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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 19 17 Date : 3 décembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Ministère de lEmploi, de la Solidarité sociale et de la Famille Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demanderesse requiert, le 24 juillet 2003, du Ministère de lEmploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, ci-après nommé lorganisme, une copie des documents quil détient dans son dossier physique. [2] Le 25 août suivant, M me Pierrette Brie, responsable ministérielle de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels, linforme, entre autres, que, le 7 mai précédent, lorganisme lui a communiqué une série de documents, à lexception de ceux contenant des renseignements nominatifs quil a extraits, selon les termes des articles 53 et 88 de la Loi sur laccès aux
03 19 17 Page : 2 documents et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). Elle ajoute que lorganisme ne détient aucun autre document. [3] Le 31 octobre suivant, la demanderesse sadresse à la Commission daccès à linformation (la « Commission »), pour que soit révisée la décision de lorganisme. LAUDIENCE [4] L'audience de cette cause se tient en la Ville de Gatineau, le 23 novembre 2004, en présence du témoin de lorganisme qui est représenté par M e Michel Jarry, de la firme davocats Bernard Roy & Associés. La demanderesse est absente de laudience. LA PREUVE [5] M e Jarry fait témoigner, sous serment, M. Shadi Wazen; celui-ci déclare quil est conseiller à laccès aux documents auprès de M me Brie. Il affirme avoir pris connaissance de la demande; il a communiqué avec M. André Boivin, répondant régional de lorganisme, pour quil lui transmette le dossier de la demanderesse. [6] Il affirme quaprès avoir reçu ses documents, la demanderesse en a préparé un quelle a remis à M. Boivin pour que celui-ci appose sa signature (pièce O-1). Ce document se lit comme suit : […] Par ces initiales (AB), moi, Monsieur André Boivin, responsable de laccès au sein du Ministère de la Solidarité Sociale, jappose sur chaque document qui mont été remis par le Ministère et dont jai fait photocopie et remis à Mlle X le 8 mai 2003. Je confirme que toute copie de document, déclaration ou autre, etc concernant Mlle X au sein du Ministère de la Solidarité Sociale lui ont été remis et quil ny en a plus dautre. […] (sic) Je confirme que les documents remis à Mlle X le 8 mai 2003 constitue lensemble du dossier physique de X au sein du Ministère de la Solidarité Sociale et quil nexiste aucun autre document, déclaration ou autre, etc 1 L.R.Q., c.A-2.1.
03 19 17 Page : 3 concernant Mlle X au sein du Ministère de la Solidarité Sociale. […] (sic). [7] À la lecture de ce document, M. Wazen ajoute que la demanderesse savait déjà que lorganisme ne détient aucun autre document la concernant. [8] M. Wazen ajoute que le 10 juin 2003, M. Boivin a fait parvenir à la demanderesse une lettre (pièce O-2), par laquelle il indique, entre autres, quil lui avait transmis une copie des documents contenus à son dossier, à lexception des renseignements concernant des tiers. M. Boivin a également indiqué à ce moment-là que lorganisme ne détient aucun autre document la concernant « (note ou déclaration) » ainsi que dautres renseignements visant une personne quil identifie dans cette lettre. [9] Par ailleurs, M. Wazen fait part à la Commission dune lettre datée du 14 mai 2003 (pièce O-3), par laquelle il réfère la demanderesse à celle que M. Boivin lui avait transmise (pièce O-2 précitée); celui-ci souligne que la demanderesse a mentionné que son « dossier serait incomplet. Afin de pouvoir répondre adéquatement à votre demande et de faciliter la recherche, vous serait-il possible de mindiquer avec précision quel document ne figurerait pas à votre dossier. […] [10] Selon M. Wazen, ce document (pièce O-3 précitée) « a amené Mlle Boulenger à préparer » la déclaration (pièce O-1 précitée) qui a été signée, à sa demande, par M. Boivin. [11] De plus, M. Wazen indique que la demanderesse confirme avoir reçu les documents; elle réitère cependant sa demande (pièce O-4), en précisant quelle veut avoir une copie, entre autres, de l «ensemble des demandes daide, des avis de décision, des déclarations, de la correspondance, des rapports de visite, des rapports denquêtes, des rapports des rencontres avec les agents relatives au dossier, des documents fournis par des tiers, de la correspondance interne relatives au dossier etc…. Cest-à-dire lentièreté de mon dossier physique jusquà ce jour. » […] (sic) [12] M. Wazen dépose, sous le sceau de la confidentialité, les documents en litige. Il précise, par ailleurs, quavant laudience dune autre cause qui devait être entendue au cours de lannée 2003 devant le Tribunal administratif du Québec (le « TAQ »), lavocate de lorganisme dalors, M e Claire Lemay, avait également communiqué à la demanderesse une copie des documents présentement en litige devant la Commission.
03 19 17 Page : 4 B) M me DIANE ALAIN [13] M me Alain déclare solennellement quelle occupe le poste de chef déquipe au bureau local de Hull. Elle dit connaître très bien le dossier de la demanderesse; elle affirme que tous les documents concernant celle-ci lui ont été communiqués, à lexception des renseignements concernant des tiers; elle faisait lobjet dune enquête par lorganisme en regard de « sa situation et une preuve de résidence sur vie maritale; » elle a eu accès à son dossier. LES ARGUMENTS [14] M e Jarry rappelle le témoignage de M. Wazen, dune part, et de celui de M me Alain, dautre part, selon lesquels lorganisme a communiqué, en diverses occasions, à la demanderesse une copie des documents contenus à son dossier, à lexception de ceux concernant des tiers. [15] Lavocat plaide que les renseignements refusés à la demanderesse visent ces tiers; ils sont nominatifs au sens des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès; il plaide également quil na pas été démontré, à laudience, que ceux-ci aient autorisé lorganisme à communiquer à la demanderesse les renseignements les concernant selon les termes de larticle 88 de ladite loi. LA DÉCISION [16] Les documents en litige (au nombre total de 10 pages) contiennent, entre autres, les noms de plusieurs personnes physiques avec des renseignements visant, par exemple, un montant dargent qui serait facturé à chacune delles, etc. À ces documents, se retrouvent également un « Mémo/Mémorandum » émanant dun employé de la municipalité de Chelsea à lattention dun autre employé en rapport avec la demanderesse. [17] La Commission considère que ces documents sont truffés de renseignements nominatifs qui, sils sont divulgués, permettraient didentifier ces personnes selon les termes des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès. De plus, comme lont indiqué les auteurs Duplessis Hétu 2 dans laffaire Chambre des 2 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, Laccès à linformation et la protection des renseignements personnels, Loi indexée, commentée et annotée, volume 3, publications CCH ltée, 2003, p. 157 104.
03 19 17 Page : 5 notaires c. Hydro-Québec 3 , « lorsque lorganisme est en présence de renseignements nominatifs, il doit en garantir la confidentialité ». 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [18] Par ailleurs, la Commission comprend que la demande formulée par la demanderesse est régie par les articles 83 et suivants de ladite loi, sous réserves de certaines restrictions législatives. Les documents quelle cherche à obtenir sont truffés de renseignements nominatifs concernant dautres personnes physiques. Il na pas été démontré que celles-ci aient consenti à ce que lorganisme communique à la demanderesse les renseignements nominatifs les concernant au sens de larticle 88 de cette loi; la demanderesse ne peut donc pas y avoir accès. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement 3 [1984-86] 1 C.A.I. 306.
03 19 17 Page : 6 nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [19] Commentant la décision Rousseau c. Centre hospitalier régional de lOutaouais 4 , les auteurs Duplessis et Hétu 5 indiquent, entre autres, que : […] larticle 83 pose le principe du droit daccès, pour toute personne, à son dossier personnel détenu par un organisme public. Les article 86 et suivants prévoient toutefois certaines restrictions à ce droit, notamment lorsque la confidentialité de renseignements nominatifs concernant une autre personne physique serait compromise par cette divulgation (article 88). [20] Dans la présente cause, la preuve a démontré que la demanderesse reconnaît à plus dune reprise que les documents consignés à son dossier lui ont été communiqués par lorganisme (les pièces O-1 et O- 2 précitées). La Commission est davis que, pour les motifs fournis par M. Wazen et par M me Alain à laudience, le responsable de lorganisme était fondé de ne pas lui communiquer lintégralité des renseignements contenus à son dossier; les renseignements nominatifs concernant dautres personnes physiques lui sont inaccessibles. [21] Par ailleurs, le 22 novembre 2004, la demanderesse a requis de la Commission la remise de laudience qui devait se tenir le lendemain. Cette demande lui fut refusée, parce que les motifs fournis ont été insuffisants; elle a donc décidé de ne pas se présenter à laudience. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence de la demanderesse de laudience; PREND ACTE que le Ministère de lEmploi, de la Solidarité Sociale et de la Famille lui a communiqué les documents contenus à son dossier, à lexception des renseignements nominatifs visant des tiers; 4 [1988] C.A.I. 35. 5 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, Laccès à linformation et la protection des renseignements personnels, Loi indexée, commentée et annotée, volume 3, publications CCH ltée, 2003, p. 210 107.
03 19 17 Page : 7 REJETTE, quant au reste, la demande et FERME le présent dossier portant le n o 03 19 17. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Michel Jarry Bernard Roy & Associés Procureurs pour le Ministère de lEmploi de la Solidarité Sociale et de la Famille
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