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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 20 99 Date : 18 novembre 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. ASSEMBLÉE NATIONALE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 11 novembre 2003, le demandeur sest adressé au responsable de laccès aux documents de lAssemblée nationale pour obtenir une « copie du contrat octroyé en mai dernier à une firme privée pour la fabrication du journal « LArgus. ». Il a complété sa demande daccès en ajoutant que: « Si le contrat nest pas explicite à ce sujet, je compte savoir par vos bons soins : Le nom et ladresse de lentreprise contractante; La liste de ses administrateurs; La durée du contrat; Le montant impliqué; la liste des autres soumissionnaires, le cas échéant; le montant de chaque soumission;
03 20 99 Page : 2 les raisons qui ont pu justifier le choix, si ce nest pas le plus bas soumissionnaire qui a obtenu le contrat. ». [2] Le 18 novembre 2003, le responsable la informé quil ne pouvait lui communiquer les documents demandés; il lui a expliqué que ces documents relevaient du Conseil du Trésor qui avait, en son nom propre et pour lui-même, négocié lentente concernant la fabrication des revues de presse écrites incluant celle de lAssemblée nationale intitulée « LArgus ». Le responsable a expressément invité le demandeur à communiquer avec le responsable de laccès aux documents du Conseil du Trésor et il lui a fourni les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de celui-ci. [3] Insatisfait, le demandeur a soumis une demande de révision le 24 novembre 2003; il a alors précisé quil contestait « la décision de lAssemblée nationale de ne pas me livrer le contrat que je lui ai demandé le 11 novembre dernier. ». Sa demande de révision a été instruite devant la Commission; loccasion lui a été donnée, de même quà lorganisme, de présenter sa preuve et ses conclusions. PREUVE i) de lorganisme Témoignage de M e René Chrétien : [4] M e René Chrétien témoigne sous serment. Il est directeur des affaires juridiques et législatives de lAssemblée nationale de même que responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels détenus par cet organisme. [5] M e Chrétien a reçu la demande daccès le 11 novembre 2003; le jour même, il en a accusé réception auprès du demandeur et il en a transmis copie intégrale (O-1, en liasse) aux 2 directeurs de lAssemblée Nationale qui, à son avis, étaient en mesure de lui répondre, soit MM. Denis Leclerc et Frédéric Fortin. M. Leclerc est directeur des ressources financières et des services dapprovisionnement et il dirige le service responsable de la préparation des appels doffres et de loctroi des contrats. M. Fortin est directeur des communications et il est responsable de la direction qui produit la revue de presse « LArgus ».
03 20 99 Page : 3 [6] Le 18 novembre 2003, MM. Leclerc et Fortin ont respectivement répondu (O-1, en liasse) quaucun document visé par la demande daccès nétait détenu. M e Chrétien en informait le demandeur le jour même en lui indiquant que sa demande relevait de la compétence du Conseil du trésor et en lui communiquant les coordonnées du responsable de laccès aux documents de cet organisme. [7] Avant de répondre au demandeur, M e Chrétien avait communiqué avec le responsable de laccès aux documents du Conseil du Trésor, M. Robert Cavanagh, qui lui a confirmé que : la fabrication des revues de presse avait fait lobjet dune commande ouverte et quun contrat avait, à cet effet, été octroyé à une entreprise par le Conseil du Trésor; les organismes gouvernementaux pouvaient dès lors avoir recours aux services fournis par cette entreprise en demandant simplement dadhérer à ce contrat; lAssemblée nationale avait pris connaissance de cette commande ouverte et décidé dadhérer au contrat ainsi octroyé pour la confection de sa revue de presse « LArgus ». [8] Les recherches effectuées par M e Chrétien lui ont permis de conclure que lAssemblée nationale ne détenait pas le contrat visé par la demande daccès et quun contrat avait été négocié par le Conseil du Trésor pour la confection de revues de presse écrites incluant « LArgus »; M e Chrétien a également compris que lAssemblée nationale avait complété une formule lui permettant dadhérer à ce contrat afin de bénéficier des conditions qui y sont déjà prévues. [9] M e Chrétien avait aussi communiqué avec M. Raymond Courcy, chef de service de la direction des acquisitions de biens et de services du Conseil du trésor, qui lui a confirmé être linterlocuteur du gouvernement pour la confection des revues de presse. [10] Compte tenu des réponses fournies concernant labsence de détention du contrat en litige par lAssemblée nationale et compte tenu des confirmations obtenues auprès de MM. Cavanagh et Courcy, M e Chrétien a référé le demandeur au responsable de laccès aux documents du Conseil du Trésor. [11] M e Chrétien dépose une copie du protocole dentente (O-2) que lAssemblée nationale a conclu avec le Service des achats du gouvernement pour pouvoir utiliser, à sa seule discrétion et selon les besoins quelle détermine, lune ou lautre des commandes ouvertes négociées par le Service des achats du gouvernement. Ce protocole dentente, entré en vigueur le 1 er avril 1985 après son approbation par une décision du Bureau de lAssemblée nationale (O-3), na
03 20 99 Page : 4 pas, à la connaissance de M e Chrétien, été dénoncé; il lie conséquemment lAssemblée nationale depuis la date de son entrée en vigueur en 1985. Ce protocole dentente (O-2) ainsi que cette décision (O-3) ne sont cependant pas visés par la demande daccès du 11 novembre 2003. Contre-interrogatoire de M e Chrétien: [12] Le Conseil du Trésor détient le contrat quil a négocié et octroyé et auquel lAssemblée nationale a volontairement adhéré pour pouvoir bénéficier des conditions qui y sont préétablies; le responsable de laccès du Conseil du Trésor est donc compétent pour répondre à la demande daccès du 11 novembre 2003. Pour sa part, lAssemblée nationale ne détient pas le contrat qui est visé par la demande daccès. [13] La demande dadhésion que dépose le demandeur (D-1) concerne la « Revue de la presse écrite »; datée du 3 mars 2003, cette demande dadhésion comprend une prévision dachats qui émane de la Direction des communications de lAssemblée nationale et qui est adressée à la Direction générale des acquisitions du Conseil du Trésor. Ce document : confirme lexistence dune commande ouverte négociée avec une entreprise par le Conseil du Trésor pour la confection de lensemble des revues de presse écrites; concrétise la décision de lAssemblée nationale dadhérer à cette commande ouverte afin de se prévaloir, pour la confection de « LArgus », des services fournis par lentreprise choisie par le Conseil du trésor; confirme que lAssemblée nationale, par lentremise de sa directrice des communications, sest adressée au Conseil du Trésor pour faire préparer « LArgus » par lentreprise choisie. [14] Somme toute, la demande dadhésion que dépose le demandeur (D-1) confirme le bien fondé de la décision du 18 novembre 2003 par laquelle le responsable indique que les documents demandés le 11 novembre précédent concernant « LArgus » relevaient du Conseil du Trésor qui avait négocié pour lui-même et en son nom le contrat portant sur la confection des revues de presse écrites incluant lArgus. Une copie de cette demande dadhésion (D-1) a été fournie au demandeur par lAssemblée nationale le 25 novembre 2003 pour lui démontrer les conditions et modalités dadhésion de cet organisme à la commande ouverte précitée.
03 20 99 Page : 5 [15] La demande daccès du 11 novembre 2003 vise lobtention dun contrat précis et de renseignements déterminés se rapportant à ce contrat; elle ne vise pas lobtention de documents expliquant le processus préalable à la demande dadhésion. [16] M e Chrétien connaît, en sa qualité de responsable, lorganigramme de lAssemblée nationale ainsi que les fonctions de chacun des officiers; il a interrogé les deux directeurs qui, à son avis et en raison de leurs fonctions, étaient les seules personnes en autorité qui étaient susceptibles de détenir le contrat visé par la demande daccès. Ce document nest pas détenu par lAssemblée nationale qui, pour sa part, nest pas responsable de lapplication du contrat octroyé par le Conseil du trésor pour la confection de revues de presse écrites par une entreprise. ii) du demandeur [17] Selon le demandeur, le contrat visé par sa demande daccès est relié au protocole dentente entré en vigueur en avril 1985 (O-2) et à la décision du Bureau de lAssemblée nationale (O-3) qui a approuvé ce protocole. À son avis, le contrat visé par sa demande daccès est autorisé en vertu de ce protocole et de cette décision de 1985 qui auraient pu lui être remis par le responsable et dont lobtention aurait facilité sa démarche auprès du Conseil du Trésor. [18] Le témoignage du responsable permet au demandeur de connaître lassise juridique en vertu de laquelle la revue de presse écrite de lAssemblée nationale est préparée; le demandeur considère cependant que la demande dadhésion qui lui a été fournie (D-1) nétait pas suffisamment explicative à cet égard. [19] Le demandeur se déclare satisfait des documents obtenus (O-2, O-3) au cours de linstruction de sa demande de révision devant la Commission. DÉCISION [20] La demande daccès vise lobtention de documents et de renseignements identifiés de façon explicite; la demande de révision identifie et circonscrit tout aussi clairement lobjet de la contestation introduite par le demandeur. [21] La preuve démontre que lAssemblée nationale ne détient pas dexemplaire du contrat octroyé en mai 2003 « à une firme privée pour la fabrication du journal « LArgus. ».
03 20 99 Page : 6 [22] La preuve démontre que lattribution de contrats gouvernementaux relatifs à la confection de revues de presse relève du Conseil du Trésor. [23] La preuve démontre que la confection des revues de presse a fait lobjet dune commande ouverte, que lAssemblée nationale a pris connaissance de cette commande ouverte et quelle a expressément décidé dadhérer au contrat octroyé par le Conseil du Trésor pour la confection de sa revue de presse « LArgus ». [24] La preuve démontre que, dans les circonstances, le responsable a donné suite à la demande daccès conformément aux exigences des articles 47 (4°) et 48 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou 6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 20 99 Page : 7 pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. [24] La preuve démontre que la décision du responsable est fondée en vertu de la loi. [25] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jean-Sébastien Desmeules Avocat de lorganisme
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