’il avait lui-même requis de celui-ci; il n’accepte pas que M me Diane Boucher communique avec lui par écrit. Il cherche plutôt à obtenir une réponse individuelle aux douze lettres qu’il a fait parvenir à chaque professionnel de la santé; • Le 27 septembre, le CLSC lui renvoie les mêmes documents (qu’il lui avait déjà communiqués); • Le 7 octobre, il requiert maintenant du CLSC une copie de certaines lettres pour lesquelles celui-ci n’a pas répondu. Il ajoute cependant « jusqu’à présent, j’ai reçu entière documentation concernant du dossier médical (150 pages) gros merci pour : M me Diane Goulet et M me Odette Chabot » (sic); • Le 11 octobre, il demande cette fois-ci l’intervention de M me Godmaire, alors directrice générale, parce qu’il cherche à obtenir « le dossier administratif (de plainte) » dans son intégralité;
03 20 31 et 03 19 36 Page : 5 • Le 12 novembre, il adresse maintenant une lettre à M. Roger Larouche, président du conseil d’administration du CLSC; • Le 25 novembre, M. Laroche répond comme suit aux deux lettres (datées respectivement des 11 octobre et 12 novembre) « Vous cherchez des réponses à des demandes que vous avez adressées à Dre Bérard (01-05-31 et 01-07-07) et à Madame Chantale Duguay (01-09-05 et 01-10-12). Tel que déjà mentionné, ces demandes n’ont fait l’objet d’aucune correspondance de la part de ces deux personnes car nous avions répondu maintes et maintes fois à ces demandes dans d’autres correspondances (00-12-27, 01-04-10, 01-04-24, 01-05-25, etc.)». Le président du Conseil d’administration avise le demandeur à ce moment que s’il désire obtenir une copie du contenu du dossier de plainte de sa mère, il n’a qu’à contacter M me Odette Chabot, au Service des archives; • Le 17 janvier 2003, le demandeur formule une demande pour avoir accès « à la correspondance rattachée au dossier de plainte »; • Le 28 du même mois, M me Chabot l’informe, entre autres, que « lors de notre rencontre vous m’avez mentionné ne pas avoir obtenu de réponse à certaines de vos lettres (liste ci-jointe). En consultant le dossier il apparaît que des réponses vous ont été acheminées pour la majorité de vos demandes. Malheureusement vous nous les avez réexpédiées. Vous les trouverez donc ci-jointes. » (sic); • Le 5 mars, il requiert l’intervention du nouveau président du conseil d’administration, M. Rémi Trudel; • Eu égard au comportement du demandeur, le CLSC a retenu les services de M e Landry qui, le 26 mars 2003, lui a fait parvenir une mise en demeure. L’avocat lui rappelle que le CLSC lui a communiqué quelque 200 pages de documents provenant des deux dossiers (médical et plainte de sa mère). Il se déclare toujours insatisfait; l’avocat l’enjoint de cesser immédiatement « de communiquer directement ou indirectement avec quelconque membre du personnel du CLSC ». À défaut de respecter le contenu de cette mise en demeure, le demandeur est avisé que le CLSC « n’aura d’autre choix que de recourir aux tribunaux pour y instituer les recours utiles. »; • Le 19 mai, il formule une nouvelle fois une demande pour avoir accès au dossier de plainte de sa mère. Le CLSC ne répond pas;
03 20 31 et 03 19 36 Page : 6 • Le 20 octobre 2003, il formule une autre demande, ce à quoi le CLSC ne répond pas, d’où la présente demande de révision auprès de la Commission. [11] M me Malette réitère que les documents contenus dans le dossier médical et dans le dossier de plainte de la mère du demandeur ont été communiqués à celui-ci à plusieurs reprises. [12] Néanmoins, elle précise qu’elle a en sa possession, dans leur intégralité, les documents contenus au dossier de plainte pour les remettre, à l’audience, au demandeur. Celui-ci ayant décidé de ne pas y assister, elle indique que le CLSC s’engage à les lui communiquer une autre fois après l’audience. LES ARGUMENTS [13] M e Landry rappelle à la Commission le témoignage détaillé de M me Malette qui a décrit toutes les interventions et les démarches effectuées à plusieurs reprises par le CLSC qui a communiqué intégralement au demandeur les documents contenus dans les deux dossiers de sa mère. Il les a reçus, mais il préfère formuler de nouvelles demandes visant les mêmes documents; il demande donc à la Commission que le CLSC soit autorisé à ne pas tenir compte des deux demandes selon les termes de l’article 126 de la Loi sur l’accès. [14] Il argumente que le CLSC devrait également être autorisé à ne pas tenir compte de demandes ultérieures que pourrait lui adresser le demandeur. Intervention de la Commission [15] La Commission cherche plutôt à savoir auprès de l’avocat si son client serait prêt à se désister de ces demandes, puisque le témoin du CLSC, M me Malette a indiqué, au cours de son témoignage, que celui-ci a en sa possession l’intégralité des documents en litige; il est prêt à les communiquer au demandeur après l’audience. [16] L’avocat indique que le CLSC maintient ses deux demandes.
03 20 31 et 03 19 36 Page : 7 LA DÉCISION A) SUR L’ARTICLE 126 DE LA LOI SUR L’ACCÈS [17] L’article 126 de la Loi sur l’accès stipule que : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. [18] Cet article se trouve à la Section II du chapitre IV de cette loi. Cette section vise les fonctions et pouvoirs que confère le législateur à la Commission afin de se servir, entre autres, de son pouvoir discrétionnaire pour autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes qu’elle considère, entre autres, manifestement « abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique ». [19] La soussignée tient à rappeler qu’une demande faite en vertu de cet article est une procédure exceptionnelle au principe général visant à accorder à une personne qui en fait la demande l’accès à des documents détenus par cet organisme. L’article 126 de ladite loi doit recevoir une interprétation restrictive, tel qu’il est indiqué dans les décisions Association des locateurs de salons de jeux du Québec c. Régie des alcools, des courses et des jeux 2 et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité c. Gilbert 3 . [20] La preuve a clairement démontré que les demandes répétitives et abusives du demandeur auprès du CLSC nécessitent l’application de l’article 126 de la Loi sur l’accès. [21] Toutefois, la soussignée ne peut ignorer le témoignage de M me Malette, lorsque celle-ci déclare qu’elle a en sa possession une copie intégrale des documents contenus au dossier de plainte et que le CLSC est prêt à lui communiquer, une nouvelle fois, lesdits documents. 2 [1999] C.A.I. 250. 3 [1999] C.A.I. 335.
03 20 31 et 03 19 36 Page : 8 [22] De plus, la soussignée note que, pour le dossier portant le n o 03 19 36, le demandeur n’a pas sollicité l’intervention de la Commission pour que soit révisé le refus présumé du CLSC à lui donner accès aux documents recherchés. [23] Dans ces circonstances, les demandes du CLSC pour être autorisé à ne pas tenir compte de celles du demandeur sont rejetées. B) SUR LE FOND DU LITIGE [24] Sur le fond du litige, la Commission prend acte que le demandeur reconnaît avoir reçu, du CLSC, l’intégralité des documents contenus au dossier médical de sa mère. La Commission prend également acte que le CLSC lui communiquera, après l’audience, une copie intégrale des documents contenus au dossier de plainte de sa mère; documents que le CLSC lui avait déjà fait parvenir à plusieurs reprises (par exemple, les 9 mai 2002, 24 mai, 13 septembre, 27 septembre 2002, etc.). [25] Par ailleurs, pour les motifs indiqués aux paragraphes 7 à 9, le demandeur a décidé de quitter la salle d’audience et de ne pas assister à ladite audience qui est tenue dans les deux causes le concernant. [26] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE le refus du demandeur à ne pas assister à l’audience dans les deux causes portant les n os 03 20 31 et 03 19 36; REJETTE les demandes du CLSC pour être autorisé à ne pas tenir compte des demandes formulées par le demandeur selon les termes de l’article 126 de la Loi sur l’accès; PREND ACTE que le demandeur reconnaît, le 7 octobre 2002, avoir reçu du CLSC l’intégralité des documents contenus au dossier médical de sa mère; PREND ÉGALEMENT ACTE que, dans le n o de dossier 03 20 31, le CLSC lui communiquera, après l’audience, les documents contenus au dossier de plainte de sa mère, lesquels faisaient l’objet du présent litige;
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