Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 15 01 Date : Le 25 novembre 2004 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. HÔPITAL DU HAUT-RICHELIEU Organisme CONSTAT [1] La demanderesse conteste la décision de lHôpital du Haut-Richelieu lHôpital ») lui ayant refusé laccès au dossier de sa fille décédée et hospitalisée du 1 er au 25 décembre 2002. [2] Après les explications fournies par la demanderesse à laudience tenue le 18 novembre 2004, lHôpital consent à lui donner les renseignements directement visés par larticle 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 et larticle 88.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 , à lexception des renseignements nominatifs se trouvant à la troisième page des notes évolutives de la dernière journée dhospitalisation de sa fille : 1 L.R.Q., c. A-S-4.2. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
03 15 01 Page : 2 23. Les héritiers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. 88.1 Un organisme public doit refuser de donner communication d'un renseignement nominatif à l'administrateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie, à l'héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur. [3] La demanderesse se déclare entièrement satisfaite davoir reçu de lHôpital, séance tenante, copie de la feuille sommaire (1 page), du bulletin de décès (1 page), des notes évolutives de la dernière journée dhospitalisation de sa fille (3 pages) et des rapports de pathologie des 6 et 20 décembre 2002 (2 pages). [4] Dans les circonstances, la Commission daccès à linformation PREND ACTE de cette entente intervenue entre les parties et FERME donc le dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.