Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 18 43 Date : 15 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X. Demanderesse c. Dr. André Lelièvre Entreprise DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] La demanderesse s’adresse, le 12 septembre 2003, au Dr. André Lelièvre, ci-après identifié comme étant l’entreprise, afin de faire rectifier de son rapport d’évaluation tous les renseignements qu’elle considère inexacts. [2] L’entreprise l’informe, le 29 septembre, qu’elle a apporté certaines rectifications audit rapport; elle refuse cependant de rectifier les autres renseignements. [3] Le 12 octobre suivant, la demanderesse requiert de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), l’examen de cette mésentente.
03 18 43 Page : 2 L’AUDIENCE [4] L’audience de cette cause, qui a été reportée à une reprise, se tient, le 9 novembre 2004, à Montréal en présence du Dr. André Lelièvre, l’entreprise. LA PREUVE [5] Dr. Lelièvre affirme qu’il a apporté certaines rectifications dans le rapport d’évaluation, mais qu’il refuse de modifier les renseignements nominatifs contenus à ce document. LA DÉCISION [6] La preuve de l’entreprise a démontré que celle-ci a effectué certaines rectifications au rapport d’évaluation concernant la demanderesse. [7] Par ailleurs, le 7 juin 2004, la Commission a fait parvenir aux parties un avis de convocation indiquant que l’audience de cette cause était fixée au 9 novembre suivant. [8] Était présent à l’audience le Dr. André Lelièvre. La Commission constate cependant que la demanderesse est absente de l’audience, celle-ci n’a pas communiqué avec elle pour l’aviser de son intention de ne pas se présenter et de ne pas participer à ladite audience. De plus, elle n’a pas cru nécessaire non plus de demander de remettre la présente cause. [9] De ce qui précède, la Commission considère que l’entreprise a rectifié certains éléments au rapport d’évaluation. De plus, constatant l’absence non motivée de la demanderesse à l’audience, la Commission considère que son intervention n’est manifestement pas utile au sens de l’article 52 de la Loi sur les renseignements personnels dans le secteur privé. 52. La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile.
03 18 43 Page : 3 [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande d’examen de mésentente de la demanderesse en matière de rectification contre l’entreprise; PREND ACTE que celle-ci a apporté certaines rectifications au rapport d’évaluation; CONSTATE l’absence de la demanderesse de l’audience; CESSE d’examiner, quant au reste, la présente cause contre le Dr. André Lelièvre. FERME le présent dossier portant le n o 03 18 43. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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