Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 00 87 Date : 15 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant M. L., en sa qualité de père de S.L-L. Demandeur c. Les Centres Jeunesse de Laval Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur requiert, le 5 novembre 2003, des Centres jeunesse de Laval, ci-après l’organisme, l’accès aux notes chronologiques des activités qui auraient été effectuées par un intervenant dans le dossier de son fils mineur. Le 24 du même mois, il requiert l’accès intégral audit dossier. [2] Le 11 décembre suivant, M e Josée Mayo pour l’organisme, informe le demandeur que depuis le 3 octobre 2003, les notes chronologiques sont à sa disposition; il devra prendre arrangements avec un représentant de l’organisme afin de pouvoir les obtenir. Quant à sa préoccupation sur « la qualité de la manipulation du dossier », elle l’informe également que cet aspect a déjà été traité le 13 juin 2003.
04 00 87 Page : 2 [3] Le 19 décembre, il formule, auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), une demande pour que soit révisée la décision de l’organisme. L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause se tient, le 12 novembre 2004, à Montréal, en présence du demandeur et du témoin de l’organisme qui est représenté par M e Josée Mayo. LA PREUVE A) DE L’ORGANISME [5] M e Mayo fait témoigner M. Jean-Pierre Lemay, qui déclare qu’il est Commissaire à la qualité des services. Il affirme que ses principales fonctions consistent, entre autres, à recevoir et à examiner les plaintes qui lui sont transmises par les citoyens relativement à la prestation des services. À cet effet, le demandeur lui avait fait parvenir une plainte contre des intervenants impliqués dans le dossier de son fils; il a procédé au traitement de cette plainte, il a rendu une décision et des correctifs relatifs à certains éléments ont été apportés par l’organisme. [6] Selon M. Lemay, en l’absence de M me Claire Jodoin, il a procédé au traitement de la demande d’accès du demandeur avec qui il était en communication et il l’a rencontré à plusieurs reprises. [7] De plus, M. Lemay indique que le demandeur a reçu les notes chronologiques contenues au dossier de son fils mineur. Concernant la partie qui était illisible, il s’est engagé auprès du demandeur à la faire dactylographier par une employée de l’organisme. Il l’a avisé, par la suite, que les documents se trouvant au dossier de son fils étaient prêts. Le demandeur a indiqué qu’il passerait les chercher au bureau de l’organisme vers le mois de septembre 2003, ce qu’il n’a pas fait. L’organisme lui a fait parvenir, par courrier, lesdits documents dont la liste est énumérée dans une lettre datée du 12 décembre 2003 (pièce O-1). À son avis, l’organisme a répondu positivement à la demande.
04 00 87 Page : 3 Clarifications recherchées par le demandeur [8] M. Lemay réitère l’essentiel de son témoignage initial; il remet au demandeur une lettre qui était manquante, laquelle est datée du 23 avril 2002 (pièce O-2). Il procède à la lecture de cette lettre qui fait état, entre autres, que la «Directrice de la protection de la jeunesse» (la « DPJ ») a reçu un signalement concernant son fils mineur, qu’elle a tenté sans succès de le rejoindre et qu’elle lui donne rendez-vous à une date précise « afin d’évaluer la situation signalée. » B) DU DEMANDEUR [9] Le demandeur confirme le témoignage de M. Lemay. Il indique cependant que certains renseignements sont manquants des notes chronologiques qu’il reconnaît avoir en sa possession. L’ARGUMENTAIRE DE L’ORGANISME [10] M e Mayo rappelle le témoignage du demandeur confirmant que l’organisme lui a communiqué les documents contenus au dossier de son fils mineur; elle ajoute que l’organisme est allé au-delà de la demande, en faisant dactylographier par une employée la partie illisible des notes chronologiques; il l’a transmis par la suite au demandeur. [11] Quant à « la qualité de la manipulation du dossier », l’avocate rappelle que cette partie de la demande a fait l’objet de traitement par M. Lemay dans le cadre d’une plainte déposée antérieurement par le demandeur; une décision a été rendue et une copie a été transmise à celui-ci. LA DÉCISION [12] Le demandeur a formulé une demande selon les termes de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »), en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale à l’égard de son fils mineur, à savoir, S.L-L. [13] À l’audience, le demandeur a corroboré le témoignage de M. Lemay voulant que l’organisme lui ait communiqué les documents qui étaient en litige. Il précise cependant que les notes chronologiques ne contiennent pas tous les renseignements. L’organisme, pour sa part, signale avoir traité cette partie de la 1 L.R.Q., c. A-2.1
04 00 87 Page : 4 demande lors de l’examen d’une plainte qu’il avait formulée, de laquelle s’en est suivie une décision par M. Lemay à titre de Commissaire à la qualité des services. [14] De la preuve recueillie à l’audience, la Commission constate que l’organisme a répondu positivement à la demande en communiquant au demandeur les documents contenus au dossier de son fils. Quant aux renseignements qu’il considère manquants, il est opportun de se référer à l’article 1 de la Loi sur l’accès qui stipule, entre autres, que celle-ci s’applique à des renseignements consignés dans des documents que détient un organisme public dans l’exercice de ses fonctions. 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [15] Commentant cet article, les auteurs Duplessis et Hétu 2 indiquent que : […] Dans l’économie générale de la Loi sur l’accès, c’est le droit aux documents des organismes publics qui est consacré et non, comme tel, l’accès aux renseignements ou à l’information au sens large. [16] Par ailleurs, la Commission considère que, pour une meilleure administration de la justice, il y a lieu d’ordonner l’interdiction de divulguer, les noms et prénoms du demandeur et de son fils mineur. [17] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande de révision du demandeur contre les Centres Jeunesse de Laval; CONSTATE que l’organisme a communiqué à celui-ci une copie des documents contenus au dossier de son fils mineur; 2 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, L’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, Loi indexée, commentée et annotée, volume 2, publications CCH ltée, 2003, p. 10 405.
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