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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 00 87 Date : 15 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant M. L., en sa qualité de père de S.L-L. Demandeur c. Les Centres Jeunesse de Laval Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur requiert, le 5 novembre 2003, des Centres jeunesse de Laval, ci-après lorganisme, laccès aux notes chronologiques des activités qui auraient été effectuées par un intervenant dans le dossier de son fils mineur. Le 24 du même mois, il requiert laccès intégral audit dossier. [2] Le 11 décembre suivant, M e Josée Mayo pour lorganisme, informe le demandeur que depuis le 3 octobre 2003, les notes chronologiques sont à sa disposition; il devra prendre arrangements avec un représentant de lorganisme afin de pouvoir les obtenir. Quant à sa préoccupation sur « la qualité de la manipulation du dossier », elle linforme également que cet aspect a déjà été traité le 13 juin 2003.
04 00 87 Page : 2 [3] Le 19 décembre, il formule, auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), une demande pour que soit révisée la décision de lorganisme. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause se tient, le 12 novembre 2004, à Montréal, en présence du demandeur et du témoin de lorganisme qui est représenté par M e Josée Mayo. LA PREUVE A) DE LORGANISME [5] M e Mayo fait témoigner M. Jean-Pierre Lemay, qui déclare quil est Commissaire à la qualité des services. Il affirme que ses principales fonctions consistent, entre autres, à recevoir et à examiner les plaintes qui lui sont transmises par les citoyens relativement à la prestation des services. À cet effet, le demandeur lui avait fait parvenir une plainte contre des intervenants impliqués dans le dossier de son fils; il a procédé au traitement de cette plainte, il a rendu une décision et des correctifs relatifs à certains éléments ont été apportés par lorganisme. [6] Selon M. Lemay, en labsence de M me Claire Jodoin, il a procédé au traitement de la demande daccès du demandeur avec qui il était en communication et il la rencontré à plusieurs reprises. [7] De plus, M. Lemay indique que le demandeur a reçu les notes chronologiques contenues au dossier de son fils mineur. Concernant la partie qui était illisible, il sest engagé auprès du demandeur à la faire dactylographier par une employée de lorganisme. Il la avisé, par la suite, que les documents se trouvant au dossier de son fils étaient prêts. Le demandeur a indiqué quil passerait les chercher au bureau de lorganisme vers le mois de septembre 2003, ce quil na pas fait. Lorganisme lui a fait parvenir, par courrier, lesdits documents dont la liste est énumérée dans une lettre datée du 12 décembre 2003 (pièce O-1). À son avis, lorganisme a répondu positivement à la demande.
04 00 87 Page : 3 Clarifications recherchées par le demandeur [8] M. Lemay réitère lessentiel de son témoignage initial; il remet au demandeur une lettre qui était manquante, laquelle est datée du 23 avril 2002 (pièce O-2). Il procède à la lecture de cette lettre qui fait état, entre autres, que la «Directrice de la protection de la jeunesse» (la « DPJ ») a reçu un signalement concernant son fils mineur, quelle a tenté sans succès de le rejoindre et quelle lui donne rendez-vous à une date précise « afin dévaluer la situation signalée. » B) DU DEMANDEUR [9] Le demandeur confirme le témoignage de M. Lemay. Il indique cependant que certains renseignements sont manquants des notes chronologiques quil reconnaît avoir en sa possession. LARGUMENTAIRE DE LORGANISME [10] M e Mayo rappelle le témoignage du demandeur confirmant que lorganisme lui a communiqué les documents contenus au dossier de son fils mineur; elle ajoute que lorganisme est allé au-delà de la demande, en faisant dactylographier par une employée la partie illisible des notes chronologiques; il la transmis par la suite au demandeur. [11] Quant à « la qualité de la manipulation du dossier », lavocate rappelle que cette partie de la demande a fait lobjet de traitement par M. Lemay dans le cadre dune plainte déposée antérieurement par le demandeur; une décision a été rendue et une copie a été transmise à celui-ci. LA DÉCISION [12] Le demandeur a formulé une demande selon les termes de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »), en sa qualité de titulaire de lautorité parentale à légard de son fils mineur, à savoir, S.L-L. [13] À laudience, le demandeur a corroboré le témoignage de M. Lemay voulant que lorganisme lui ait communiqué les documents qui étaient en litige. Il précise cependant que les notes chronologiques ne contiennent pas tous les renseignements. Lorganisme, pour sa part, signale avoir traité cette partie de la 1 L.R.Q., c. A-2.1
04 00 87 Page : 4 demande lors de lexamen dune plainte quil avait formulée, de laquelle sen est suivie une décision par M. Lemay à titre de Commissaire à la qualité des services. [14] De la preuve recueillie à laudience, la Commission constate que lorganisme a répondu positivement à la demande en communiquant au demandeur les documents contenus au dossier de son fils. Quant aux renseignements quil considère manquants, il est opportun de se référer à larticle 1 de la Loi sur laccès qui stipule, entre autres, que celle-ci sapplique à des renseignements consignés dans des documents que détient un organisme public dans lexercice de ses fonctions. 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [15] Commentant cet article, les auteurs Duplessis et Hétu 2 indiquent que : […] Dans léconomie générale de la Loi sur laccès, cest le droit aux documents des organismes publics qui est consacré et non, comme tel, laccès aux renseignements ou à linformation au sens large. [16] Par ailleurs, la Commission considère que, pour une meilleure administration de la justice, il y a lieu dordonner linterdiction de divulguer, les noms et prénoms du demandeur et de son fils mineur. [17] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande de révision du demandeur contre les Centres Jeunesse de Laval; CONSTATE que lorganisme a communiqué à celui-ci une copie des documents contenus au dossier de son fils mineur; 2 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, Laccès à linformation et la protection des renseignements personnels, Loi indexée, commentée et annotée, volume 2, publications CCH ltée, 2003, p. 10 405.
04 00 87 Page : 5 ORDONNE la non divulgation des noms et prénoms du demandeur et de son fils mineur; REJETTE, quant au reste, la demande et FERME le présent dossier portant le n o 04 00 87. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Josée Mayo Procureure des Centres Jeunesse de Laval
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