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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 12 63 Date : Le 2 décembre 2004 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 6 mai 2003, la demanderesse exige du Service de police de la Ville de Montréal (le « Service de police ») de lui « […] faire parvenir, ma « version des faits » suite à laccident dont jai été victime le 2 novembre 2002, déclaration faite au policier alors que je me trouvais à lhôpital Général de Montréal. » [2] Le 22 mai suivant, le Service de police lavise qu « […] après vérification au poste de quartier 20 ainsi quà la section sécurité routière, aucune déclaration de votre part se trouve dans ce dossier. »
03 12 63 Page : 2 [3] Le 1 er juillet 2003, la demanderesse veut que la Commission daccès à linformation (la « Commission ») révise cette décision du Service de police. [4] Le 19 novembre 2004, une audience a lieu à Montréal. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [5] Le litige porte sur la détention ou non par le Service de police dune déclaration émanant de la demanderesse. De consentement, le procureur du Service de police, M e Paul Quézel, dépose les documents suivants : Pièce O-1 : Lettre du Service de police du 15 juillet 2003; Pièce O-2 : Rapport remis à la demanderesse avec la pièce O-1; Pièce O-3 : Lettre confirmant le paiement des frais de reproduction. B) LA PREUVE i) Du Service de police M me Line Trudeau [6] M me Trudeau, conseillère à la personne responsable de laccès, signale avoir traité la présente demande. Elle affirme avoir consulté tous les documents versés au dossier et navoir trouvé aucune déclaration émanant de la demanderesse. Cependant, elle a repéré une version des faits de celle-ci qui lui a été communiquée par le Service de police (pièces O-1 et O-2). Elle note quil sagit dune déclaration verbale de la demanderesse consignée par lagent Auclair, lequel sest rendu à lHôpital Général de Montréal pour la cueillir. Ce que lui a confirmé, dit-elle, lagent Auclair. [7] M me Trudeau mentionne avoir retranché du document les renseignements non visés par la demande et concernant une autre personne que la demanderesse. ii) De la demanderesse [8] La demanderesse mentionne avoir eu un accident au mois de novembre 2002. Elle explique avoir donné à lagent Auclair sa version des faits. Après être retournée sur les lieux de laccident, au mois de mai 2003, elle a constaté que le
03 12 63 Page : 3 panneau de signalisation nest pas sur la même rue que celui apparaissant au rapport. Elle a donc voulu obtenir copie du rapport pour vérifier, selon elle, ce fait erroné, ayant été tenue responsable de laccident. [9] La demanderesse prétend que la version des faits exposés au rapport ne correspond pas réellement à celle divulguée à lagent Auclair. Elle reproche au policier de lui avoir refusé sa version des faits. Elle signale sêtre adressée au Comité de déontologie policière pour obtenir sa déclaration, mais sans succès. [10] La demanderesse déplore le processus suivi pour obtenir un document la concernant qui, au surplus, nest quun « condensé » de sa version des faits. C) LES ARGUMENTS i) Du Service de police [11] M e Quézel fait valoir que la demanderesse a reçu le document détenu par le Service de police en lien avec sa demande et quil nen existe pas dautres. ii) De la demanderesse [12] La demanderesse réitère que le contenu du rapport ne reflète pas sa version des faits et que celle-ci lui semble même contradictoire. DÉCISION [13] La demanderesse a exercé un droit lui étant reconnu à larticle 83 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 1 L.R.Q., c. A-2-1.
03 12 63 Page : 4 [14] Ce droit vise à rendre accessibles les renseignements recherchés par la demanderesse se trouvant dans un document détenu par le Service de police au moment de la demande, selon les termes des articles 1 et 15 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. (soulignement ajouté) 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [15] Je constate que le Service de police a avisé la demanderesse, le 22 mai 2003, quelle ne détenait pas de document en lien avec sa demande. Il se ravise, le 15 juillet suivant, par la communication dun document se trouvent les renseignements exigés par la demanderesse. À cette dernière date, le délai prévu à larticle 47 de la Loi est expiré : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 1 o donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2 o informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3 o informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4 o informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5 o informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou 6 o informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9.
03 12 63 Page : 5 Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. Existe-t-il un autre document que le rapport? [16] Dune part, la demanderesse a certifié à laudience ne pas avoir rempli ni signé une déclaration écrite à la suite de laccident du mois de novembre 2002. Dailleurs, les parties ont confirmé que cest lagent Auclair qui a consigné les propos de la demanderesse lors de lévénement. [17] Dautre part, M me Trudeau a résumé les vérifications quelle a effectuées pour trouver les renseignements recherchés par la demanderesse. Elle a déclaré, sous serment, que le seul document trouvé et détenu par le Service de police répondant à la demande daccès a été communiqué à la demanderesse le 15 juillet 2003. Elle a également déclaré que le Service de police ne possédait aucun autre document. [18] Certes, la demanderesse a clairement exprimé son malaise de ne pas trouver explicitement « sa version des faits » dans le document obtenu par le Service de police. Bien que lon puisse comprendre les objectifs poursuivis par la demanderesse, je tiens à répéter que mon rôle consiste à massurer, par la preuve soumise, que tous les renseignements visés par la demande et consignés sur un document détenu par le Service de police lui ont bel et bien été communiqués. Cest la conclusion à laquelle jen arrive au présent dossier. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [19] ACCUEILLE la demande de révision de la demanderesse; [20] CONSTATE que le Service de police a communiqué à la demanderesse, après sa demande de révision, le seul document quil détenait en lien la demande daccès.
03 12 63 Page : 6 [21] FERME le dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Paul Quézel Procureur de lorganisme
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