Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 01 06 Date : 29 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Montréal (Arrondissement Pointe-Claire) Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 9 octobre 2003, le demandeur formule auprès de larrondissement Pointe-Claire de la Ville de Montréal (lorganisme ») une demande afin davoir accès à lenregistrement dun appel anonyme qui aurait été logé par un citoyen le 4 juillet 2003, vers 16 h 11. Il ajoute entre autres : […] regarding my father X resolving in him being scared by Public Security Pointe-Claire at Cedar Park train station July 4, 2003.
04 01 06 Page : 2 [2] Le 13 novembre suivant, M e Jean-Denis Jacob, avocat, qui occupe notamment les fonctions de directeur de larrondissement Pointe-Claire, communique au demandeur un accusé de réception. Il lui fait savoir quil lui fera parvenir la réponse de lorganisme au plus tard le 12 décembre suivant. [3] Le 11 janvier 2004, le demandeur formule auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande pour que soit révisé le refus présumé de lorganisme. LAUDIENCE [4] Une audience se tient à Montréal, le 12 novembre 2004, en présence du demandeur et de M e Jean-Denis Jacob, témoin de lorganisme; M e Hélène Simoneau, du cabinet davocats Jalbert Séguin Caron, est lavocate de la Ville de Montréal. LA PREUVE A) DE LORGANISME [5] M e Jacob, témoin de lorganisme, affirme quil occupe notamment le poste de responsable de laccès aux documents, dans larrondissement Pointe-Claire; il affirme avoir reçu la demande qua formulé le demandeur le 9 octobre 2003; il indique quil a tenté de repérer les appels de citoyens qui auraient été enregistrés par lorganisme le 4 juillet 2003 concernant le père du demandeur. Il ajoute cependant quun appel provenant du bureau dun organisme sans but lucratif (un « OSBL ») à la même date à 16 h 21 semble correspondre au renseignement recherché par le demandeur. Il dépose confidentiellement une copie dun document sur lequel sont inscrits, entre autres, les numéros de téléphone des personnes ayant appelé à larrondissement Pointe-Claire, ceux quil reçoit, ainsi que les dates selon lesquelles ces communications ont été tenues, etc. [6] M. Jacob ajoute quil sest adressé à M. Réjean Cauchon, chef de division au Service de la sécurité publique, qui soccupe notamment de lenregistrement des communications; il a été informé que la cassette « serait inaudible ». En dautres mots, la cassette ne contient aucune information. [7] Il indique que M. Cauchon a communiqué avec M. Luc Picard de la compagnie « Dictaphone Canada » afin de savoir, entre autres, sil est possible de retracer les appels pour la période en question et le coût de cette recherche. M.
04 01 06 Page : 3 Picard répond, par courriel le 14 juillet 2004, en fournissant à M. Cauchon la procédure à suivre pour tenter de retracer le renseignement et indique qu « il est entendu que cette procédure nest pas garantie. » Une copie du courriel est produite en preuve à laudience (pièce O-1). [8] Il ajoute avoir communiqué avec M. Yves Landry, qui occupe le poste de premier répartiteur, eu égard à cette affaire. Celui-ci lui a fait part des démarches quil a effectuées auprès de Dictaphone Canada afin « de percevoir un enregistrement sur la cassette qui aurait enregistrer les appels de la semaine du 3 juillet 2003 au 7 juillet 2003 »; M. Landry la avisé que la cassette ne contient aucune information (pièces O-2 et O-3). B) TÉMOIGNAGE DE M. YVES LANDRY [9] M. Landry reconnaît avoir transmis à M. Jacob une note datée du 16 juillet 2004 lui expliquant les démarches quil a effectuées auprès de la compagnie Dictaphone Canada, afin de pouvoir notamment vérifier le contenu de la cassette que détient lorganisme pour la période indiquée dans la demande. Il a constaté que ladite cassette ne semble avoir aucune information (pièce O-2 précitée). C) TÉMOIGNAGE DE M. RÉJEAN CAUCHON [10] M. Cauchon déclare quil est « chef de division au Service de la sécurité publique». Il indique que lorganisme enregistre continuellement les conversations téléphoniques. Pour ce faire, il installe une nouvelle cassette à chaque semaine qui est « mise en marche manuellement » par un employé; celui-ci agit de la même manière pour « un back up tape ». Il estime que, par mégarde, les conversations téléphoniques qui auraient être enregistrées entre les 3 et 7 juillet 2003, ne lont pas été; d le motif principal pour lequel lorganisme ne détient pas le renseignement convoité par le demandeur. D) TÉMOIGNAGE DE M. MARCEL LAMOUREUX [11] M. Lamoureux affirme quil est inspecteur de patrouille au Service de la sécurité publique : « Patrol Public Security Inspector ». Il affirme que le 4 juillet 2003, un répartiteur lui a demandé de se rendre à la station de train Cedar Park, car une personne se trouvait sur le chemin de fer; il est au courant que les trains y passent à toutes les dix minutes. Arrivé sur les lieux, il a constaté quune personne âgée se trouvait sur la plateforme du chemin de fer. Après avoir vérifié son identité, il a reconduit celle-ci à son domicile (pièce O-4).
04 01 06 Page : 4 Clarifications recherchées par le demandeur [12] Les quatre témoins ci-dessus mentionnés ont chacun réitéré au demandeur lessentiel de leur témoignage respectif. E) TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [13] Le demandeur déclare quil reconnaît que le Service de la sécurité publique « a fait un bon travail » eu égard à la manière selon laquelle celui-ci sest occupé de son père qui a été repéré aux abords du chemin de fer de la station de train Cedar Park. [14] Il précise cependant, quen raison de cet évènement, son père, qui ne jouit pas dune bonne santé, a été placé dans un centre dhébergement « par le gouvernement ». LES ARGUMENTS [15] M e Simoneau plaide que la présente loi traite de laccès à des documents détenus par un organisme public. Elle ajoute que, malgré toute la sympathie que puissent avoir les représentants de lorganisme, dans larrondissement de Pointe-Claire, ils ont pu démontrer que lorganisme ne détient pas, sur cassette, le renseignement recherché par le demandeur. LA DÉCISION [16] Le demandeur a formulé sa demande selon les dispositions législatives prévues aux articles 1 et 9 de la Loi sur laccès qui stipulent que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches,
04 01 06 Page : 5 brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [17] Dans le cas présent, les témoins de lorganisme ont démontré, avec preuve documentaire à lappui (les pièces O-1, O2 et O-3), les diverses démarches quils ont effectuées pour pouvoir répondre positivement à la demande du demandeur. M. Lamoureux, pour sa part, a démontré quil a fait le nécessaire notamment pour porter secours au père de celui-ci, car il ne jouissait pas dune bonne santé au moment il la repéré aux abords du chemin de fer. [18] Bien que le demandeur ait indiqué, à laudience, que les représentants de lorganisme ont « fait un bon travail » à légard de son père, il na pu sempêcher de réitérer que leur intervention a forcé le placement de celui-ci dans un centre dhébergement « par le gouvernement ». [19] De la preuve recueillie, la Commission constate que lorganisme ne détient pas de document contenu dans une cassette qui permettrait au demandeur didentifier la personne qui aurait téléphoné au Service de la sécurité publique. [20] La Commission tient à souligner que lorganisme ne peut pas communiquer un renseignement nominatif concernant une personne sans lautorisation de celle-ci selon les termes des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès. Considérant le témoignage de chacun des témoins à laudience, il est toutefois inopportun de statuer sur ce point, car ce renseignement est inexistant sur cassette. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner
04 01 06 Page : 6 communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [21] Par ailleurs, la Commission a examiné le document (de 2 pages) que lui a soumis lorganisme à laudience. Ce document contient une série de numéros de téléphone indiquant les appels provenant du Service de la sécurité publique; il indique également les appels quil a reçus. [22] Cependant, quant aux coordonnées de lOSBL apparaissant dans le document confidentiel, la Commission considère que ce renseignement peut être communiqué au demandeur; lheure à laquelle un appel provenant de cet OSBL (16 h 21) existe sur support papier; le demandeur est en droit de lobtenir. [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur contre la Ville de Montréal, arrondissement Pointe-Claire; ORDONNE à lorganisme de communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe 22; REJETTE, quant au reste, la présente demande; FERME le présent dossier n o 04 01 06. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Hélène Simoneau JALBERT, SÉGUIN, CARON Procureurs pour la Ville de Montréal
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.