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Commission daccès à linformation du Québec Dossier: 03 22 52 Date: 15 novembre 2004 Commissaire: M e Christiane Constant X Demanderesse c. Ville de Boisbriand Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS [1] Le 3 novembre 2003, la demanderesse sadresse à la Ville de Boisbriand (l’« organisme »), afin dobtenir une copie des documents se trouvant dans un dossier de police qui concerne une autre personne quelle identifie; elle fournit les coordonnées de cette personne. [2] Le 26 novembre, par lentremise de M. Louis Gratton, responsable de laccès aux documents, lorganisme lui transmet un accusé de réception et lavise quun délai additionnel de dix jours est requis pour le traitement de la demande. Le 28 novembre, il lui communique une partie des documents car elle est « partie à la plainte » dans un dossier quil nomme. Il ajoute quil ne peut « confirmer lexistence du renseignement » recherché.
03 22 52 Page : 2 [3] Le 15 décembre suivant, la demanderesse requiert lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour quelle révise cette décision. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause se tient à Montréal, le 27 octobre 2004, en présence de M. Louis Gratton, témoin de lorganisme qui est représenté par M e Lise Boily-Monfette, de la firme davocats Deveau, Lavoie, Bourgeois, Lalande & Associés. LA PREUVE [5] M. Louis Gratton déclare solennellement quil est adjoint administratif au Service de police et responsable de laccès depuis 1989, mais quil travaille pour lorganisme depuis 1975. [6] Il affirme avoir traité la demande daccès et y a donné suite. Il précise avoir communiqué à la demanderesse un rapport dévènement élagué, celle-ci ayant été témoin dun évènement; elle connaît déjà les renseignements qui la concerne. Il ajoute que la demanderesse cherche à obtenir des documents additionnels qui concernent une autre personne, en loccurrence la mère de celle-ci. Il dépose, sous le sceau de la confidentialité, des documents. [7] À la demande de lorganisme, une preuve ex parte est soumise en vertu de larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission 1 . 20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre organisme public dans un domaine de leur compétence. LES ARGUMENTS DE LORGANISME [8] M e Boily-Monfette rappelle à la Commission que la demanderesse a été témoin dun évènement qui a nécessité la rédaction dun rapport dévènement par un policier. Lorganisme lui a communiqué une copie élaguée de ce rapport de police. 1 L.R.Q. [A-2.1, r.2] D. 2058-84.
03 22 52 Page : 3 [9] Quant aux autres documents convoités par la demanderesse, lavocate réfère au premier alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès et au témoignage de M. Gratton obtenu lors de la preuve ex parte pour plaider que cest à bon droit que lorganisme refuse de lui confirmer lexistence de documents additionnels ou de lui en donner accès. [10] Elle argue que comme la indiqué la Commission dans laffaire Bagnall c. Commission de protection des droits de la jeunesse 2 , le droit de refuser de confirmer lexistence dun document est « une question de droit susceptible dappel. Le fait de procéder à lidentification du document anéantirait ce droit dappel ». LA DÉCISION [11] Il est établi, à laudience, que la demanderesse désire obtenir une copie des documents se trouvant dans un dossier détenu par lorganisme concernant une personne quelle identifie à sa demande daccès. [12] M. Gratton, pour sa part, a démontré que lorganisme a communiqué à la demanderesse une copie élaguée dun rapport dévènement, celle-ci ayant été témoin de lévènement qui y est mentionné. [13] Il refuse, au nom de lorganisme, de confirmer lexistence de documents additionnels selon les termes du premier alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès et des paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de cet article. Au cours de la preuve ex parte, M. Gratton a fourni à la Commission des exemples concrets sur les motifs de ce refus. 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] 2° d'entraver le déroulement d'une enquête; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 2 [1990] C.A.I. 158.
03 22 52 Page : 4 4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; […] [14] Demblée, il importe de préciser que la demanderesse sest adressée à lorganisme pour avoir accès à des documents détenus par son Service de police. Il a été démontré à laudience que des renseignements ont été recueillis ou obtenus auprès de celle-ci par un policier qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois du Québec. Ces renseignements ont été colligés dans un rapport dévènement par un policier qui travaille au Service de police de lorganisme; celui-ci lui en a communiqué une copie élaguée, ayant été témoin dun évènement. [15] Citant, entre autres, la décision Bureau du commissaire des incendies de la Ville de Québec c. lAssurance Royale 3 , les auteurs Duplessis Hétu 4 indiquent qu’« il suffit de démontrer que les renseignements, sous quelque forme quils soient reproduits, ont été « obtenus » par une personne visée par larticle 28 de la Loi sur laccès. » Lorganisme devra, par la suite, prouver des conséquences de la divulgation des renseignements selon les critères prévus aux paragraphes 1 à 9 de larticle 28 de la Loi sur laccès. [16] Commentant laffaire P.G. du Québec c. Allaire 5 , ces auteurs ajoutent que 6 : […] Ce nest pas parce que les demandeurs connaissent lidentité des déclarants et le contenu de la déclaration ou encore quils ont déjà pris connaissance de ladite déclaration que les dispositions de larticle 28 de la Loi sur laccès doivent être écartées. Elles le seront si lorganisme na pas prouvé les conditions prévues aux paragraphes 1 3 [1999] C.A.I. 497, (C.Q.) 4 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, Laccès à linformation et la protection des renseignements personnels, Loi indexée, commentée et annotée, volume 2, publications CCH ltée, 2003, p. 69 705. 5 [2002] C.A.I. 443 (C.Q.). 6 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, Laccès à linformation et la protection des renseignements personnels, Loi indexée, commentée et annotée, volume 2, publications CCH ltée, 2003, p. 69 702.
03 22 52 Page : 5 à 9 de cet article 28. Si preuve est faite par lorganisme de lune ou lautre des situations prévues à cet article, une seule conclusion simpose : il doit refuser de confirmer même lexistence dun renseignement. […] [17] La Commission considère que la preuve recueillie lors de laudience ex parte lamène à conclure que la décision Allaire rendue par la Cour du Québec ci-dessus mentionnée, sapplique à la présente cause. Lorganisme était donc fondé de refuser de confirmer lexistence de renseignements visés par la demande. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande de révision de la demanderesse contre la Ville de Boisbriand; PREND ACTE que lorganisme a communiqué à celle-ci une copie élaguée dun rapport dévènement qui la concerne; PREND ÉGALEMENT ACTE que lorganisme est fondé de refuser de lui communiquer lexistence des renseignements recherchés; REJETTE, quant au reste, ladite demande; FERME le présent dossier portant le n o 03 22 52. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Lise Boily-Monfette DEVEAU LAVOIE BOURGEOIS LALANDE & ASSOCIÉS Procureurs de la Ville de Boisbriand
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