Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 01 34 Date : 15 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 20 décembre 2002, la demanderesse requiert de la Ville de Montréal (l’« organisme »), une copie d’un rapport d’événement qui la concerne. [2] Le 6 janvier 2003, l’organisme, par l’entremise de M e Suzanne Bousquet, qui occupe, entre autres, le poste de responsable de l’accès aux documents, lui communique une copie élaguée dudit rapport; il invoque comme motif de refus au reste du document l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
03 01 34 Page : 2 publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). [3] Le 21 janvier, la demanderesse sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la «Commission ») pour que soit révisée la décision de l’organisme. L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause a été reportée à deux reprises à la demande de chacune des parties. Elle se tient à Montréal, le 9 novembre 2004, en présence de la demanderesse et du témoin de l’organisme qui est représenté par M. Stéphane Dumont, stagiaire en droit; celui-ci est assisté de M e Paul Quézel. LA PREUVE [5] La demanderesse affirme solennellement que l’organisme lui a communiqué un rapport d’évènement élagué; elle désire l’avoir dans son intégralité. [6] M. Dumont, pour l’organisme, dépose à l’audience, un affidavit portant la signature de M. Georges Ménard (pièce O-1) en rapport avec la présente demande; il en remet une copie à la demanderesse. Il dépose intégralement, sous le sceau de la confidentialité, le rapport d’évènement. LES ARGUMENTS [7] M. Dumont plaide que l’affidavit portant la signature de M. Ménard (pièce O-1 précitée) démontre : • Que l’organisme a donné suite à la demande d’accès formulée par la demanderesse; • Qu’après avoir extrait un renseignement nominatif, à savoir le numéro de téléphone d’une personne, l’organisme a transmis à la demanderesse une copie du rapport d’évènement; • Que l’organisme ne détient pas d’autres documents la concernant. 1 L.R.Q., c. A-2.1
03 01 34 Page : 3 [8] M. Dumont argue qu’en application de l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la « Loi sur l’accès »), l’organisme a raison d’extraire du rapport d’évènement le renseignement nominatif, c’est-à-dire, le numéro de téléphone d’une personne physique. LA DÉCISION [9] La demanderesse reconnaît que l’organisme lui a communiqué le rapport d’évènement qui contient six pages, à l’exception d’un renseignement nominatif qu’elle souhaite obtenir, à savoir le numéro de téléphone d’une personne physique. [10] Il est opportun de préciser que le numéro de téléphone d’une personne physique est un renseignement nominatif protégé par l’article 53 de la Loi sur l’accès, et ce, tel qu’en a décidé la Commission dans une jurisprudence abondante, entre autres, dans Marois c. Ministère de la santé et des services sociaux 2 et Ibrahim c. Ville de Blainville 3 . 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [11] De ce qui précède, la Commission est d’avis que c’est à bon droit que l’organisme refuse de communiquer à la demanderesse ce renseignement. De plus, la preuve n’a pas démontré que cette personne, à savoir le détenteur de ce numéro de téléphone, ait autorisé à l’organisme à le faire selon les termes de l’article 88 de ladite loi. 2 [2003] C.A.I. 169. 3 C.A.I. Montréal, n o 03 05 02, 21 mai 2004, c. Laporte.
03 01 34 Page : 4 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [12] Par ailleurs, il est opportun de se référer au témoignage écrit de M. Georges Ménard (pièce O-1 précitée), lorsque celui-ci indique, entre autres, avoir transmis à la demanderesse une copie du rapport d’évènement, à l’exception d’un renseignement nominatif, à savoir « le numéro de téléphone d’une personne identifiée par le rapport ». Il ajoute que l’organisme ne détient aucun autre document visant la demanderesse. [13] Comme l’indiquent les auteurs Duplessis et Hétu 4 : […] Les renseignements nominatifs contenus dans un document bénéficient de cette protection impérative (c’est-à-dire la confidentialité) parce qu’ils constituent un aspect du droit au respect de la vie privée prévu dans la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) et la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. (1985), App. II, n o 44, annexe B, partie 1). […] [14] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse contre la Ville de Montréal; CONSTATE que l’organisme a communiqué à celle-ci une copie du rapport d’évènement, à l’exception du numéro de téléphone d’une personne physique; 4 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, L’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, Loi indexée, commentée et annotée, volume 3, publications CCH ltée, 2003, p. 157 103.
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