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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 21 18 Date : 29 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Les Centres Jeunesse de lOutaouais Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur cherche à obtenir, le 30 octobre 2003, auprès des Centres Jeunesse de lOutaouais, ci-après lorganisme, une copie de tout document que celui-ci détient à son égard. [2] Sans réponse, il formule le 24 novembre suivant, auprès de la Commission daccès à linformation (la « Commission »), une demande pour que soit révisé le refus présumé de lorganisme. [3] Cependant, dans une lettre datée du 23 décembre 2003 laquelle porte respectivement la signature de M. Yves Laperrière, pilote clinique du système informatique, dune part, et de M me Monique Desjardins, archiviste, dautre part,
03 21 18 2 lorganisme informe le demandeur que les documents contenus à son « dossier physique (notes, rapports, etc.) ont été détruits » le 31 juillet précédent. Cette destruction a été faite selon les normes indiquées au « calendrier de conservation. » LAUDIENCE [4] L'audience de cette cause se tient en la Ville de Gatineau, le 23 novembre 2004, en présence du demandeur et de M me Monique Desjardins, témoin de lorganisme qui est représenté par M e Danielle Pharand. LA PREUVE A) DE LORGANISME [5] M me Desjardins affirme solennellement quelle est archiviste depuis 30 ans; elle reconnaît que le 4 novembre 2003, le demandeur sest présenté au bureau de lorganisme et lui a fait part de sa demande; elle ignorait à ce moment quil avait préalablement formulé, par écrit, une demande pour avoir accès aux documents contenus à son dossier. Elle lui a fait savoir, à cette date, que son « dossier physique », incluant les notes, les rapports et autres documents, avaient été détruits vers le mois daoût 2003 selon le délai prévu dans le « calendrier de conservation » de lorganisme. Elle informe le demandeur quil reste cependant une trace informatique communément connue sous lappellation de « profil de service »; elle remet à laudience ce document dune page au demandeur. Selon M me Desjardins, cette trace (pièce O-1), qui contient des renseignements fragmentaires, provient du fait que lorganisme procédait à limplantation dun nouveau système informatique; tous les documents navaient alors pas été détruits. [6] Elle ajoute que le délai de conservation est de cinq ans après quun bénéficiaire ait atteint lâge de 18 ans conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les services de santé et des services sociaux 1 (la « L.s.s.s.s. »), et tel quil est inscrit au « Recueil des règles de conversation des documents des établissements de santé et de services sociaux du Québec » (pièce O-2). [7] Dans la présente cause, M me Desjardins précise toutefois que le dossier du demandeur aurait être détruit en 2001; pour les motifs quelle indique, cette destruction a eu lieu deux années plus tard, à savoir vers le mois daoût 2003. 1 L.R.Q., c.S-4.2
03 21 18 3 B) DU DEMANDEUR [8] Le demandeur, pour sa part, a cru nécessaire dinformer la Commission des inconvénients que lui a fait subir lorganisme parce que celui-ci a procédé deux ans plus tard à la destruction de son dossier physique; lorganisme na donc pas respecté le délai inscrit dans le calendrier de conversation. Il considère que le présent organisme a pu communiquer à un corps de police, sans le consentement de ses parents, un renseignement nominatif le concernant alors quil était mineur; cette communication lui cause un préjudice et il a entrepris des démarches auprès de ce corps de police afin de savoir comment cette situation a pu se produire. [9] M me Desjardins nie cette allégation voulant que lorganisme ait communiqué à un corps de police des renseignements nominatifs provenant du dossier du demandeur; à son avis, seul un mandat de perquisition forcerait lorganisme à divulguer un renseignement nominatif concernant un bénéficiaire ou un ancien bénéficiaire; aucune information en regard de cette divulgation ne se trouve au dossier du demandeur. LES ARGUMENTS [10] M e Pharand rappelle le témoignage de M me Desjardins qui a déclaré, entre autres, que lorganisme détient uniquement une trace informatique concernant le demandeur; ce document lui a été remis à laudience. Tous les autres documents ont été détruits. Elle demande donc de rejeter la présente demande. LA DÉCISION [11] Le demandeur désire obtenir une copie des documents contenus à son dossier physique que détenait lorganisme alors quil était bénéficiaire aux Centres jeunesse de lOutaouais. Cette demande est faite selon larticle 83 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « loi sur laccès »). 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. 2 L.R.Q., c. A-2.1
03 21 18 4 Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [12] La preuve a également démontré quau moment de la demande daccès, lorganisme détient une trace informatique quil a imprimée, sur support papier, et la remis à laudience au demandeur. [13] Par ailleurs, le témoin de lorganisme a admis à laudience que lorganisme a procédé à la destruction des documents contenus au dossier physique du demandeur deux années après le délai inscrit au calendrier de conversation, cest-à-dire vers le mois daoût 2003 au lieu du mois de juin 2001. Force est de constater quau moment de la demande daccès auprès de lorganisme le 30 octobre 2003, lesdits documents avaient déjà été détruits, à lexception de la trace informatique. [14] Par ailleurs, le demandeur indique que le présent organisme a pu communiquer à un autre organisme un renseignement nominatif provenant de son dossier, et que cette communication lui cause un préjudice; lorganisme nie cette allégation. Sur ce point, la Commission tient à préciser quelle ne détient aucun pouvoir, dans le cadre de cette audience en révision, afin de déterminer ou de vérifier les allégations mentionnées par le demandeur; ce nest pas le forum approprié pour le faire. [15] Également sur ce point, la Commission retient cependant du témoignage du demandeur que celui-ci a entrepris des démarches auprès du corps de police en question afin de tenter de clarifier cette situation. [16] La preuve a démontré que le seul document détenu par lorganisme au sujet du demandeur contient des renseignements fragmentaires qui sont consignés dans le système informatique. Une copie de ce document, sur support papier, lui a été remise à laudience. [17] Larticle 1 de la Loi sur laccès stipule que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions,
03 21 18 5 que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la présente demande de révision du demandeur contre les Centres Jeunesse de lOutaouais; CONSTATE que lorganisme a remis, à laudience, au demandeur une copie de « la trace informatique » quil détient à son égard; FERME le présent dossier portant le n o 03 21 18. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Danielle Pharand Procureure pour les Centres Jeunesse de lOutaouais
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