Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 08 31 Date : 30 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ministère de la Sécurité publique Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 20 mars 2003, le demandeur soumet au ministère de la Sécurité publique (le « Ministère ») la présente demande : « Suite au rejet de ma candidature pour le poste d’agent correctionnel, je voudrais savoir en quoi mes mœurs ne sont pas correctes avec celles prévues à l’article 115 paragraphe 2 » de la Loi sur la police. 1 1 L.R.Q., c. P-13.1.
03 08 31 Page : 2 [2] Le 3 avril suivant, par l’entremise de M. André Marois, responsable de l’accès aux documents, le ministère lui communique un accusé de réception de sa demande relative au « rapport d’enquête de sécurité effectué lors du concours 307 G 111006 comme candidat «agent des services correctionnels» au ministère de la Sécurité publique » ». Le 24 avril, il informe le demandeur que certaines parties de ce document ont été extraits, invoquant à cet effet l’article 14 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur l’accès »). […] Il s’agit essentiellement des avis et opinions émises par un membre du personnel. Ces renseignements ne pouvant être divulgué conformément à l’article 37 de Loi sur l’accès. [3] Le 16 mai 2003, le demandeur formule une demande auprès de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour réviser la décision du ministère. LA DÉCISION [4] L’audience de la présente cause, qui était fixée en la Ville de Gatineau, le 22 juin 2004, a été reportée à la demande du ministère. [5] Le 14 juin précédent, celui-ci, par l’entremise de M. Marois, transmet au demandeur une lettre, dont la teneur se lit comme suit : […] Pour faire suite à votre demande d’accès ainsi qu’à votre demande de révision de notre décision du 24 avril 2003, et en tenant compte que le processus décisionnel est terminé, nous vous transmettons copie complète du rapport en litige. […] [6] Le 21 du même mois, le demandeur transmet une lettre à la Commission indiquant que : […] La section commentaire et la section conclusion avaient été retirées lors du traitement de la demande d’accès. […] 2 L.R.Q., c. A-2.1.
03 08 31 Page : 3 [7] À la même date, M e Anne Des Roches, avocate pour le Ministère, fait parvenir à la Commission une lettre, laquelle apporte les précisions suivantes eu égard à la lettre du demandeur : […] La présente fait suite à la lettre envoyée par monsieur André Marois à monsieur X, le 14 juin dernier. En effet, cette correspondance répondait à la demande d’accès relativement au dossier en titre, car le responsable d’accès a transmis une copie complète du rapport en litige. En conséquence, nous vous demandons de suspendre l’audience prévue le 22 juin prochain, et ce, afin d’obtenir un désistement de la part du demandeur. […] [8] En regard des renseignements ci-dessus mentionnés, la Commission a cru nécessaire de faire parvenir au demandeur une lettre, le 19 octobre 2004 qui indique notamment que : […] La présente fait suite à l’audience de cette cause qui devait se tenir en la Ville de Gatineau le 22 juin 2004. J’ai pris connaissance d’une lettre datée du 14 juin 2004 que M. André Marois responsable de l’accès aux documents au Ministère vous a fait parvenir et dont une copie m’a été transmise. Le processus décisionnel étant terminé, le Ministère vous a alors communiqué une copie intégrale du rapport qui était en litige. Je vous transmets une copie de la lettre du 14 juin 2004. […] [9] La Commission ajoute qu’elle comprend qu’il n’existe plus de litige entre les partie et elle invite le demandeur à lui faire parvenir un désistement au plus tard le 5 novembre suivant. En l’absence de ce désistement, celui-ci est informé que la Commission pourra rendre une décision en se basant sur les éléments contenus dans la lettre du Ministère. [10] La Commission constate qu’à la date de la signature de la présente décision, le demandeur n’a pas communiqué ledit désistement, il n’a pas non plus demandé une autorisation pour prolonger le délai pour pouvoir répondre à la lettre que lui a adressée la Commission et émettre, le cas échéant, ses commentaires.
03 08 31 Page : 4 [11] Dans ces circonstances, la Commission considère que le Ministère a répondu positivement à la demande, en faisant parvenir au demandeur, le 14 juin 2004, une copie intégrale du rapport qui faisait l’objet du litige. [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION: PREND ACTE que le Ministère de la Sécurité publique a communiqué au demandeur une copie intégrale du rapport qui faisait l’objet du litige; FERME le présent dossier portant le n o 03 08 31. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Anne Des Roches Bernard Roy & Associés Procureurs pour le Ministère de la Sécurité publique
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.