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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 01 34 Date : 15 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 20 décembre 2002, la demanderesse requiert de la Ville de Montréal (l’« organisme »), une copie dun rapport dévénement qui la concerne. [2] Le 6 janvier 2003, lorganisme, par lentremise de M e Suzanne Bousquet, qui occupe, entre autres, le poste de responsable de laccès aux documents, lui communique une copie élaguée dudit rapport; il invoque comme motif de refus au reste du document larticle 53 de la Loi sur laccès aux documents des organismes
03 01 34 Page : 2 publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). [3] Le 21 janvier, la demanderesse sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la «Commission ») pour que soit révisée la décision de lorganisme. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause a été reportée à deux reprises à la demande de chacune des parties. Elle se tient à Montréal, le 9 novembre 2004, en présence de la demanderesse et du témoin de lorganisme qui est représenté par M. Stéphane Dumont, stagiaire en droit; celui-ci est assisté de M e Paul Quézel. LA PREUVE [5] La demanderesse affirme solennellement que lorganisme lui a communiqué un rapport dévènement élagué; elle désire lavoir dans son intégralité. [6] M. Dumont, pour lorganisme, dépose à laudience, un affidavit portant la signature de M. Georges Ménard (pièce O-1) en rapport avec la présente demande; il en remet une copie à la demanderesse. Il dépose intégralement, sous le sceau de la confidentialité, le rapport dévènement. LES ARGUMENTS [7] M. Dumont plaide que laffidavit portant la signature de M. Ménard (pièce O-1 précitée) démontre : Que lorganisme a donné suite à la demande daccès formulée par la demanderesse; Quaprès avoir extrait un renseignement nominatif, à savoir le numéro de téléphone dune personne, lorganisme a transmis à la demanderesse une copie du rapport dévènement; Que lorganisme ne détient pas dautres documents la concernant. 1 L.R.Q., c. A-2.1
03 01 34 Page : 3 [8] M. Dumont argue quen application de larticle 53 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la « Loi sur laccès »), lorganisme a raison dextraire du rapport dévènement le renseignement nominatif, cest-à-dire, le numéro de téléphone dune personne physique. LA DÉCISION [9] La demanderesse reconnaît que lorganisme lui a communiqué le rapport dévènement qui contient six pages, à lexception dun renseignement nominatif quelle souhaite obtenir, à savoir le numéro de téléphone dune personne physique. [10] Il est opportun de préciser que le numéro de téléphone dune personne physique est un renseignement nominatif protégé par larticle 53 de la Loi sur laccès, et ce, tel quen a décidé la Commission dans une jurisprudence abondante, entre autres, dans Marois c. Ministère de la santé et des services sociaux 2 et Ibrahim c. Ville de Blainville 3 . 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [11] De ce qui précède, la Commission est davis que cest à bon droit que lorganisme refuse de communiquer à la demanderesse ce renseignement. De plus, la preuve na pas démontré que cette personne, à savoir le détenteur de ce numéro de téléphone, ait autorisé à lorganisme à le faire selon les termes de larticle 88 de ladite loi. 2 [2003] C.A.I. 169. 3 C.A.I. Montréal, n o 03 05 02, 21 mai 2004, c. Laporte.
03 01 34 Page : 4 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [12] Par ailleurs, il est opportun de se référer au témoignage écrit de M. Georges Ménard (pièce O-1 précitée), lorsque celui-ci indique, entre autres, avoir transmis à la demanderesse une copie du rapport dévènement, à lexception dun renseignement nominatif, à savoir « le numéro de téléphone dune personne identifiée par le rapport ». Il ajoute que lorganisme ne détient aucun autre document visant la demanderesse. [13] Comme lindiquent les auteurs Duplessis et Hétu 4 : […] Les renseignements nominatifs contenus dans un document bénéficient de cette protection impérative (cest-à-dire la confidentialité) parce quils constituent un aspect du droit au respect de la vie privée prévu dans la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) et la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. (1985), App. II, n o 44, annexe B, partie 1). […] [14] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse contre la Ville de Montréal; CONSTATE que lorganisme a communiqué à celle-ci une copie du rapport dévènement, à lexception du numéro de téléphone dune personne physique; 4 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, Laccès à linformation et la protection des renseignements personnels, Loi indexée, commentée et annotée, volume 3, publications CCH ltée, 2003, p. 157 103.
03 01 34 Page : 5 REJETTE, quant au reste, la demande et FERME le présent dossier portant le n o 03 01 34. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M. Stéphane Dumont Stagiaire en droit Pour la Ville de Montréal
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