Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 01 06 Date : 29 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Montréal (Arrondissement Pointe-Claire) Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 9 octobre 2003, le demandeur formule auprès de l’arrondissement Pointe-Claire de la Ville de Montréal (l’organisme ») une demande afin d’avoir accès à l’enregistrement d’un appel anonyme qui aurait été logé par un citoyen le 4 juillet 2003, vers 16 h 11. Il ajoute entre autres : […] regarding my father X resolving in him being scared by Public Security Pointe-Claire at Cedar Park train station July 4, 2003.
04 01 06 Page : 2 [2] Le 13 novembre suivant, M e Jean-Denis Jacob, avocat, qui occupe notamment les fonctions de directeur de l’arrondissement Pointe-Claire, communique au demandeur un accusé de réception. Il lui fait savoir qu’il lui fera parvenir la réponse de l’organisme au plus tard le 12 décembre suivant. [3] Le 11 janvier 2004, le demandeur formule auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande pour que soit révisé le refus présumé de l’organisme. L’AUDIENCE [4] Une audience se tient à Montréal, le 12 novembre 2004, en présence du demandeur et de M e Jean-Denis Jacob, témoin de l’organisme; M e Hélène Simoneau, du cabinet d’avocats Jalbert Séguin Caron, est l’avocate de la Ville de Montréal. LA PREUVE A) DE L’ORGANISME [5] M e Jacob, témoin de l’organisme, affirme qu’il occupe notamment le poste de responsable de l’accès aux documents, dans l’arrondissement Pointe-Claire; il affirme avoir reçu la demande qu’a formulé le demandeur le 9 octobre 2003; il indique qu’il a tenté de repérer les appels de citoyens qui auraient été enregistrés par l’organisme le 4 juillet 2003 concernant le père du demandeur. Il ajoute cependant qu’un appel provenant du bureau d’un organisme sans but lucratif (un « OSBL ») à la même date à 16 h 21 semble correspondre au renseignement recherché par le demandeur. Il dépose confidentiellement une copie d’un document sur lequel sont inscrits, entre autres, les numéros de téléphone des personnes ayant appelé à l’arrondissement Pointe-Claire, ceux qu’il reçoit, ainsi que les dates selon lesquelles ces communications ont été tenues, etc. [6] M. Jacob ajoute qu’il s’est adressé à M. Réjean Cauchon, chef de division au Service de la sécurité publique, qui s’occupe notamment de l’enregistrement des communications; il a été informé que la cassette « serait inaudible ». En d’autres mots, la cassette ne contient aucune information. [7] Il indique que M. Cauchon a communiqué avec M. Luc Picard de la compagnie « Dictaphone Canada » afin de savoir, entre autres, s’il est possible de retracer les appels pour la période en question et le coût de cette recherche. M.
04 01 06 Page : 3 Picard répond, par courriel le 14 juillet 2004, en fournissant à M. Cauchon la procédure à suivre pour tenter de retracer le renseignement et indique qu’ « il est entendu que cette procédure n’est pas garantie. » Une copie du courriel est produite en preuve à l’audience (pièce O-1). [8] Il ajoute avoir communiqué avec M. Yves Landry, qui occupe le poste de premier répartiteur, eu égard à cette affaire. Celui-ci lui a fait part des démarches qu’il a effectuées auprès de Dictaphone Canada afin « de percevoir un enregistrement sur la cassette qui aurait dû enregistrer les appels de la semaine du 3 juillet 2003 au 7 juillet 2003 »; M. Landry l’a avisé que la cassette ne contient aucune information (pièces O-2 et O-3). B) TÉMOIGNAGE DE M. YVES LANDRY [9] M. Landry reconnaît avoir transmis à M. Jacob une note datée du 16 juillet 2004 lui expliquant les démarches qu’il a effectuées auprès de la compagnie Dictaphone Canada, afin de pouvoir notamment vérifier le contenu de la cassette que détient l’organisme pour la période indiquée dans la demande. Il a constaté que ladite cassette ne semble avoir aucune information (pièce O-2 précitée). C) TÉMOIGNAGE DE M. RÉJEAN CAUCHON [10] M. Cauchon déclare qu’il est « chef de division au Service de la sécurité publique». Il indique que l’organisme enregistre continuellement les conversations téléphoniques. Pour ce faire, il installe une nouvelle cassette à chaque semaine qui est « mise en marche manuellement » par un employé; celui-ci agit de la même manière pour « un back up tape ». Il estime que, par mégarde, les conversations téléphoniques qui auraient dû être enregistrées entre les 3 et 7 juillet 2003, ne l’ont pas été; d’où le motif principal pour lequel l’organisme ne détient pas le renseignement convoité par le demandeur. D) TÉMOIGNAGE DE M. MARCEL LAMOUREUX [11] M. Lamoureux affirme qu’il est inspecteur de patrouille au Service de la sécurité publique : « Patrol Public Security Inspector ». Il affirme que le 4 juillet 2003, un répartiteur lui a demandé de se rendre à la station de train Cedar Park, car une personne se trouvait sur le chemin de fer; il est au courant que les trains y passent à toutes les dix minutes. Arrivé sur les lieux, il a constaté qu’une personne âgée se trouvait sur la plateforme du chemin de fer. Après avoir vérifié son identité, il a reconduit celle-ci à son domicile (pièce O-4).
04 01 06 Page : 4 Clarifications recherchées par le demandeur [12] Les quatre témoins ci-dessus mentionnés ont chacun réitéré au demandeur l’essentiel de leur témoignage respectif. E) TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [13] Le demandeur déclare qu’il reconnaît que le Service de la sécurité publique « a fait un bon travail » eu égard à la manière selon laquelle celui-ci s’est occupé de son père qui a été repéré aux abords du chemin de fer de la station de train Cedar Park. [14] Il précise cependant, qu’en raison de cet évènement, son père, qui ne jouit pas d’une bonne santé, a été placé dans un centre d’hébergement « par le gouvernement ». LES ARGUMENTS [15] M e Simoneau plaide que la présente loi traite de l’accès à des documents détenus par un organisme public. Elle ajoute que, malgré toute la sympathie que puissent avoir les représentants de l’organisme, dans l’arrondissement de Pointe-Claire, ils ont pu démontrer que l’organisme ne détient pas, sur cassette, le renseignement recherché par le demandeur. LA DÉCISION [16] Le demandeur a formulé sa demande selon les dispositions législatives prévues aux articles 1 et 9 de la Loi sur l’accès qui stipulent que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches,
04 01 06 Page : 5 brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [17] Dans le cas présent, les témoins de l’organisme ont démontré, avec preuve documentaire à l’appui (les pièces O-1, O2 et O-3), les diverses démarches qu’ils ont effectuées pour pouvoir répondre positivement à la demande du demandeur. M. Lamoureux, pour sa part, a démontré qu’il a fait le nécessaire notamment pour porter secours au père de celui-ci, car il ne jouissait pas d‘une bonne santé au moment où il l’a repéré aux abords du chemin de fer. [18] Bien que le demandeur ait indiqué, à l’audience, que les représentants de l’organisme ont « fait un bon travail » à l’égard de son père, il n’a pu s’empêcher de réitérer que leur intervention a forcé le placement de celui-ci dans un centre d’hébergement « par le gouvernement ». [19] De la preuve recueillie, la Commission constate que l’organisme ne détient pas de document contenu dans une cassette qui permettrait au demandeur d’identifier la personne qui aurait téléphoné au Service de la sécurité publique. [20] La Commission tient à souligner que l’organisme ne peut pas communiquer un renseignement nominatif concernant une personne sans l’autorisation de celle-ci selon les termes des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l’accès. Considérant le témoignage de chacun des témoins à l’audience, il est toutefois inopportun de statuer sur ce point, car ce renseignement est inexistant sur cassette. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner
04 01 06 Page : 6 communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [21] Par ailleurs, la Commission a examiné le document (de 2 pages) que lui a soumis l’organisme à l’audience. Ce document contient une série de numéros de téléphone indiquant les appels provenant du Service de la sécurité publique; il indique également les appels qu’il a reçus. [22] Cependant, quant aux coordonnées de l’OSBL apparaissant dans le document confidentiel, la Commission considère que ce renseignement peut être communiqué au demandeur; l’heure à laquelle un appel provenant de cet OSBL (16 h 21) existe sur support papier; le demandeur est en droit de l’obtenir. [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur contre la Ville de Montréal, arrondissement Pointe-Claire; ORDONNE à l’organisme de communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe 22; REJETTE, quant au reste, la présente demande; FERME le présent dossier n o 04 01 06. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Hélène Simoneau JALBERT, SÉGUIN, CARON Procureurs pour la Ville de Montréal
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