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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 18 43 Date : 15 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X. Demanderesse c. Dr. André Lelièvre Entreprise DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] La demanderesse sadresse, le 12 septembre 2003, au Dr. André Lelièvre, ci-après identifié comme étant lentreprise, afin de faire rectifier de son rapport dévaluation tous les renseignements quelle considère inexacts. [2] Lentreprise linforme, le 29 septembre, quelle a apporté certaines rectifications audit rapport; elle refuse cependant de rectifier les autres renseignements. [3] Le 12 octobre suivant, la demanderesse requiert de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), lexamen de cette mésentente.
03 18 43 Page : 2 LAUDIENCE [4] Laudience de cette cause, qui a été reportée à une reprise, se tient, le 9 novembre 2004, à Montréal en présence du Dr. André Lelièvre, lentreprise. LA PREUVE [5] Dr. Lelièvre affirme quil a apporté certaines rectifications dans le rapport dévaluation, mais quil refuse de modifier les renseignements nominatifs contenus à ce document. LA DÉCISION [6] La preuve de lentreprise a démontré que celle-ci a effectué certaines rectifications au rapport dévaluation concernant la demanderesse. [7] Par ailleurs, le 7 juin 2004, la Commission a fait parvenir aux parties un avis de convocation indiquant que laudience de cette cause était fixée au 9 novembre suivant. [8] Était présent à laudience le Dr. André Lelièvre. La Commission constate cependant que la demanderesse est absente de laudience, celle-ci na pas communiqué avec elle pour laviser de son intention de ne pas se présenter et de ne pas participer à ladite audience. De plus, elle na pas cru nécessaire non plus de demander de remettre la présente cause. [9] De ce qui précède, la Commission considère que lentreprise a rectifié certains éléments au rapport dévaluation. De plus, constatant labsence non motivée de la demanderesse à laudience, la Commission considère que son intervention nest manifestement pas utile au sens de larticle 52 de la Loi sur les renseignements personnels dans le secteur privé. 52. La Commission peut refuser ou cesser dexaminer une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention nest manifestement pas utile.
03 18 43 Page : 3 [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande dexamen de mésentente de la demanderesse en matière de rectification contre lentreprise; PREND ACTE que celle-ci a apporté certaines rectifications au rapport dévaluation; CONSTATE labsence de la demanderesse de laudience; CESSE dexaminer, quant au reste, la présente cause contre le Dr. André Lelièvre. FERME le présent dossier portant le n o 03 18 43. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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