Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 01 19 Date : 29 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Laval Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Par l’entremise de son procureur, M e Fritz Louis, le demandeur s’adresse, le 8 décembre 2003, à M. Daniel Gravel, à la Direction des enquêtes de la Ville de Laval, ci-après l’organisme, afin d’obtenir une copie intégrale du rapport d’enquête impliquant sa fille mineure. [2] Le 18 décembre, M. Serge Bélisle, assistant-directeur et responsable de l’accès aux documents pour l’organisme, lui communique une copie d’un rapport d’évènement, après avoir extrait des renseignements nominatifs, invoquant à cet effet les articles 14, 53, 54 et 88 de la Loi sur l’accès aux documents des
04 01 19 Page : 2 organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). [3] Le 15 janvier 2004, par l’entremise de son procureur, le demandeur requiert de la Commission d’accès à l’information (la «Commission ») la révision de la décision de l’organisme. LA DÉCISION [4] L’audience de cette cause se tient à Montréal, le 24 novembre 2004, en présence de M. Serge Bélisle, témoin de l’organisme, qui est représenté par M es Geneviève Asselin et Annie Tremblay du cabinet d’avocats Allaire & Associés. La Commission avait préalablement fait parvenir aux parties l’avis de convocation le 22 septembre précédent. [5] Cependant, dans une lettre datée du 21 juillet 2004, mais transmise, par télécopie, le 23 novembre à la Commission, M e Louis informe la Commission qu’il ne représente plus le demandeur. [6] Le personnel de la Commission a tenté de le rejoindre au numéro de téléphone se trouvant au dossier, lequel est celui de M e Louis; celui-ci réitère les mêmes informations contenues à sa lettre et ajoute que le demandeur a déménagé; il ignore sa nouvelle adresse. [7] M e Geneviève Asselin, pour sa part, indique que le demandeur n’a pas communiqué avec son bureau. [8] Le demandeur, qui est absent de l’audience, n’a pas avisé la Commission de son intention de ne pas se présenter à l’audience et de ne pas y participer. [9] De ce qui précède, la Commission considère que son intervention n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès qui stipule que : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1
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