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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 08 31 Date : 30 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ministère de la Sécurité publique Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 20 mars 2003, le demandeur soumet au ministère de la Sécurité publique (le « Ministère ») la présente demande : « Suite au rejet de ma candidature pour le poste dagent correctionnel, je voudrais savoir en quoi mes mœurs ne sont pas correctes avec celles prévues à larticle 115 paragraphe 2 » de la Loi sur la police. 1 1 L.R.Q., c. P-13.1.
03 08 31 Page : 2 [2] Le 3 avril suivant, par lentremise de M. André Marois, responsable de laccès aux documents, le ministère lui communique un accusé de réception de sa demande relative au « rapport denquête de sécurité effectué lors du concours 307 G 111006 comme candidat «agent des services correctionnels» au ministère de la Sécurité publique » ». Le 24 avril, il informe le demandeur que certaines parties de ce document ont été extraits, invoquant à cet effet larticle 14 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur laccès »). […] Il sagit essentiellement des avis et opinions émises par un membre du personnel. Ces renseignements ne pouvant être divulgué conformément à larticle 37 de Loi sur laccès. [3] Le 16 mai 2003, le demandeur formule une demande auprès de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour réviser la décision du ministère. LA DÉCISION [4] Laudience de la présente cause, qui était fixée en la Ville de Gatineau, le 22 juin 2004, a été reportée à la demande du ministère. [5] Le 14 juin précédent, celui-ci, par lentremise de M. Marois, transmet au demandeur une lettre, dont la teneur se lit comme suit : […] Pour faire suite à votre demande daccès ainsi quà votre demande de révision de notre décision du 24 avril 2003, et en tenant compte que le processus décisionnel est terminé, nous vous transmettons copie complète du rapport en litige. […] [6] Le 21 du même mois, le demandeur transmet une lettre à la Commission indiquant que : […] La section commentaire et la section conclusion avaient été retirées lors du traitement de la demande daccès. […] 2 L.R.Q., c. A-2.1.
03 08 31 Page : 3 [7] À la même date, M e Anne Des Roches, avocate pour le Ministère, fait parvenir à la Commission une lettre, laquelle apporte les précisions suivantes eu égard à la lettre du demandeur : […] La présente fait suite à la lettre envoyée par monsieur André Marois à monsieur X, le 14 juin dernier. En effet, cette correspondance répondait à la demande daccès relativement au dossier en titre, car le responsable daccès a transmis une copie complète du rapport en litige. En conséquence, nous vous demandons de suspendre laudience prévue le 22 juin prochain, et ce, afin dobtenir un désistement de la part du demandeur. […] [8] En regard des renseignements ci-dessus mentionnés, la Commission a cru nécessaire de faire parvenir au demandeur une lettre, le 19 octobre 2004 qui indique notamment que : […] La présente fait suite à laudience de cette cause qui devait se tenir en la Ville de Gatineau le 22 juin 2004. Jai pris connaissance dune lettre datée du 14 juin 2004 que M. André Marois responsable de laccès aux documents au Ministère vous a fait parvenir et dont une copie ma été transmise. Le processus décisionnel étant terminé, le Ministère vous a alors communiqué une copie intégrale du rapport qui était en litige. Je vous transmets une copie de la lettre du 14 juin 2004. […] [9] La Commission ajoute quelle comprend quil nexiste plus de litige entre les partie et elle invite le demandeur à lui faire parvenir un désistement au plus tard le 5 novembre suivant. En labsence de ce désistement, celui-ci est informé que la Commission pourra rendre une décision en se basant sur les éléments contenus dans la lettre du Ministère. [10] La Commission constate quà la date de la signature de la présente décision, le demandeur na pas communiqué ledit désistement, il na pas non plus demandé une autorisation pour prolonger le délai pour pouvoir répondre à la lettre que lui a adressée la Commission et émettre, le cas échéant, ses commentaires.
03 08 31 Page : 4 [11] Dans ces circonstances, la Commission considère que le Ministère a répondu positivement à la demande, en faisant parvenir au demandeur, le 14 juin 2004, une copie intégrale du rapport qui faisait lobjet du litige. [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION: PREND ACTE que le Ministère de la Sécurité publique a communiqué au demandeur une copie intégrale du rapport qui faisait lobjet du litige; FERME le présent dossier portant le n o 03 08 31. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Anne Des Roches Bernard Roy & Associés Procureurs pour le Ministère de la Sécurité publique
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