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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 01 19 Date : 29 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Laval Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Par lentremise de son procureur, M e Fritz Louis, le demandeur sadresse, le 8 décembre 2003, à M. Daniel Gravel, à la Direction des enquêtes de la Ville de Laval, ci-après lorganisme, afin dobtenir une copie intégrale du rapport denquête impliquant sa fille mineure. [2] Le 18 décembre, M. Serge Bélisle, assistant-directeur et responsable de laccès aux documents pour lorganisme, lui communique une copie dun rapport dévènement, après avoir extrait des renseignements nominatifs, invoquant à cet effet les articles 14, 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès aux documents des
04 01 19 Page : 2 organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). [3] Le 15 janvier 2004, par lentremise de son procureur, le demandeur requiert de la Commission daccès à linformation (la «Commission ») la révision de la décision de lorganisme. LA DÉCISION [4] Laudience de cette cause se tient à Montréal, le 24 novembre 2004, en présence de M. Serge Bélisle, témoin de lorganisme, qui est représenté par M es Geneviève Asselin et Annie Tremblay du cabinet davocats Allaire & Associés. La Commission avait préalablement fait parvenir aux parties lavis de convocation le 22 septembre précédent. [5] Cependant, dans une lettre datée du 21 juillet 2004, mais transmise, par télécopie, le 23 novembre à la Commission, M e Louis informe la Commission quil ne représente plus le demandeur. [6] Le personnel de la Commission a tenté de le rejoindre au numéro de téléphone se trouvant au dossier, lequel est celui de M e Louis; celui-ci réitère les mêmes informations contenues à sa lettre et ajoute que le demandeur a déménagé; il ignore sa nouvelle adresse. [7] M e Geneviève Asselin, pour sa part, indique que le demandeur na pas communiqué avec son bureau. [8] Le demandeur, qui est absent de laudience, na pas avisé la Commission de son intention de ne pas se présenter à laudience et de ne pas y participer. [9] De ce qui précède, la Commission considère que son intervention nest manifestement pas utile au sens de larticle 130.1 de la Loi sur laccès qui stipule que : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1
04 01 19 [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence du demandeur de laudience; CESSE dexaminer la présente cause contre la Ville de Laval; FERME le présent dossier portant le n Page : 3 o 04 01 19. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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